Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS QUINCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS QUINCE et les représentants des salariés le 2022-05-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002213
Date de signature : 2022-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS QUINCE
Etablissement : 33845387100018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-21
ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
Entre les soussignés,
La Société TRANSPORTS QUINCE, dont le siège social est situé à Fromentel – La Fresnaye au Sauvage à PUTANGES LE LAC (61210), représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général
Numéro SIRET : 338 453 871 00018
Code NAF : 4941A
D’une part, et,
Les membres élus titulaires du CSE TRANSPORTS QUINCE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Pour assurer sa compétitivité, et par voie de conséquences développer l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel roulant.
Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail sur le mois tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.
Il existe deux statuts de conducteurs routier : « grand routier » et « courte distance ».
La détermination de ce statut est fonction du nombre de découchés effectués dans le mois. Un conducteur courte distance ne peut effectuer, en moyenne, plus de six découchés par mois.
Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports la durée du travail, dénommée temps de service, d’un conducteur routier « courte distance » ne peut pas être inférieure à 169h.
Pour un grand routier cette durée est portée à 186 heures.
Article 1 – Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail pour le personnel roulant ainsi que du maintien des garanties contractuelles antérieures au présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.
Article 3 –Durée du travail
Les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs « courte distance » à 169h, et celle des « grands routiers » à 186h.
Les conducteurs embauchés avant mai 2022 et, qui bénéficient historiquement d’une autre garantie mensuelle minimum conservent cette garantie.
Tous les autres conducteurs, embauchés à compter l’entrée en application du présent, bénéficieront de la garantie minimale prévue à cet accord en fonction de leur statut de conducteur « courte distance » ou « grand routier ».
Il est à noter qu’est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Lorsque l’entreprise laisse le conducteur disposer librement de son temps, ce dernier ne sera pas considéré comme étant du temps de travail effectif.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte du conducteur, supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné, le récapitulatif mensuel étant annexé au bulletin de paie.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas à la disposition de l’employeur, durant ces périodes même passées à bord du véhicule.
Article 4 – Modulation du temps de travail
L’activité de l’entreprise subit d’importante variation. Cette variation est principalement due au caractère saisonnier de certaines activités et à la fluctuation des commandes.
Le dispositif de modulation du temps de travail a ainsi été créé afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité de l’entreprise. Il vise à éviter les licenciements ou le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité, ainsi, qu’à éviter les heures supplémentaires lors de périodes de haute activité.
Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés.
Article 5 – Période de référence
Conformément à l’article L.3121-44 et en application de l’article L.3121-41, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Une étude a démontré que la période de forte activité est présente de mars à juin, la période de basse activité est présente de juillet à septembre et que la période est normale d’octobre à février.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Les parties ont donc défini que la période de référence serait l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6 – Unités de conducteur
Pour pallier à ces variations, les parties ont convenu la mise en place d’unités en fonction des activités de chaque conducteur.
Ces unités sont définies comme suit :
UC1 : Ampliroll : transports de déchets de bois
UC2 : Fond mouvant : Transports de déchets (bois ou plastique)
UC3 : Benne céréalière : Transports de métaux et matières premières pour alimentation animale
UC4 : Travaux publics : Transports de matériaux pour divers chantiers
UC5 : Toupie : Transports en toupie béton sur chantier pour le client POINT P
UC6 : Container : Transports en containers maritimes
UC7 : Tautliner : Distribution principalement en grande surface
UC8 : Frigo : Transports de viande
UC9 : Porte Lourd : Transports de poids lourds, utilitaires et voitures
UC10 : Citerne pulvérurante (plate ou basculante) : transports carbonate de calcium, poudre de lait, ciment, chaux…
Article 7 – Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement
7.1 : Seuils de déclenchement mensuel du repos compensateur de remplacement (RCR) en fonction des unités de conducteur.
Unité de conducteur | UC1 | UC2 | UC3 | UC4 | UC5 | UC6 | UC7 | UC8 | UC9 | UC10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuil de déclenchement RCR | 218H | 218H | 218H | 205H | 205H | 208H | 218H | 205H | 223H | 218H |
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils définis ci-dessus ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, qui se substitue temporairement à la rémunération de ces heures.
Cette substitution donne lieu à un R.C.R. qui est porté au crédit du compte « RCR » de chaque salarié, en équivalent heures normales.
La période de référence étant l’année civile, si le solde du compte RCR est positif au 31 décembre N, celui-ci sera majoré et placé dans un compteur RCRA (repos compensateur de remplacement annuel)
Ainsi, au 31 décembre N, le compte « RCRA » sera crédité d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50%.
Si le solde du compte RCR est négatif, le solde du compte RCR sera remis à 0 pour l’année à venir.
Il est précisé que le RCR devrait être calculé sur le temps de service réel de chaque salarié, c’est-à-dire, sans valorisation des absences n’entrant pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Néanmoins, dans un objectif de modernisation du dialogue social, la direction consent à ce que les jours faisant l’objet d’une indemnisation :
Congés payés,
Jours fériés,
Jours pour évènements familiaux,
Soient valorisés pour l’ensemble des Unités de conducteurs à 7h00.
7.2 : Dispositions particulières
7.2.1 Garantie contractuelle supérieur au seuil de déclenchement RCR défini.
Les conducteurs ayant une garantie contractuelle supérieure au seuil de déclenchement du RCR seront naturellement rémunérés sur la base de leur temps contrat.
Dans ce cas exceptionnel, le seuil de déclenchement du RCR deviendra le temps contractuel.
Les heures réalisées au-delà du temps contrat ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement.
7.2.2 Usages antérieurs
Les conducteurs placés sur l’activité container (UC6) bénéficiaient d’un repos de remplacement d’une journée par mois. La mise en place de cet accord d’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit aux usages antérieurs sur l’attribution de journée de repos.
Article 8 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le RCR sera placé :
par demi-journée,
par journée entière
sous la forme d’un repos de plusieurs jours
L’exploitation pourra placer les conducteurs en RCR en fonction des besoins du service pour pallier à la baisse d’activité.
La période de référence de l’accord étant l’année civile, si le RCR n’a pas pu être posé à cette date, le solde positif du compte RCR, au 31 décembre N, sera majoré et placé dans un compteur RCRA (RCR Annuel).
Le RCRA est pris selon les modalités exposées ci-dessous :
par demi-journée,
par journée entière
sous la forme d’un repos de plusieurs jours
Dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande de la part du salarié, expressément acceptée par la Direction. La Direction dispose, en fonction des impératifs de l’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée à ce titre.
Si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les salariés concernés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :
Demandes déjà différées en raison des impératifs de l’exploitation ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l’entreprise.
La période annuelle d’application du dispositif de RCR sera celle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 9 – Rémunération
Les conducteurs seront rémunérés à hauteur de la durée de travail mensuelle minimum prévue en fonction de leur statut de conducteur « courte distance » ou « grand routier » pour les conducteurs embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et à hauteur de leur garantie contractuelle pour les autres conducteurs.
Pour les conducteurs « courtes distance » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
Heures normales jusqu’à la 152ème heure
Heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 169ème heure,
Heures supplémentaires majorées à 25%, de la 170ème heure à la 186ème.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50% dans la limite du nombre d’heures déterminant le seuil de déclenchement du RCR pour chaque unité de conducteurs.
Pour les conducteurs « grands routiers » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
Heures normales jusqu’à la 152ème heure
Heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 186ème heure,
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50% dans la limite du nombre d’heures déterminant le seuil de déclenchement du RCR pour chaque unité de conducteurs.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur calculé au quadrimestre comme le prévoit le Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandise.
Article 10 – Absences du salarié
Cette garantie minimale mensuelle ne s’applique pas en cas d’absence non rémunérée.
En cas d’absence, la société continuera de pratiquer l’écrêtement des heures supplémentaires.
Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire mensuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.
A la fin du mois durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée de travail mensuelle minimum en fonction de son statut de conducteur « courte distance » ou « grand routier ».
En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. S’il est positif, le solde des compteurs RCR et RCRA sera monétisé et versé sur le bulletin de solde de tout compte.
Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle de base.
Article 11 – Maintien des garanties contractuelles antérieures à l’accord
Le présent accord garanti le maintien de la garantie mensuelle minimum contractuelle des conducteurs embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er mai 2022, et ce, pour une durée indéterminée.
Article 13 – Commission de suivi de l’accord
Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires pour la période de référence précédente.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des membres élus titulaires du CSE, signataires, ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 14 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
Article 15 – Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Putanges le Lac
Le 21 mai 2022
En 4 exemplaires originaux
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