Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005373
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Etablissement : 33870807600298 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE DEMENAGEMENT (2019-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

La société

Dont le siège social est

Représentée à l’effet des présentes par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART,

Et :

Monsieur, Secrétaire du CSE, et Madame, Secrétaire adjointe du CSE, tous les deux membres titulaires du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

La Direction a communiqué aux élus lors d’un CSE extraordinaire, ainsi qu’aux collaborateurs via une web conférence, respectivement les 25 et 26 mars 2020, les recommandations concernant la prise des congés payés et RTT pendant et après la période de confinement tels que précisés dans la note de services N° 2020 015. Les principes sont les suivants :

Compte tenu du contexte inédit lié à l’épidémie de Coronavirus et à son impact sur nos activités, nous souhaitons vous rappeler les règles exceptionnelles énoncées lors de la réunion plénière (Web conférence) du 26 mars dernier, après consultation de vos représentants.

Nous demandons aux personnes ayant des congés payés / RTT à solder d’ici fin mai 2020, de bien vouloir respecter les modalités suivantes :

  • Poser à minima 5 jours de CP / RTT (votre solde, s’il est inférieur à 5 jours) sur le mois d’avril 2020, les jours pouvant être fractionnés,

  • Pour assurer au mieux la reprise d’activité si elle a lieu début mai 2020, d’éviter de vous absenter et de prendre au maximum 5 jours de congés (CP / RTT) sur le mois de mai 2020,

  • Les CP / RTT déjà posés pendant la période de confinement ne peuvent pas être annulés. Ils pourront être décalés sur cette période à la demande de votre manager en fonction des nécessités de l’organisation du travail,

  • Un collaborateur concerné par l’activité partielle peut demander à solder ses compteurs actuels de CP / RTT ainsi que prendre par anticipation des congés acquis (période du 01-06-2019 au 31-05-2020), avant d’initier l’activité partielle

  • Il sera possible d’épargner jusqu’à 10 jours de CP sur le PERCO, avant fin mai 2020.

  • Il n’y aura pas de report de congés payés après le 31 mai 2020.

Ces recommandations s’inscrivent dans un esprit de solidarité, sur la base du volontariat et dans le cadre d’un effort collectif. Elles ont pour objectif d’assurer la pérennité de l’entreprise et contribuer à lui permettre d’optimiser sa compétitivité, en particulier à la sortie de la période de confinement.

Le présent accord a pour objectif, dans l’hypothèse où les préconisations rappelées ci-dessus ne seraient pas suffisamment suivies, d’autoriser la Direction à imposer la prise de congés payés selon les modalités définies ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES

Dans le cadre du présent accord, sont visés tous les congés payés acquis par les salariés.

ARTICLE 4 –JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES

L’employeur est autorisé à imposer des jours de congés payés à des dates déterminées par lui.

Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà d’un mois après la fin de période de confinement tel que défini par le gouvernement Français et ne pourrait dépasser le 31 mai 2020.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà d’un mois après la fin de période de confinement tel que défini par le gouvernement Français et ne pourrait dépasser le 31 mai 2020.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE ET NOMBRE MAXIMUM DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES ET MODIFIES

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Pour autant, la Direction s’autorise la possibilité de déroger à cette règle selon l’appréciation des situations individuelles.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mai 2020.

Il viendra à échéance au terme de cette date.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.

ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à

En 3 exemplaires originaux

Le 1er avril 2020

Pour le CSE Pour la société Alphabet

Secrétaire CSE Président CSE

Secrétaire adjointe CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com