Accord d'entreprise "NAO" chez FL DISTRIBUTION - FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de FL DISTRIBUTION - FRANCE LOCATION DISTRIBUTION et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'égalité professionnelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T07719002023
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LOCATION DISTRIBUTION
Etablissement : 33877397100092

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARATGE DE LA VALEUR AJOUTE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Société FLD

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants  :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société FLD, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé 1/3 Rue des campanules à Lognes (77185), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 338 773 971, représentée par XX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité,

D’une part

Et,

Et les organisations syndicales représentatives :

M. XX Délégué syndical CFDT

M. XX Délégué syndical CGT

M. XX Délégué syndical UST

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 14 Septembre 2018 ;

  • 28 Septembre 2018 ;

  • 16 Octobre 2018 ;

  • 22 Novembre 2018 ;

  • 13 Décembre 2018 ;

  • 29 Janvier 2019 ;

  • 20 Mars 2019.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

Ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise FLD, prise en tous ses établissements.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - REMUNERATION

Compte tenu de :

  • la démarche d’harmonisation du statut social du personnel entreprise par voie d’accord dédié dit « d’adaptation du statut social du personnel de la société France Location Distribution » ;

  • des contreparties consenties aux salariés dans le présent accord de négociation annuelle obligatoire ;

Il est expressément convenu que si la direction venait à renoncer à l’application de l’accord dit « d’adaptation du statut social du personnel de la société France Location Distribution » (dans les conditions prévues par ce même accord), les présentes dispositions relatives au thème de la « rémunération » prévues au chapitre 1, ne trouveront aucune application.

Dispositions spécifiques au personnel roulant 

Article 1- prime bras de grue

A compter du 1er Juin 2019, il est institué une prime dite « bras de grue » versée mensuellement (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) et se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribuée dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

1.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, affecté à des activité nécessitant l’utilisation du bras de grue.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié effectue une opération de bras de grue ou plus par jour, il lui sera attribué 12,93 € brut forfaitaire pour la journée considérée. Ce montant journalier reste identique quel que soit le nombre d’opérations de bras de grue réalisées sur la journée.

Dès lors que cette opération de bras de grue ne serait plus effectuée au cours d’un mois M pour quelque motif que ce soit, la prime « bras de grue» n’aura pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « bras de grue» est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences , quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 2- prime brigadier

A compter du 1er Juin 2019, il est institué une prime mensuelle dite « brigadier » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribuée dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, affecté à une fonction de brigadier

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

2.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié exerce une fonction de brigadier telle que décrite par la fiche de fonction ci-jointe, il lui sera attribué une prime brute mensuelle et forfaitaire de 200 €.

Dès lors que cette mission de brigadier ne serait plus effectuée au cours d’un mois M pour quelque motif que ce soit, la prime « brigadier» n’aura pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « brigadier» est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences , quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 3 - prime transport

A compter du 1er Juin 2019, il est institué une prime mensuelle dite « transport » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribuée dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

3.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

3.2 - Montant et Modalités de calcul

La prime transport est versée aux salariés à titre de compensation des frais de carburant (ou d’alimentation des véhicules électriques) que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (ou leur lieu de prise de poste) avec leur véhicule personnel.

Pour ces raisons, la prime transport ne sera pas versée aux salariés titulaires d’un PASS Navigo ou autre abonnement de transports publics faisant déjà l’objet d’une prise en charge par l’employeur légalement prévue à hauteur de 50%.

Le montant de la prime s’élève à 37,20 € brut mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences , quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 4- prime polyvalence

A compter du 1er Juin 2019, il est institué une prime mensuelle dite « polyvalence » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribuée dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

4.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, ayant la fonction de conducteur polyvalent.

Le versement de la prime est réservé au conducteur revêtant une fonction de « conducteur polyvalent » l’amenant, sur le mois considéré, à répondre dans le respect de la réglementions sociale européenne aux diverses sollicitations de l’exploitation pour remplacer au pied levé un conducteur sur n’importe quel trafic.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

4.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié a été amené sur le mois considéré à remplacer au pied levé un conducteur sur n’importe quel trafic et sur sollicitation de l’exploitation à cette fin, il lui est attribué la prime dite de polyvalence.

Le montant de la prime de polyvalence est fixé forfaitairement à 250 € brut mensuel quel que soit le nombre de remplacements au pied levé effectués sur le mois considéré.

Dans le cadre d’un remplacement dit au pied levé, le conducteur remplaçant dit « polyvalent » :

  • Sera rémunéré de son temps de trajet entre son lieu de résidence et le lieu de prise de poste ;

  • Se verra attribué une indemnisation kilométrique s’il utilise son véhicule personnel selon le taux en vigueur au sein du groupe. Le kilométrage pris en compte et indemnisé correspond au kilométrage constaté entre le lieu d’affectation habituel et le lieu de prise de service demandé.

Dès lors que le salarié n’a pas été amené à effectuer au moins un remplacement au pied levé sur le mois considéré, la prime dite de polyvalence n’a pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « polyvalence» est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences , quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Dispositions spécifiques au personnel sédentaire :

Tickets Restaurant

A compter du 1er Juin 2019, l’ensemble du personnel sédentaire pourra bénéficier - s’il le souhaite - de titres restaurant dont la valeur faciale à la date de signature du présent accord est fixée à 8.50 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 60% de la valeur faciale du titre restaurant. A la date de signature du présent accord, la contribution patronale au financement d’un titre restaurant s’élève donc à 5.10 €, la part restant à la charge du salarié s’élève donc à 3.40 €.

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que  :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société FLD est le contingent légal de 220 heures par an.

  • une révision de l’accord AJRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres sur l’année a été conclu le 15 Décembre 2017.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pourvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 et sera applicable jusqu’au 31 Décembre 2018.

Aussi la Direction a souhaité engager des discussions avec les délégués syndicaux centraux compétents et dûment mandatés afin de maintenir ce dispositif facultatif d’épargne salariale en faveur des collaborateurs du Groupe Bourgey Montreuil. Un nouvel accord a été signé le 14 février 2019.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD les conditions définies.

Les collaborateurs de la société FLD bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société FLD.

CHAPITRE 4 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société FLD.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société FLD s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 26 juin 2017 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Toutefois, la Direction précise qu’un accord a été conclu le 27 Septembre 2017 pour une application au 1er Janvier 2018 et ce pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31/12/2020).

Article 3 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France, auquel appartient la société FLD :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT)

  • Via les réunions de service

Article 4 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 4.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 4.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

Article 5 - Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au 1er Juin 2019 et prendra fin au 31 Mai 2020 .sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée.

.

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe BOURGEY MONTREUIL, il serait fait application de ces dernières.

CHAPITRE 6 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

CHAPITRE 7 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 20 Mars 2019.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (dont un sur support informatique) à la DIRECTTE de Melun (77) et au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes de Meaux (77).

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à chaque délégué syndical.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

Une copie de cet accord sera affichée dans l’entreprise.

A Lognes, le 20 Mars 2019

Les Signataires :

Pour la Direction

de Geodis Road transport FLD

Pour CFDT Pour la CGT

XX

Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité

XX

Délégué Syndical

XX

Délégué Syndical

Pour l’UST

XX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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