Accord d'entreprise "CONVENTION D ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE" chez SAS PLASTI-TREMP' (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS PLASTI-TREMP' et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01818000071
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PLASTI-TREMP'
Etablissement : 33842645500022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
CONVENTION D’ENTREPRISE de performance collective et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise
Entre les Délégués du Personnel Titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
Et
L’entreprise
La SAS PLASTI-TREMP’
Située Route Boucard, 18300 Menetou-Râtel
Représentée pour les présentes par son Président
Ci-après dénommés « les parties »
Préambule
Afin d’adapter les nouvelles dispositions législatives et conventionnelles aux spécificités propres de l’entreprise dans un contexte de marché concurrentiel fort et afin de saisir l’opportunité accordée par le législateur de renforcer le dialogue social dans l’entreprise, les parties se sont rapprochées afin d’établir la présente convention d’entreprise.
Cet accord/convention permettra aux salariés et à la société d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice et à l’avant-garde de la concurrence.
Cette Convention est établie notamment en application de l’Article L2254-2 pour les thèmes relevant de cet Article ainsi qu’en application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de toutes les dispositions légales permettant à l’accord d’entreprise d’être la source conventionnelle prioritaire que ce soit par la présence de garanties au moins équivalentes à celle de la branche ou de droit. Cette Convention permettra de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise
C’est en tenant compte de ces exigences qu’a été conclu les présentes et ce, après des discussions loyales et sincères.
Suite au dépôt de cet accord, les salariés seront informés du contenu de cet accord par tout moyen (affichage et/ou remise en mains propres et/ou intranet si ce dispositif existe dans l’entreprise).
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets ou sur des objets similaires. Les points non traités par l’accord seront appliqués selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cet accord remplace tout accord collectif d’entreprise ou d’établissement et/ou décision unilatérale et/ou usage portant sur la réduction et/ou l’aménagement du temps de travail
Les parties indiquent expressément que pour des raisons de confidentialité et du secret des affaires et professionnel, il sera demandé dans un acte distinct au moment du dépôt que le préambule ainsi que les pages 3 à 33 et leurs contenus soient rendues non visibles au sein de la base de données des accords d’entreprise.
En d’autres termes, il est fait application de l’Article R 2231-1-1 du Code du Travail qui prévoit que les signataires peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au 1er Alinéa de l’Article L 2231-5-1 du Code du Travail.
Personnel soumis au forfait jours
Le Forfait Jours est un système instauré par la Loi de calcul de la durée de travail sur un nombre de jours travaillés et non sur une base horaire. La rémunération n’est plus la contrepartie d’un temps de présence mais celle d’un résultat attendu.
Pour l’entreprise et en terme managérial, le forfait jours fait entrer une certaine culture du résultat dans l’entreprise. Il s’avère ainsi particulièrement bien adapté à certaines fonctions pour lesquelles le temps de présence ne peut être décompté.
Pour les salariés concernés par le forfait jours, c’est un système permettant un travail en toute autonomie avec l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année permettant ainsi une organisation du travail adaptée et une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale si les conditions d’éligibilité du forfait jours sont réunies.
La Loi 2016-1088 du 8 août 2016 a maintenu l’utilisation du forfait jours tout en y apportant des modifications qui doivent être appliquées dans les entreprises concernées.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation a également apporté des éclairages permettant ainsi aux entreprises d’appliquer le Forfait Jours de manière encadrée et conforme aux principes européens.
C’est donc pour répondre de manière régulière aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés pouvant être éligibles au forfait jours et afin d’appliquer un système de forfait jours dans le respect des nouvelles dispositions légales que les signataires ont décidé d’établir les présentes.
Cet Accord est conclu dans le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés par la présente.
En application du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de la Charte Sociale Européenne, il doit permettre de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires des salariés soumis au Forfait Annuel en Jours.
En application de l’Article L 3121-64 du Code du Travail, cet accord collectif détermine :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
La période de référence du forfait, qui sera l’année civile
Le nombre de jours compris dans le forfait soit 218 jours pour les présentes
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord fixe le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du Code du Travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Pour rappel et en application de l’Article L 3121-63 du Code du Travail, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Un accord de branche étendu sur le forfait Jours est actuellement en vigueur dans la branche Plasturgie.
L’Article 5.5.10 de l’Accord de Branche indique :
« L'ensemble des dispositions de l'article 5.5 de l'annexe VI :
– ne sont pas impératives ou normatives à l'égard d'un accord de groupe, d'entreprise ou d'entreprise (quelle que soit la date de conclusion de l'accord par rapport à la présente annexe et de son avenant) ;
– mais seulement supplétives (c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'aux groupes, entreprises et/ ou entreprises qui souhaiteraient mettre en place des conventions de forfait annuel en jours sans conclure un accord de groupe, d'entreprise ou d'entreprise et qui appliqueraient à cette fin sur le présent accord : ces groupes, entreprises et/ ou entreprises doivent respecter stricto sensu l'ensemble des dispositions du présent accord). »
En conséquence et au vu de ce qui précède, le présent accord déroge en totalité à l’Accord de Branche du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours.
Champ d'application
Le présent Article s'applique aux salariés de l’entreprise qui satisfont aux critères suivants :
Les cadres (coefficients 900 et +) qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ces conditions étant cumulatives.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, seuls les salariés ayant un coefficient d’emploi au moins égal à 800 pourront être éligibles au Forfait Jours.
Sont concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de recherche et développement, de conduite et de supervision de travaux ou fonctionnant en mode projet, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
En conséquence, seuls les salariés respectant ce qui précède et membre du personnel d’encadrement pourront être éligibles au Forfait Jours.
Pour rappel et en application de l’Avenant de Branche étendu du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement, le personnel d'encadrement des entreprises de la plasturgie est constitué par :
les salariés relevant de l'avenant Cadres de la présente convention collective ;
les salariés relevant de l'avenant Collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830.
L’autonomie mentionnée précédemment s’entend comme une autonomie par rapport au rythme et/ou l’organisation du travail et à l’organisation de celui-ci et non par rapport au critère utilisé dans l’accord de classification du 16 décembre 2004.
L’autonomie peut être définie comme étant la liberté dont bénéficie le travailleur pour déterminer son emploi du temps (horaires, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels) en fonction de sa charge de travail.
Il est donc exclu une organisation du temps de travail totalement préétablie.
L’autonomie du salarié n’est pas remise en cause quand celui-ci doit passer des visites médicales et/ou éventuellement établir des comptes rendus du travail effectué.
L’autonomie du salarié n’est pas remise en cause si pour les nécessités du service, il est demandé au salarié de prendre son poste dans l’entreprise dans une tranche horaire donnée (2 heures maximum, par ex : Entre 07h et 09h). La Direction devra préalablement informer les salariés concernés par écrit dans ce cas.
De même, il peut être prévu des réunions (reporting, management, réunion du personnel, évènements …) auxquelles les salariés concernés devront participer et à des dates et horaires imposées par la Direction sans que cela remette en cause l’autonomie générale du salarié dans l’organisation de son emploi du temps.
Pareillement le salarié en forfait jours peut être amené à effectuer à la demande de l’employeur des formations à des dates et horaires indépendants de sa volonté sans que cela remette en cause cette autonomie inhérente aux fonctions d’un salarié en forfait jours.
Cette autonomie ne fait pas échec au pouvoir de l’employeur de contrôler le travail fourni et ce, en considération du lien de subordination qui régit tous les contrats de travail.
Dans tous les cas, les salariés concernés ne peuvent être intégrés à un planning et ils ne peuvent être pointés hormis le pointage nécessaire à la sécurité des personnes ou des biens (pointage d’accès).
Mise en place du forfait jours à titre individuel
En application de l’Article L 3121-55 du Code du Travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
La Convention de forfait peut être une clause du contrat de travail ou une annexe/avenant distinct de celui-ci. Il peut être établi en début ou en cours de contrat.
Les conventions individuelles de forfait ne dépasseront pas 218 jours par an, journée de Solidarité incluse.
Ce nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence sauf aménagement particulier.
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuel en jour doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Si l'intéressé signataire d’une convention de forfait ne relève pas, vérification faite, d'une catégorie permettant le recours à la convention, le droit commun de la durée du temps de travail s'appliquera sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
Le comité d’entreprise (ou le Comité Social et Economique dès lors qu’il sera mis en place) est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le passage d’un Forfait Jours à un décompte horaire du temps de travail pourra également être une mesure d’aménagement du temps de travail en cas d’inaptitude constatée par le Médecin du Travail.
Il faudra, en cas d’accord du Médecin du Travail, l’accord écrit du salarié sous la forme d’un avenant temporaire ou définitif en fonction des préconisations de la Médecine du Travail.
Concernant le nombre de jours de repos et à titre d’information, le décompte pour 2018 est le suivant :
365 jours dans l'année
- (104 samedis et dimanches + 9j fériés en semaine + 217 j au forfait + 25j de congés payé+ 1 journée de solidarité)
= 10 jours de repos supplémentaires (JRS).
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir par écrit au sein de la convention de forfait un nombre de jours annuel travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini précédemment (218 jours)
Le salarié sera rémunéré dans ce cas au prorata, un salaire complet représentant 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Il est précisé que les salaires minimas de la Branche pour les salariés en Forfait en Jours sont établies sur la base du forfait jours applicable et dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence qui prévoit ici 218 Jours.
Le contrat de travail ou l’avenant/convention de forfait instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini soit 218 jours maximums.
En dehors du cas de report de congés ou de celui de la renonciation de jours de repos supplémentaire contre majoration, si un dépassement non prévu est constaté le salarié doit récupérer un nombre de jour équivalent à ce dépassement, sans majoration.
Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 mois suivant le dépassement.
Ces dépassements ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre et l’employeur devra veiller à ce que le salarié récupère de manière effective le dépassement en lui adressant un écrit avant un délai de 3 mois à compter du dépassement. Dans ce cadre exceptionnel, le salarié aura le libre choix du ou des dates pour la prise de ces jours de récupération sous réserve de la disposition suivante
Dans le cas où le salarié ne récupèrerait pas les jours concernés dans les 3 mois suivant le dépassement, soit au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivant le dépassement et malgré la demande écrite de l’employeur, ces jours seront définitivement perdus
Les 218 jours de travail (journée de solidarité incluse) se calculent sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisations concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée :
En cas d’arrivée en cours d’année :
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et dimanches
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et de dimanches
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée
Les jours de congés supplémentaires légaux et/ou prévus par la CCN et/ou par l’entreprise les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité) tels qu'ils sont prévus par la loi ou la convention collective viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours et ne peuvent en conséquence être déduits du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS).
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Dès la conclusion d’une convention individuelle de Forfait Jours et en début de chaque année civile par la suite, la direction remettra au salarié une note qui indiquera le nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) auxquelles il a droit chaque année.
Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié aura le libre choix de la date de prise du repos sous réserve d’en avoir informé l’employeur par écrit au moins 7 jours ouvrés avant la date envisagée de prise de repos et sous réserve également que la prise du ou des jours de repos ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel il appartient.
En cas, d’information tardive, le salarié devra choisir une autre date qui respectera le délai de prévenance cité-ci avant sauf accord entre les parties.
L’employeur aura toujours la possibilité d’accepter exceptionnellement et par écrit une information donnée dans un délai plus court que celui indiqué ci-avant.
Dans le cas d’une information sur la prise des JRS dans les délais, l’employeur pourra exceptionnellement et par écrit différer la prise de repos du salarié s’il estime que la prise du ou des JRS à la période demandée par le salarié pourrait nuire au fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel appartient le salarié et ce, sans que cela remette en cause l’autonomie générale du salarié.
Chaque salarié concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.
Un décompte définitif via un système informatique de pointage ou à défaut sur support écrit, sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction
Via le système informatique si ce système peut être rendu opérationnel au sein de l’entreprise, le salarié pourra consulter le récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Dépassement de Forfait
En application de l’Article L 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur rappellera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Ce taux de majoration est égal à 10%
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 250 jours, journée de solidarité incluse.
Les salariés concernés devront formuler leur demande de rachat, par écrit, au plus tard 30 jours ouvrés avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier majoré de 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
salaire annuel de base/ 218 jours = taux journalier
taux journalier + 10% = taux journalier majoré
taux journalier majoré x nombre de jours rachetés = valeur de rachat
Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et entretien annuel
Le forfait en jours instauré par cet Accord s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées (mettre en journées) ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.
Une demi-journée correspond un travail se terminant au plus tard à 13H ou débutant au plus tard à 13 heures. Chaque demi-journée doit être constituée d’au moins 3h30 de travail
L’employeur est tenu d’avoir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le décompte sera fait via le système de pointage informatique ou à défaut sur un formulaire papier. Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d’organisation du temps de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Le salarié a également la possibilité de saisir le service des ressources humaines de l’entreprise afin de signaler tout élément relatif à sa charge de travail et obtenir un entretien pour aborder ce sujet.
Dans tous les cas, chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur ou son représentant avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
L'employeur s'assurera ainsi régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail en application de l’Article L 3121-60 du Code du Travail.
A l’occasion de cet entretien, doivent être abordé avec le salarié :
Sa charge de travail,
L’amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de son travail,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Les incidences des technologies de communication (smartphone/téléphones mobiles,…),
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
L’impact des astreintes éventuelles
Le respect du droit à la déconnexion
Les déplacements professionnels
Le refus de participer à cet entretien obligatoire pourra être sanctionné.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Dans tous les cas, le salarié devra bénéficier du respect de son repos quotidien soit 11 heures consécutives minimum et du respect du repos hebdomadaire soit 35 heures minimum.
Plafond d’heures travaillées et respect du droit à une charge de travail raisonnable
En application de l’Article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Les présentes dérogent en partie à l’article susvisé afin de convenir d’une charge de travail raisonnable et limitée.
Afin de respecter le Droit au repos du salarié et de préserver sa santé mentale et physique, il est prévu au présent Accord une limitation à la durée hebdomadaire de travail du salarié qui ne devra pas dépasser 55 heures par semaine.
De surcroît, les parties se sont entendues de limiter l’amplitude de travail sur une journée entière à 13 heures maximums.
La durée quotidienne maximale de travail ne devra pas dépasser 12 heures par jour.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte Européenne des Droits Sociaux et qu’en conséquences, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
La bonne foi des parties étant présumée, le salarié tiendra sous sa responsabilité un carnet de bord sur lequel il portera les heures effectivement travaillées chaque semaine.
En cas de dépassement d’un ou de plusieurs seuils indiqués ci-avant, le salarié devra en informer dans les 15 jours qui suivent le dépassement la société par lettre recommandée avec accusé réception afin de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui puisse respecter le(s) plafond(s) fixé(s) ci-dessus.
Il est rappelé qu’en application de l’Article L 4122-1 du Code du Travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.
Il est précisé que les plafonds indiqués ci-avant qui n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée hebdomadaire raisonnable de travail conformément à la Charte Européenne des Droits Sociaux et que le dépassement de cette durée dans les conditions fixée ci-dessus n’ouvrirait pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
L'employeur transmet une fois par an au CHSCT et aux délégués du personnel (ou au Comité Social et Economique s’il existe) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Par ailleurs, nonobstant l’obligation du salarié de prendre soin de sa propre santé, si l’employeur ou son représentant est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit(issent) à des situations anormales comme par exemple le dépassement d’un ou des plafonds évoqués ci-avant, l’employeur ou son représentant pourra déclencher également un rendez-vous avec le salarié afin de rectifier la situation.
Il est précisé que le personnel au forfait jour ayant une interaction avec le personnel dont la durée de travail est calculée sur une base horaire devra arriver sauf justification valable et écrite) avant 9h00 pour le bon fonctionnement de l’entreprise et une meilleure collaboration avec les autres employés.
Sur le repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.
A défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 30 par année sous peine de sanction disciplinaire.
L’employeur devra pouvoir justifier du respect de ces limites en s’aidant de la fiche remplie par le salarié indiquant le positionnement de ses jours travaillés ou non.
Rémunération
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Lorsque le salarié est absent au cours d’une période de suspension de son contrat de travail (par exemple maladie) ou pour tout autre motif d’absence, les journées non travaillées ne peuvent pas être récupérées sur les jours de repos JRS.
Droit à la déconnexion
Le présent article définit de la manière la plus simple et réaliste possible les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise
Il constitue un dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
L’entreprise promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de sa compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.
Champ d’application
Ce point est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Mise en œuvre du droit à la déconnexion
Les salariés devront œuvrer pour une déconnexion de leurs moyens de communication à distance dès lors qu’ils sont en temps de repos et ce, afin de pouvoir jouir d’une vie familiale et personnelle optimale.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s’être connecté par les moyens des nouvelles technologies de l’information et de la communication dès lors qu’il se trouve en temps de repos ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles au cours de ce type de période sauf cas d’urgence exceptionnel.
Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié n’est plus ou pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Les périodes de suspension du contrat de travail sont également concernées.
Les cas d’urgence exceptionnels sont les suivants :
Demande liée aux impératifs de sécurité et/ou de maintenance et/ou d’hygiène
Demande liée à une nécessité impérative d’assurer la continuité du service (par ex : demande de mot de passe ou de code d’accès)
Demande dont l’absence de réponse pourrait engendrer une répercussion financière et/ou commerciale importante pour l’entreprise
Dans un délai de 24 mois à compter de la mise en application de l’accord, l’entreprise mettra en œuvre à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, des actions internes de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et le cas échéant de formation en interne ou en externe le cas échéant.
Les représentants du personnel ont toute latitude pour informer l’employeur de difficultés liés à l’application des présentes dispositions. Il sera fait un point chaque année avec les élus sur l’application du droit à la déconnexion et son application dans l’entreprise.
Personnel soumis a une durée de travail horaire
Heures supplémentaires et Durée de travail conventionnel
Champ d’application et définition
Les heures supplémentaires concernent les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures. Les salariés au Forfait Jours ne sont en conséquence pas concernés par l’exécution d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle de travail dans l’entreprise qui est de 39 heures pour les salariés non postés (administratif et autres) et 35h00 pour les salariés postés. Cette durée de travail s’impose à tous les salariés (hors salariés en forfait jours) en application de L’Article L 2254-2 du Code du Travail.
Pour rappel, les éventuels temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, ne sont pas payées et n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires ni dans les durée de travail indiquées ci-avant.
Décompte et exécution des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (Articles L 3121-29 et L. 3121-35 du Code du Travail).
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.
Elles doivent en tout état de cause être autorisées par écrit par le supérieur hiérarchique.
L’employeur devant contrôler la charge de travail, s’assurer du respect des durées maximales de travail et du droit au repos de ses salariés et connaître en permanence quels sont les salariés présents sur le site, elle pourra en cas d’exécution d’heures supplémentaires non sollicitées par elle procéder à l’application de sanctions disciplinaires vis-à-vis des salariés exécutant des heures supplémentaires sans l’accord express de leur hiérarchie.
A l’inverse, le salarié doit réaliser les heures supplémentaires demandées par l’employeur conformément aux règles légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise. Son refus d’obéissance relèvera du droit disciplinaire.
L’employeur n’a pas à respecter un délai de prévenance pour la demande d’exécution des heures supplémentaires.
Seules les heures de travail au-delà de 39 heures (ou 35H00 suivant le type de poste) hors pause sont considérées comme temps de travail effectif. Les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base. Les pauses ne sont pas rémunérées.
Contingent d’heures supplémentaires et octroi d’une contrepartie au repos au-delà du contingent
En application de l’Article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise visé par le présent accord est fixé à 250 heures par année civile et ce, afin de permettre à l’employeur de pouvoir répondre aux nécessités de l’entreprise et de permettre aux salariés concernés de pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire.
En outre, les parties acceptent le principe que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’un repos sous forme de contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 25 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné ci-avant.
L’employeur informe le salarié du nombre d’heures acquises, au moyen d’un document annexé au bulletin de paie ou directement dans le bulletin de paye.
Dès que le crédit du salarié atteint 7 h, ce document (ou le bulletin de paye) signale à l’intéressé que son droit à repos est ouvert et qu’il doit prendre les heures qu’il a acquises dans les 2 mois à compter de l’acquisition d’un droit au repos complet.
La ou le salarié doit alors prendre son repos par journée ou par demi-journées.
La période de repos est assimilée à un travail effectif et doit donc être prise en compte pour le calcul des droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc.
La ou le salarié fait sa demande au moins deux semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.
L’employeur doit lui répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Il peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur proposer au salarié une autre date pour la prise du repos qui doit se situer à l’intérieur d’un délai de 2 mois à compter de la date prévue initialement par la ou le salarié.
Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l’employeur applique un ordre de priorité précis : 1° les demandes déjà différées, 2° la situation de famille, 3° l’ancienneté dans l’entreprise.
Si le salarié ne demande pas à prendre sa contrepartie obligatoire en repos, l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses repos dans un délai maximal d’un an à compter de l’acquisition d’un droit au repos complet. Dès lors que l’employeur a satisfait à cette obligation et que le salarié n’a toujours pas souhaité prendre son repos, celui-ci est définitivement perdu à l’issue du délai d’un an sauf si l’employeur est à l’origine de la non-prise du repos par le salarié.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de la contrepartie en repos qu’il a acquise, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié ou à ses ayants droit s’il y a décès.
Pour rappel, seules les heures supplémentaires rémunérées sous forme salariale impactent le contingent d’heures concerné par les présentes. Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos majorés n’impactent pas le contingent de 250 heures.
L’existence d’un contingent d’heures supplémentaires fixé à 250 heures ne prive pas les salariés de percevoir une majoration soit sous forme salariale soit sous forme de repos pour les heures supplémentaires effectuées en-deçà du contingent et ce, dans les conditions indiquées ci-après.
Rémunération des heures supplémentaires
L’entreprise a la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires soit sous forme salariale, soit par l’octroi d’un repos ce que les parties acceptent expressément.
La rémunération sous forme salariale des heures supplémentaires est majorée de :
25 % pour les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit 39 heures pour les salariés non postés (ou 35H00 minutes pour les salariés postés)
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base (hors primes etc).
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures (ou 35H) au jour des présentes et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement /équivalent majoré dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-avant.
L’employeur informera les salariés concernés de son droit à repos compensateur équivalent ( ou de remplacement) par une annexe à son bulletin de paie ou par tous moyens y compris informatiques permettant au salarié de suivre son compteur de repos compensateur équivalent (ou de remplacement).
Dès que le crédit du salarié atteint 7 h, ce document (ou le bulletin de paye) signale à l’intéressé que son droit à repos est ouvert et qu’il doit prendre les heures qu’il a acquises dans les 2 mois à compter de l’acquisition d’un droit au repos complet.
La ou le salarié doit alors prendre son repos par journée ou par demi-journées.
La période de repos de remplacement sera est assimilée à un travail effectif pour le calcul des droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc.
Les repos peuvent être pris pendant l’été (période du 1er juillet au 31 août) ou être accolés au congé annuel payé.
La ou le salarié fait sa demande au moins deux semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.
L’employeur doit lui répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Il peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur proposer au salarié une autre date pour la prise du repos qui doit se situer à l’intérieur d’un délai de 2 mois à compter de la date prévue initialement par la ou le salarié.
Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l’employeur applique un ordre de priorité précis :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié a toujours la possibilité de demander à prendre ses repos compensateur équivalent sans respecter un délai de prévenance sous réserve d’avoir l’accord de l’employeur.
Si les nécessités du service l’exigent ou en fonction de l’activité de l’entreprise, l’employeur aura la faculté d’imposer la date de prise des repos compensateurs (équivalents) à la date de son choix dès lors que le salarié est informé au moins 15 jours francs avant la date choisie par l’employeur.
Si le salarié ne demande pas à prendre son repos compensateur équivalent (ou de remplacement) l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses repos dans un délai maximal d’un an à compter de l’acquisition d’un droit au repos complet. Dès lors que l’employeur a satisfait à cette obligation et que le salarié n’a toujours pas souhaité prendre son repos, le repos compensateur équivalent lui sera rémunéré sous forme salariale.
Si les nécessités de préserver l’intérêt de l’entreprise l’exigent ou dans le cas d’une activité en sous-charge ou en baisse, l’employeur a la possibilité de faire prendre d’office les heures ou jours figurant dans le compteur de repos récupérable équivalent (ou de remplacement) et ce, avant la fin du délai de un an sous réserve d’en informer le salarié concerné au moins 7 jours francs avant la date prévue pour la mise au repos.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos récupérable qu’il a acquis, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié ou à ses ayants droit s’il y a décès.
Durée de travail
Champ d’application
Les durées maximales indiquées ci-après ne sont pas applicables aux salariés en Forfait Jours et s’appliquent aux salariés dont le calcul de la durée de travail se fait sur une base horaire.
Pour rappel, la durée hebdomadaire de travail au sein de l’entreprise concerné par la présente convention est de 39 heures (payées 39 heures) pour les salariés non postés et 35H (payées 35 heures) pour les salariés postés.
Cette durée conventionnelle hebdomadaire n’interdit pas son dépassement dans les conditions indiquées ci-après.
Durée quotidienne maximale
En application de l’Article L 3121-19 du Code du Travail et par les présentes, la durée quotidienne maximale de travail au sein de l’entreprise en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise peut être portée jusqu’à 12 heures.
Dans les autres cas, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Les durées s’entendent hors toute pause ou temps non considéré comme temps de travail effectif.
Durée maximale hebdomadaire moyenne
Calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut pas excéder 46h en application de l’Article L 3121-23 du Code du Travail et des présentes.
Durée maximale hebdomadaire absolue
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 h en application de l’Article L 3121-20 du Code du Travail.
En application de l’Article L 3121-21 du Code du Travail, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par la DIRECCTE, sans pouvoir porter à plus de 60 h par semaine la durée du travail.
La demande doit être adressée à la DIRECCTE, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et pour la durée pour celles-ci, et accompagnée de l’avis du CHSCT et du CE. Son silence vaut acceptation après un délai de 30 jours (Décret 2014-1290 du 23 octobre 2014, JO 1er novembre).
Sur le temps de trajet/temps de déplacement professionnel
Champ d’application et définition
Ces dispositions ne concernent pas les salariés en forfait jours.
En application de l’Article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet dans le cadre de voyages internationaux suit le même principe : L’hôtel est considéré comme domicile et le temps passé dans les transports y compris aériens pour se rendre à l’hôtel est du temps de trajet dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Dans tous les cas, le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de trajet des représentants du personnel (RP), effectué, pendant l'horaire normal de travail, pour l’exécution des fonctions représentatives, est à déduire du crédit d'heures de délégation comme l’indique la Jurisprudence.
Rémunération du temps trajet et des déplacements professionnels
Il est alloué en cas de temps de trajet excessif la rémunération ou le repos suivant :
10% du temps de trajet excessif sera soit payé au salarié soit intégré dans un compteur de repos spécifique. Ces temps de trajet ne seront pas majorés et ne sont pas considéré comme du temps de travail effectif.
Sera considéré comme temps de trajet excessif un temps de trajet supérieur d’au moins 45 minutes au temps de trajet habituel. Ne sont pas pris en compte les aléas liés au transport (embouteillages, climat, perturbations des transports publics etc) qui ne pourront ouvrir droit à indemnisation.
Sur les horaires de travail et les pauses
Champ d’application
Hormis pour le paragraphe 2.4.2 qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, les dispositions relatives aux horaires de travail au sein de l’entreprise ne concerne que les salariés dont la durée du temps de travail est décomptée suivant un calcul horaire. Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par ce dispositif
Interdiction du travail « personnel » sur le lieu de travail
Afin de se conformer à la législation en vigueur, aucun salarié quel qu’il soit ne peut exercer de tâches professionnelles à titre privé pour son compte ou pour le compte d’un tiers sur le lieu de travail que ce soit avant la prise de poste, pendant le travail ou après.
Lors des pauses, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sans être la disposition de l’entreprise mais celles-ci ne doivent en aucun cas utiliser les moyens, machines, outils de l’entreprise.
Horaires de travail
Pour rappel, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut librement changer les conditions de travail de ses salariés (sous réserve de ne pas commettre d’abus de droit).
Le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail conventionnelle issue de cet accord et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail.
Par cet accord, l’employeur pourra modifier de quelque manière qui soit les horaires de travail des salariés avec application de l’Article L 2254-2 du Code du Travail et sous réserve des dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause, les dispositions du présent accord prévalent sur les contrats de contrats de travail et le refus d’application des nouveaux horaires
En tout état de cause, les horaires pourront être modifiées dès lors que l’employeur en aura informé les salariés concernés la semaine précédant le changement d’horaires. En cas d’urgence et/ou si les nécessités de l’entreprise l’exigent, un délai de prévenance de 48 heures francs sera suffisant.
L’employeur fera un point avec les élus lors de la 1ère réunion des institutions représentatives du personnel qui suivra la semaine de travail aux nouveaux horaires.
Travail de nuit
Champ d’application et définition
Compte tenu des obligations liées à la continuité technologique et informatique de l'exploitation industrielle et afin d'assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l'environnement économique tant au niveau national qu'international, les parties signataires permettent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit au sein de l’entreprise.
Les salariés concernés par le travail de nuit concernent uniquement les salariés affectés aux activités liées au processus de fabrication, à la production, production, la maintenance, la logistique, la qualité et aux activités relevant de la sécurité des personnes et des biens.
Les dispositions indiquées ci-après ne concernent que les salariés dont la durée de travail est calculée sur une base horaire. Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant obligatoirement l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La plage horaire de recours est déterminée au sein de l’entreprise.
Le travail de nuit au sein de l’entreprise s’entend comme tout travail effectué entre 21h et 06h00.
Un travail de nuit est considéré comme exceptionnel dès lors que le salarié travaille sur la plage horaire de nuit en tout ou partie une seule fois par an.
Au-delà, le travail de nuit ne sera pas considéré comme exceptionnel.
Un salarié travaillant la nuit n’est forcément un travailleur de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures
ou celui effectuant au moins 270 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Durée de travail et dépassement
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit (hors équipes de suppléance) ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, il peut être dérogé à cette limite de 8 heures dans les conditions et selon les modalités suivantes :
pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
pour les activités de manutention et d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut également autoriser le dépassement de cette durée après avis du CE.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures, devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures de temps de travail.
Contreparties au travail de nuit applicables au sein de l’entreprise
Les présentes fixent les contreparties relatives au travail de nuit.
En cas de travail de nuit, il sera procédé à une majoration du salaire horaire de base sur la plage travaillée de nuit (travail entre 21h et 06h00) de 35 % (pour rappel, la CCN de la plasturgie prévoit 12%)
Avantage social : Les salariés travaillant de manière non exceptionnelle de nuit acquerront du repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées entre 21h et 06h00 qu’ils soient en équipes alternantes ou non.
Indemnité panier de nuit (pour les salariés qui travaillent entre 21h et 06h00 avec un horaire encadrant minuit) : 3,57 €
Cette indemnité de panier est également versée à titre d’avancée sociale à tous les salariés postés, qu’ils soient de jour comme de nuit.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Une attention particulière sera portée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L'employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur, notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien de la contrepartie au repos indiquée ci-avant.
Le travail de nuit ne doit pas affecter les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit de représentation du personnel du travailleur de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale en application des dispositions légales en vigueur.
Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même entreprise ou dans le même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même entreprise ou dans le même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même entreprise, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée ni la perte de la contrepartie en repos.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même entreprise, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre entreprise de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail.
Congés Payés
Dispositions générales applicables
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche sous réserve de l’accord de l’employeur sur la date de prise de congé.
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L 1225-17 du Code du Travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L 1225-37 du Code du Travail ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
Le salarié a droit à un congé de deux jours par mois de travail effectif chez le même employeur (en jours ouvrables, c‘est 2,5 jours).
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables).
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du Travail ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La 5e semaine ne peut pas être accolée au congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Aucun autre congé payé supplémentaire n’est applicable dans l’entreprise quelle que soit la situation ou le statut du salarié.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné sur décision de l’employeur.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Aucun(s) congé(s) supplémentaire ou de fractionnement n’est dû en cas de fractionnement, que celui-ci soit réalisé sur décision unilatérale de l’employeur ou sur demande d’un salarié accepté ou non par l’employeur.
Le non-respect des dates de congé pourra être sanctionné par l’employeur. Ce point sera rappelé dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Les congés payés peuvent être en conséquence pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année sous réserve qu’une des fractions au moins égales à douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire soit prise entre le 1er mai et le 31 octobre
Ordre des départs en congés
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ils pourront néanmoins être pris à d’autres moments sous réserve de respecter à minima la période indiquée ci-avant.
L'employeur fixe, après information des représentants du personnel et au moins 1 mois avant la date de départ des congés :
La période de prise des congés ;
L'ordre des départs, en tenant compte, si besoin des critères non cumulatifs suivants:
qualité du travail
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
La durée de leurs services chez l'employeur ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins de 15 jours francs avant la date de départ prévue.
L’employeur a également la faculté de donner suite à des demandes particulières ou individuelles d’un ou plusieurs salariés concernant la date de départ en congés. Il n’aura pas à justifier de son refus.
Sur les périodes d’essais
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent selon l’Article L 1221-20 du Code du Travail.
Les parties signataires se sont en conséquence rapprochées afin d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à la période d’essai et à son renouvellement aux spécificités de l’entreprise et aux attentes des salariés concernés et ce,
Tant pour les salariés qui peuvent avoir besoin de plus de temps pour constater si l’emploi correspond à leurs attentes et tant pour l’entreprise qui pourra recruter plus sereinement ses salariés et les évaluer sur une durée plus adéquate qui, si elles étaient plus courtes, pourraient entraîner une rupture de la période d’essai en cas de doute de l’employeur sur les capacités professionnelles du salarié. Les présentes permettront de lever ce doute afin que l’employeur puisse prendre sa décision sur la base d’une période de travail raisonnable.
Selon l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés.
Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables concernant les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail.
L’Ordonnance précise que les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Durée des périodes d’essai et de leur éventuel renouvellement
2 mois pour les salariés aux coefficients 700 à 750, renouvelable pour une période de 2 mois
3 mois pour les salariés aux coefficients 800 à 830, renouvelable pour une période de 3 mois
4 mois pour les salariés aux coefficients 900 à 940 (Cadres), renouvelable pour une période de 4 mois.
Garanties et Conditions du renouvellement
Sur les Garanties (identiques à celles de la Branche au moment de la signature du présent accord)
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l'article L. 1242-10 du code du travail.
Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage.
La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai de décaler d'autant la date de fin de cette dernière.
Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat, sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous) et sans être obligé de motiver sa décision.
En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées et tous les éléments liés à l'activité réalisée par le salarié seront rémunérés. En outre toute journée commencée sera payée intégralement.
Lorsque l'employeur rompt le contrat après 1 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l'article L. 1221-26 du code du travail.
Conditions de renouvellement
La possibilité de renouvellement doit être expressément mentionnée soit dans la lettre d'engagement, soit dans le contrat de travail.
Le renouvellement n'est pas automatique et est subordonné à l'accord exprès des deux parties, au cours (et non lors de la conclusion du contrat), de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.
Sur le préavis ET L’INDEMNITE de licenciement
Dispositions de droit commun
Afin d’uniformiser les préavis applicables en cas de licenciement, il est fait application de l’Article L 1234-1 du Code du Travail.
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié (cadre ou non cadre) a droit :
1° à un préavis de 1 semaine dès lors que le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté de service continus au sein de l’entreprise
2° à un préavis de 1 mois s’il a entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté de service continus au sein de l’entreprise
3° 2 mois s’il a au moins 2 ans d’ancienneté de service continus dans l’entreprise
Dispositions spécifiques pour les travailleurs reconnus comme handicapés
En cas de licenciement d’un salarié reconnu comme handicapé, la durée du préavis de licenciement indiqué ci-avant est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Dispositions communes aux licenciements et démissions
Enfin il est précisé qu’aucune heure de recherche d’emploi n’est due aux salariés quelles que soit leur situation ou statut que ce soit dans le cadre d’une démission ou d’un licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié cadre ou non cadre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En application de l’Article L 1234-11 du Code du Travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du Travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité de licenciement au sein de la société ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Les présentes dispositions seront la norme dans l’entreprise concernant l’indemnité de licenciement pour les cadres et les non-cadres. Tout renvoi quelle qu’en soit la source (sauf source légale ou réglementaire) pour le calcul d’une autre indemnité, à une indemnité conventionnelle n’est pas applicable au sein de l’entreprise concernée par le présent accord.
Définition et prise en compte de l’ancienneté
Pour rappel, aucune définition de l’ancienneté n’existe dans le Code du Travail.
L’ancienneté est définie comme la période d'emploi d'un salarié commençant à son entrée en fonction dans l'entreprise et se terminant à la fin de son contrat de travail.
Lors du calcul de l'ancienneté du salarié, certaines périodes de suspension du contrat de travail pourront réduire l'ancienneté, d'autres n'auront pas d'incidence sur son calcul.
Seules les périodes d’absences assimilées de manière expresse par des dispositions légales ou réglementaires à du temps de travail effectif pour l’ancienneté seront prises en compte pour cette dernière et ce, à l’exclusion de toute source d’origine conventionnelle.
L'ancienneté est à différencier du travail effectif qui est utilisé pour calculer le temps de travail du salarié. L'ancienneté est calculée en fonction de la période de présence du salarié et non selon le nombre d'heures de travail
En application de l’Article L 3123-5 du Code du Travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Mesures pour la réduction de l’absentéisme
Les parties s’accordent pour constater que l’absentéisme peut avoir des répercussions négatives importantes pour l’entreprise et la collectivité des salariés.
L’absentéisme a un coût financier élevé lié à la formation des remplaçants, au recours aux intérimaires, etc.
Il réduit la performance (désorganisation interne)
Il induit quelques fois une surcharge de travail pour les équipes, voire des heures supplémentaires (surtout si un remplaçant n'est pas trouvé aussitôt),
Afin de diminuer ces impacts négatifs au sein de l’entreprise et pour les équipes, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Délai de carence
Tout arrêt de travail (hors arrêt lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle) sera soumis à un délai de carence de 5 jours au cours duquel le salarié ne percevra pas d’indemnités de la part de l’employeur (hors indemnités IJSS liées à la subrogation) et ce, quel que soit le statut du salarié (Cadre ou non Cadre)
Conditions d’indemnisation en cas d’arrêt de travail toutes causes (d’origine professionnelle ou non)
Pour percevoir les indemnités complémentaires, il faut remplir toutes les conditions suivantes
- justifier d'au moins une année d'ancienneté (calculée à partir de votre premier jour d'absence),
- avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures,
- bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,
- être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE)
Il est précisé qu’en cas d’accident de travail, le 1er jour de l’arrêt est rémunéré quelle que soit l’ancienneté.
L’indemnisation est fixée comme suit :
Durée de versement des indemnités complémentaires en fonction de l’ancienneté | |
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
de 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90% et 30 jours à 66,66%) |
de 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90% et 40 jours à 66,66%) |
de 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90% et 50 jours à 66,66%) |
de 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90% et 60 jours à 66,66%) |
de 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 66,66%) |
de 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90% et 80 jours à 66,66%) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 66,66%) |
Si le salarié a bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie par l'employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.
Congés pour évènements familiaux
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
7° Deux jours pour décès d’un des grand-parent direct du salarié
Si le salarié est déjà absent pour une raison quelconque au moment de l’évènement, aucun jour n’est du.
Les jours peuvent être pris au maximum 1 semaine après l’évènement
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et 6 mois
Lorsque l'accord arrive à expiration, l'accord cesse de produire ses effets
L’accord prendra effet le 01er octobre 2018.
Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel pour information.
Adhésion et application de l’Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Révision de l'accord
En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans ne peut être dénoncée
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Bourges.
Fait le 26 avril 2018 à Menetou-Ratel
Signature pour l’employeur Signatures des Délégués du Personnel
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