Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez GREIL - SYNLAB AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREIL - SYNLAB AUVERGNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00323002749
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB AUVERGNE
Etablissement : 33843486300019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2023

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale SYNLAB Auvergne, SELAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET sous le numéro 338 434 863 dont le siège social est situé 34 cours Tracy – 03300 CUSSET, pris en la personne de XXXX, Président.

Ci-après dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, Déléguée Syndicale.

Le Syndicat FO, représenté par XXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires dont la première réunion s’est déroulée le 11 avril 2023.

Au cours des diverses réunions de négociation qui se sont tenues les 27 avril et 17 mai 2023, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications sur la base des documents qu’elles ont sollicités et qui leur ont été communiqués.

Les revendications respectives de chacune des organisations syndicales représentatives CFDT et CGT étaient les suivantes :

  • Pour la CFDT :

- Renouvellement des accords antérieurs

- Augmentation des salaires de 5%

- Forfait mobilités durables

  • Pour FO :

- Renouvellement des accords antérieurs : avec revalorisation du budget des œuvres sociales à 8000€

- Prime « Macron » de 1 000€

- Augmentation des salaires de 8%

- Prime d’assiduité

- 13ième mois complet

- Prime de fin d’année calculée sur la totalité du salaire brut (dont prime d’ancienneté)

- 2 séances d’ostéopathie par an et par coursiers

- Augmentation de la prime de transport à 400€/an soit 33,3€/mois

La Direction a rappelé que le contexte de la biologie médicale était incertain, notamment en raison de la baisse de nomenclature sur l’année 2023 et les années à venir, qui oblige une nouvelle fois la direction à faire évoluer avec prudence sa politique salariale.

Ceci étant, la Direction de SYNLAB AUVERGNE demeure attentive aux préoccupations salariales des équipes, notamment dans un contexte économique inflationniste.

De même, elle souhaite maintenir un niveau de salaires, et plus généralement une politique sociale suffisamment attractive pour répondre aux enjeux impérieux liés à une problématique de recrutement.

Dans ce contexte, la Direction en a profité pour saluer l’implication des collaborateurs dans l’activité du laboratoire et les remercie vivement.

Par ailleurs, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant été conclu le 9 janvier 2023, les parties constatent l’absence de nécessité de négocier sur cette thématique, tout en réaffirmant leur attachement au principe d’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement au respect d’Egalité de traitement du personnel.

Concernant l’Epargne Salariale, l’accord d’intéressement ayant été mis en place en 2016 a été renouvelé en juin 2022, les parties constatent l’absence de nécessité de négociation sur ce thème.

A l’issue des réunions de négociations, les parties, après avoir souligné la qualité des échanges, sont parvenues à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites actuels du Laboratoire SYNLAB Auvergne.

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE :

Après discussion, les partenaires sociaux ont convenu d’augmenter les salaires de l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes :

L’ensemble du personnel, présent aux effectifs au 1er septembre 2023, bénéficiera d’une augmentation de salaire de 3,5%.

Cette revalorisation sera opérée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.

  1. PRIME DE TRANSPORT

Il est convenu du renouvellement de la prime de transport à hauteur de 300.

Par conséquent, le personnel présent aux effectifs à la date du 1er septembre 2023, qui ne bénéficie pas d’une voiture de fonction ou du remboursement de la moitié d’un titre d'abonnement aux transports en commun, percevra une prime annuelle de 300 € Euros qui sera versée par 12ème, soit 25 € nets mensuels.

Cette prime annuelle, versée mensuellement, sera calculée au prorata de la durée de présence au cours de chaque mois considéré et/ou de la durée contractuelle de travail pour le personnel à temps partiel. Les absences impactant le montant de cette prime seront décomptées sur la prime versée en M+1.

Il est entendu que les périodes de congés payés et les absences de plein droit assimilées à du temps de travail effectifs, n’auront aucun impact sur le montant mensuel de la prime qui sera donc versée intégralement.

A titre exceptionnelle dans le cadre des présentes NAO, il est également convenu d’un versement unique complémentaire de prime transport, au titre du mois de septembre 2023, à hauteur de 100 € nets, versé dans les conditions décrites au 3ème paragraphe ci-dessus, soit une prime transport d’un montant de 125 € pour septembre 2023.

  1. PRIME D’ANCIENNETE

Après discussion, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place une prime exceptionnelle d’ancienneté afin de remercier et fidéliser les salariés de l’entreprise qui compteront 20 ans d’ancienneté au sein de celle-ci sur la période courant entre le 1er septembre 2023 et le 31 aout 2024.

Les salariés concernés bénéficieront d’une prime exceptionnelle unique d’un montant de 1250brut.

  1. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR :

Faisant suite à la promulgation de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, promulguée au Journal Officiel le 17 Août 2022, l’article I-V et VI de ladite loi prévoient, une exonération de toutes cotisations et contributions sociales, ainsi que d'impôt sur le revenu au titre des primes versées jusqu’au 31 décembre 2023 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues par cet article.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage

Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat, les partenaires sociaux ont convenu de profiter de l’opportunité offerte par le législateur pour octroyer, à titre exceptionnel, une prime à l’ensemble de ses salariés libellée « Prime de Partage de la Valeur », selon les modalités fixées ci-après.

1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de Partage de la Valeur :

La Prime de Partage de la Valeur a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel sous réserve de remplir la condition suivante :

- Être lié par un contrat de travail avec la SEL à la date de versement de la prime (paie de juin 2023), soit à la date du 30 juin 2023.

2. Montant de la prime exceptionnelle, modalités de versement et modulations :

2.1. Montant et modalités de versement :

Il sera alloué aux bénéficiaires précédemment décrits une prime de partage de la valeur d’un montant de 300 euros (Trois cents EUROS), lequel sera versé lors de l’échéance normale de paie du mois de juin 2023.

Ce montant est modulé en fonction de leur temps de présence au cours de l’année écoulée (1er juin 2022 – 31 mai 2023).

2.2. Modulation en fonction du temps de présence effective :

Le montant de la prime défini au 2.1 est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié pendant l’année écoulée, c’est-à-dire au cours des 12 derniers mois précédents la présente décision.

Sont considérées comme du temps de présence pour le calcul de la prime exceptionnelle les périodes d’absence fondées sur les congés visés par l’article 1-II de la loi n°2022-953 du 16 août 2022, et, en particulier les absences fondées sur :

  • Un congé de maternité

  • Un congé de paternité

  • Un congé d’adoption

  • Un congé d’éducation des enfants

  1. DUREE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 30 avril 2015, un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise.

Les parties entendent marquer leur satisfaction globale et ne souhaitent donc pas engager de nouvelles négociations sur ce sujet.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. SUBROGATION EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE

Le principe de subrogation est renouvelé au 1er septembre 2023.

L’entreprise procédera à l’avance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM et des allocations versées par le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle en cas d’arrêt de travail pour raison médicale dans la limite des droits des salariés concernés.

Dans ces conditions, l’entreprise sera subrogée dans les droits du salarié pour obtenir auprès des organismes susvisés les sommes dont elle a fait l’avance.

Il est très clairement entendu que cette subrogation ne couvre en aucun cas les jours de carences non pris en charge par la CPAM et/ou par l’organisme de prévoyance.

  1. REMUNERATION D’UNE PARTIE DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON MEDICALE DU SALARIE

Le dispositif de prise en charge partiel du délai de carence est renouvelé.

L’entreprise prendra en charge le 3ème jour du délai de carence de la sécurité sociale, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale. Cela signifie que les deux premiers jours de carence demeureront non pris en charge par l’entreprise, à l’inverse du 3ème qui le sera.

Dans ce cadre, le salarié se verra indemnisé cette journée par le maintien de sa rémunération brute.

  1. JOURS D’ABSENCE REMUNERES POUR ENFANT HOSPITALISE

Le dispositif des jours pour enfants hospitalisés est renouvelé.

Le personnel bénéficiera de 5 jours d’absence rémunérés par an en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 18 ans sur présentation du certificat d’hospitalisation.

  1. JOUR D’ABSENCE REMUNERE POUR ENFANT MALADE NON HOSPITALISE

Le dispositif est renouvelé : chaque salarié pourra bénéficier d’1 jour d’absence rémunéré par an, par enfant à charge de moins de 12 ans, en cas de maladie (sans hospitalisation).

Le salarié devra fournir un justificatif médical attestant de la situation de l’enfant.

  1. PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE

Il est convenu du renouvellement de la prise en charge à 100% de la cotisation du régime de base obligatoire de la mutuelle.

  1. DOTATION EXCEPTIONNELLE BUDGET DU CSE

Il est convenu du versement par la Direction d’une dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE, pour l’année 2023, d’un montant de 11.000 €.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, le présent accord entrera en application à compter du 1er septembre 2023. Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 août 2024.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord, dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2024.

S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent PV sera déposé auprès de la DREETS territorialement compétente dans les formes et selon les conditions posées par la loi.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent PV sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Cusset, le 22 juin 2023.

Les Syndicats signataires :

Syndicat CFDT : Pour SYNLAB Auvergne

XXX, Déléguée Syndicale XXX

Syndicat FO

XXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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