Accord d'entreprise "Accord Relatif à l'aménagement du temps de travail" chez INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006569
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP
Etablissement : 33884976300036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

IFAID AQUITAINE,

Association sise 11, Allée Ausone – 33600 Pessac,

représentée par le Président, ci-après dénommée « l’Association »

D'UNE PART

ET

Le personnel de l’Association,

statuant par voie référendaire selon procès-verbal de consultation ci-annexé

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord, dont l’entrée en vigueur est soumise à sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel.

Les modalités d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord s’inscrivent dans la volonté de la Direction de préserver une certaine latitude d’organisation de son temps de travail par le personnel. Il est toutefois souligné que cette latitude organisation doit s’exercer dans le respect des contraintes d’organisation et d’activité fixées par la Direction.

Le présent accord se substitue intégralement au règlement d’aménagement du temps de travail en date du 16 novembre 2001 appliqué depuis le 1er décembre 2001.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

L’aménagement du temps de travail du personnel de l’Association consiste en un dispositif d’annualisation du temps de travail dans le cadre duquel s’intègre le bénéfice de 12 jours de congés de RTT.

Article 1 – annualisation DU TEMPS DE TRAVAIL

Le dispositif d’annualisation du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association, à l’exclusion :

  • du personnel dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait jours ;

  • du personnel employé en contrat à durée pour une durée n’excédant pas une semaine calendaire.

Article 1-1 : Périodes d’annualisation

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre d’une période de douze mois commençant le 1er janvier 2021 et s'achevant le 31 décembre 2021.

Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux disposi­tions de l’article 3-2, soldés au terme de la période annuelle d’annualisation.

Article 1-2 : Durée annuelle du travail de référence

Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne par semaine pour un emploi à temps complet, soit un temps de travail effectif de 1.570 heures par période annuelle entière.

Cette référence de 1.570 heures retenue pour un horaire à temps complet dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail est déterminée déduction faite de 6 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 44,85 semaines de travail x 35 heures).

Cette référence de 1.570 heures est donc proratisée :

  • pour le personnel n’ayant pas travaillé 44,85 semaines sur l’année (embauche ou départ en cours d’année et/ou périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des 6 semaines de congés payés légaux, des jours de RTT et des jours fériés chômés) ;

  • pour le personnel employé à temps partiel.

Article 1-3 : Limites de l’amplitude de l’annualisation

La limite supérieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 48 heures par semaine, étant rappelé que la durée du travail ne peut dépasser les durées maximales hebdomadaires et journalières telles que fixées par les dispositions légales et réglementaires.

La limite inférieure de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 1-4 : Détermination des horaires de travail

L’horaire hebdomadaire de travail habituel est de 37 heures. Il est réparti du lundi au vendredi ou au samedi selon les services.

Hormis les aménagements individuels pour le personnel à temps partiel, la durée du travail habituelle est de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes) par jour.

Il est toutefois convenu que, sous réserve des contraintes d’organisation de l’association (charge de travail, réunions d’équipe, planning des actions de formation, etc…), le personnel bénéficie d’une latitude dans l’organisation de son temps de travail quotidien.

Dans le cadre de cette latitude, chaque salarié pourra organiser librement son temps de travail quotidien, sous réserve d’assumer pleinement les missions qui lui sont confiées et de ne pas dépasser 10 heures de temps de travail quotidien.

Aux fins de résorber un solde créditeur, le salarié pourra ne pas travailler une journée, sous réserve d’en avoir informé préalablement son responsable hiérarchique au moins 3 jours ouvré à l’avance.

En fonction de la charge de travail, le responsable hiérarchique aura la possibilité de reporter cette journée non travaillée en informant le salarié au plus tard la veille.

La fluctuation des horaires de travail résultant de la latitude laissée à chaque collaborateur ne pourra amener à ce que, à un moment ou l’autre de l’année, un salarié ait un solde créditeur ou débiteur d’heures supérieur à 15 heures.

Il est rappelé que la Direction a la possibilité de fixer les horaires de travail quotidiens ou hebdomadaires compte tenu de la charge de travail et/ou du rétablissement de l’équilibre du compte individuel de compensation.


ARTICLE 2 - CONGES DE RTT

Article 2-1 : Nombre de jours de congés de RTT

Chaque salarié à temps complet bénéficie de un jour ouvré de congé de RTT par mois.

Pour les salariés à temps partiel, l’existence éventuelle de jours de congés de RTT est précisée dans le contrat de travail.

Article 2-2 : Acquisition des jours de congés de RTT

Le nombre de jours de congés de RTT est proratisé en cas d’embauche ou de départ en cours de mois et de survenance de périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire (à l’exception des congés payés et des jours fériés qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de congés de RTT).

Ces proratisations sont effectuées sur la base d’un décompte en jours ouvrés, le chiffre du crédit annuel obtenu étant arrondi à la demi-journée supérieure.

Article 2-3 : Prise des jours de congés de RTT

Afin de privilégier la souplesse dans l’organisation du travail et de satisfaire dans toute la mesure du possible les aspirations du personnel, les jours de congés de RTT peuvent être pris par anticipation au sein d’une même période annuelle, dans la limite de 3 jours.

L’Association planifie les prises de congés de RTT après concertation avec les salariés concernés.

La prise des congés de RTT donne lieu à mention sur le bulletin de paye du mois en cause sous la rubrique « congé de RTT » avec indication du solde en résultant. Les jours de RTT doivent être soldés intégralement au 31 décembre 2021.

Article 2-4 : Report des congés de RTT programmés

Compte tenu de la charge de travail ou d’une difficulté ponctuelle de fonctionnement due notamment à des absences quelles qu’en soit le motif, l’Association a la possibilité de reporter, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, la prise des congés de RTT programmés dans la limite d’un mois.

L’Association fixe la prise effective des congés de RTT ainsi reportés après concertation avec les intéressés.

Article 2-5 : Incidence d’événements extérieurs

Les congés de RTT programmés coïncidant avec une période d’absence quel qu’en soit le motif ne donnent lieu à aucune récupération.

La coïncidence de jours de congés de RTT avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de RTT concernés.

Article 3- REGIME des heures de travail EFFECTUEES

Article 3-1 : Fonctionnement du compte individuel de compensation

Les heures de travail supplémentaires ou complémentaires effectuées, dans la limite de 48 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période d’annualisation conformément aux dispositions de l’article 3-2.

Article 3-2 : Clôture du compte individuel de compensation

Au terme de la période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, les comptes individuels de compensation sont soldés.

Article 3-2-1 : Compte individuel de compensation créditeur

En cas de solde créditeur (temps de travail réel supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.570 heures pour un emploi à temps complet), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’annualisation en cause.

Article 3-2-2 : Compte individuel de compensation débiteur

En cas de solde débiteur (temps de travail réel inférieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.570 heures pour un emploi à temps complet), l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :

  • les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • la clôture du compte individuel de compensation intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.

Article 4 - MODALITES de REMUNERATION

Article 4-1 : Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indé­pendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un emploi à temps complet.

Article 4-2 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures de dépassement de la durée annuelle du travail de référence (1.570 heures pour un horaire à temps complet) sont payées, conformément aux dispositions de l’article 3-2, au terme du mois suivant la fin de la période d’annualisation.

Article 4-3 : Périodes de suspension du contrat de travail

Article 4-3-1 : Incidence sur la paye

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

Article 4-3-2 : Incidence sur le compte individuel de compensation

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés ainsi que des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), sont déduites du temps de travail annuel de référence servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires (1.570 heures pour un horaire à temps complet) sur la base de l’horaire hebdomadaire habituel (37 heures pour un emploi à temps complet).

Article 4-4 : Embauche ou départ en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’article 3-2.

Article 5 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié renseigne son temps de travail quotidien sur l’application informatique dédiée. Les données afférentes à un mois de travail doivent être intégralement saisies au plus tard le 5 du mois suivant.

Pour les journées de travail au titre desquelles le salarié n’aura pas renseigné son temps de travail, il sera pris en compte un temps de travail de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes).

A l’issue de la période d’annualisation, les salariés reçoivent, annexé au bulletin de paye, leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte de compensation accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération en cas de temps de travail effectif excédant la durée annuelle du travail de référence (1.570 heures pour un horaire à temps complet).

Un document identique est remis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année.

Par ailleurs, un suivi du temps de travail est effectué trimestriellement pour s’assurer du fonctionnement équilibré du dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 6 – RATIFICATION PAR LE PERSONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord sera soumis à l’approbation du personnel.

Les modalités de cette consultation du personnel sont fixées par la Direction dans un document séparé.

En l’absence d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord ne pourra recevoir application.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DUREE

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021, sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3.

Il est convenu d’appliquer le présent accord à titre expérimental pour une première période d’une année ; soit jusqu’au 31 décembre 2021.

A défaut d’accord des parties pour poursuivre l’application du présent accord au-delà du 31 décembre 2021, il sera à compter du 1er janvier 2022 fait strictement application des dispositions légales en matière de durée du travail.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Pessac, le 16 décembre 2020.

Pour l’Association, Pour le Personnel,

Le Président voir procès-verbal

d’approbation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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