Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés dans le contexte de la crise sanitaire lie au covid-19" chez CENT FAMILLES LAHAYE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENT FAMILLES LAHAYE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017358
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CENT FAMILLES LAHAYE
Etablissement : 33855173200054 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES DANS LE CONTEXTE DE LACRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19
Entre les soussignés :
L’association CENT FAMILLES LAHAYE
D’une part,
Et
Les élus titulaires CSE au sein de l’association représentées par :
Le RENAN : : élu titulaire CSE
MAISON DES ENFANTS : : élue titulaire CSE
: élu titulaire CSE
L’ARCHE : : élue titulaire CSE
COLLEGE CADRE : élue titulaire CSE
FAMILLES SATELLITES : : élue titulaire CSE
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
soit sur les congés dits « trimestriels » issus de la Convention collective du 15 mars 1966.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés ou congés trimestriels imposés
Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour les professionnels toutes catégories confondues, il est envisagé d’imposer à ces derniers des congés payés ou des congés trimestriels dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.2 – Congés payés reportés
Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les professionnels pourront être amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables/ 5 jours ouvrés maximum.
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report de congés payés ou la prise de congés payés/congés trimestriels imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
La période de congés payés/congés trimestriels imposée ou celle des congés payés modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés/congés trimestriels imposés seront répartis selon les modalités suivantes : prise des journées en une seule fois, consécutive.
Les jours de congés payés seront reportés selon les modalités suivantes : prise des journées en une seule fois, consécutive.
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai d’un mois.
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai d’un jour (délai minimum d’un jour franc)
6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur les tableaux d’affichage sur chaque établissement.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail. Pour les salariés ne disposant pas de moyens de communication électronique, le courrier sera envoyé en courrier « lettre suivi ».
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 3 avril 2020 au 31 décembre 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des élus du comité social et économique dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Clichy, le 3 avril 2020
signatures
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