Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez GREIL - SYNLAB AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREIL - SYNLAB AUVERGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00321001602
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB AUVERGNE
Etablissement : 33843486300019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2021

ENTRE

XXXXXXX, SELAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXX sous le numéro XXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, pris en la personne de Monsieur XXXXXXXXXXX, Président.

Ci-après dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXXX, Déléguée Syndicale.

Le Syndicat FO, représenté par Madame XXXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires dont la première réunion s’est déroulée le 13 septembre 2021.

Au cours des diverses réunions de négociation qui se sont tenues les 30 septembre et 07 octobre 2021, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications sur la base des documents qu’elles ont sollicité et qui leur ont été communiqués.

Les revendications respectives de chacune des organisations syndicales représentatives CFDT et CGT étaient les suivantes :

Pour la CFDT :

- Renouvellement des accords antérieurs :

  • Avec une revalorisation de la dotation du CSE de 7000 € à 8000 €

  • Revalorisation de 1 jour pour enfant non hospitalisé à 1 jour par enfant par an et de 5 jours pour hospitalisation à 5 jours par enfant et par an

- Prime macron de 2000€ en une fois voir 2

- Augmentation des salaires de 3%

- Attribution d’une prime d’ancienneté :

  • 18% après 18 ans d’ancienneté

  • 20 % après 20 ans d’ancienneté

  • 23 % après 23 ans d’ancienneté

- Médaille du travail :

  • Médaille d’argent : 20 ans d’ancienneté et une prime de 500 €

  • Médaille Vermeil : 30 ans d’ancienneté et une prime de 750 €

  • Médaille d’or : 35 ans d’ancienneté et une prime de 1000 €

  • Grande médaille d’or : 40 ans d’ancienneté et une prime de 1500 €

Pour FO :

- Renouvellement accords 2020 : avec revalorisation du budget des œuvres sociales à 8000 €

- Prime « Macron » 2000 € (versement en une ou deux fois)

- Augmentation des salaires de 4%

- Allongement de la prime d’ancienneté (18 ans, 21 ans…)

- Médaille du travail avec gratification

- Treizième mois en fin d’année au lieu de ½ 13ème mois avec un calcul fait sur le salaire réel et non le salaire de référence

- 1 jour/enfant malade ou 2 jours pour enfant malade

La Direction a rappelé que le contexte de la biologie médicale était incertain et que la crise sanitaire COVID-19 a eu des conséquences imprévisibles et inédites sur le laboratoire qui a dû s’adapter au jour le jour à l’évolution de la situation. Dans ce contexte, la Direction a indiqué qu’elle disposait que de peu de marge de manœuvre.

La Direction en a profité pour saluer l’implication des collaborateurs face à l’activité inédite du laboratoire et les remercie vivement. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’utiliser le mécanisme de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Prime PEPA) et d’en faire bénéficier le personnel.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont constaté l’absence d’inégalité particulière entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi qui rendrait nécessaire la négociation de mesures particulières.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au principe d’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement au respect d’Egalité de traitement du personnel.

Concernant l’Epargne Salariale, l’accord d’intéressement ayant été mis en place en 2016 a été renouvelé en mai 2019, les parties constatent l’absence de nécessité de négociation sur ce thème.

A l’issue des réunions de négociations, les parties, après avoir souligné la qualité des échanges, sont parvenues à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire XXXXXXXXXX.

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE

Après discussion, les partenaires sociaux ont convenu d’augmenter les salaires de l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes :

L’ensemble du personnel, présent aux effectifs au 1er novembre 2021, bénéficiera d’une augmentation de salaire de 2%.

Cette revalorisation sera opérée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.

  1. PRIME DE TRANSPORT

Il est convenu le renouvellement de la prime de transport.

Par conséquent, le personnel présent aux effectifs à la date du 1er novembre 2021, qui ne bénéficie pas d’une voiture de fonction ou du remboursement de la moitié d’un titre d'abonnement aux transports en commun, percevra une prime annuelle brute de 200 € Euros qui sera versée par 12ème, soit 16.67 Euros bruts mensuels.

Cette prime annuelle, versée mensuellement, sera calculée au prorata de la durée de présence au cours de chaque mois considéré et/ou de la durée contractuelle de travail pour le personnel à temps partiel. Il est entendu que les périodes de congés payés et les absences de plein droit assimilées à du temps de travail effectifs, n’auront aucun impact sur le montant mensuel de la prime qui sera donc versée intégralement.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) DITE PRIME MACRON

  1. Préambule

Faisant suite aux annonces du Premier Ministre du 16 mars 2021, l'article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu au titre des primes versées jusqu’au 31 mars 2022 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues par cet article.

Dans un contexte particulièrement éprouvant pour les équipes, et compte tenu de l’activité suscitée par la politique de dépistage systématique du SARS-Cov2, la direction de la SEL a décidé de profiter de l’opportunité offerte par le législateur pour octroyer, à titre exceptionnel, une prime à l’ensemble de ses salariés.

  1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

  • avoir perçu, au cours des douze mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail ;

ET

- être lié par un contrat de travail avec la SEL à la date du 31 octobre 2021 date de versement de la présente prime.

Il est expressément rappelé que ces conditions d’attributions sont cumulatives.

  1. Montant de la prime exceptionnelle et modulation

Il sera alloué aux bénéficiaires précédemment décrits une prime exceptionnelle d’un montant de 500,00 euros.

Ce montant est modulé, à double titre, en fonction de leur durée du travail et de leur temps de présence au cours de l’année écoulée.

c.1. Modulation en fonction de la durée de travail :

La prime définie ci-dessus s’entend de montant dû à un bénéficiaire dont la durée du travail est à temps complet. La durée du travail s’entend de celle prévue par le contrat de travail et telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Autrement dit, cette durée du travail est calculée sur la base de la durée moyenne mensuelle au cours des 12 mois précédents la présente décision.

c.2. Modulation en fonction du temps de présence :

Une fois le montant de la prime calculé conformément au c.1., ce dernier est proratisé en fonction du temps de présence du salarié pendant l’année écoulée, c’est-à-dire au cours des 12 derniers mois précédents la présente décision.

Sont considérées comme du temps de présence pour le calcul de la prime exceptionnelle les périodes d’absence fondées sur les congés visés par l’article 4-II de la loi de finances rectificative, et en particulier les absences fondées sur :

  • un congé de maternité

  • un congé de paternité

  • un congé d’adoption

  • un congés d’éducation des enfants

  1. Date de versement de la prime exceptionnelle

Le versement de cette prime apparaitra sur la fiche de paie du mois d’octobre 2021.

  1. DUREE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 30 avril 2015, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise.

Les parties entendent marquer leur satisfaction globale et ne souhaitent donc pas engager de nouvelles négociations sur ce sujet.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. SUBROGATION EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE

Le principe de subrogation est renouvelé au 1er novembre 2021.

L’entreprise procédera à l’avance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des allocations versées par le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle en cas d’arrêt de travail pour raison médicale dans la limite des droits des salariés concernés.

Dans ces conditions, l’entreprise sera subrogée dans les droits du salarié pour obtenir auprès des organismes susvisés les sommes dont elle a fait l’avance.

Il est très clairement entendu que cette subrogation ne couvre en aucun cas les jours de carences non pris en charge par la CPAM et/ou par l’organisme de prévoyance.

  1. REMUNERATION D’UNE PARTIE DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE DU SALARIE

Le dispositif de prise en charge partiel du délai de carence est renouvelé.

L’entreprise prendra en charge le 3ème jour du délai de carence de la sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale. Cela signifie que les deux premiers jours de carence demeureront non pris en charge par l’entreprise, à l’inverse du 3ème qui le sera.

Dans ce cadre, le salarié se verra indemnisé cette journée par le maintien de sa rémunération brute.

  1. JOURS D’ABSENCE REMUNERES POUR ENFANT HOSPITALISE

Le dispositif des jours pour enfants hospitalisés est renouvelé.

Le personnel bénéficiera de 5 jours d’absence rémunérés par an en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans sur présentation du certificat d’hospitalisation.

  1. JOUR D’ABSENCE REMUNERE POUR ENFANT MALADE NON HOSPITALISE

Le dispositif est renouvelé mais avec une nouvelle particularité : chaque salarié pourra bénéficier d’1 jour d’absence rémunéré par an, par enfant à charge de moins de 12 ans, en cas de maladie (sans hospitalisation).

Le salarié devra fournir un justificatif médical attestant de la situation de l’enfant.

  1. PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE

Il est convenu du renouvellement de la prise en charge à 100% de la cotisation du régime de base obligatoire de la mutuelle.

  1. DOTATION EXCEPTIONNELLE BUDGET DU CSE

Il est convenu du versement par la Direction d’une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE, pour l’année 2021, d’un montant de 8.000€.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, le présent accord entrera en application à compter du 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 octobre 2022. A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2022.

S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent PV sera déposé auprès de la DREETS territorialement compétente dans les formes et selon les conditions posées par la loi.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent PV sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A XXXX, le 22 octobre 2021

Les Syndicats signataires :

Syndicat CFDT : Pour XXXXXXXXX

XXXXXXXX, Déléguée Syndicale XXXXXXX

Syndicat FO

XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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