Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011088
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FORMATION APPUI INITIAT DEVELOP
Etablissement : 33884976300036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

IFAID AQUITAINE,

Association sise 11, Allée Ausone – 33600 Pessac,

représentée par Monsieur , Président, ci-après dénommée « l’Association »

D'UNE PART

ET

Le personnel de l’Association,

statuant par voie référendaire selon procès-verbal de consultation ci-annexé

D'AUTRE PART

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord, dont l’entrée en vigueur est soumise à sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel.

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail définies dans le présent accord s’inscrivent dans la volonté de la Direction de préserver une certaine latitude d’organisation de son temps de travail par le personnel. Il est toutefois souligné que cette latitude d’organisation doit s’exercer dans le respect des contraintes d’organisation et d’activité fixées par la Direction.

Cet accord se substitue définitivement à l’accord de 2001.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

L’aménagement du temps de travail du personnel de l’Association consiste en un dispositif permettant des horaires variables, à l’initiative du ou de la salarié·e, sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 37 h, assorti de 12 jours de RTT.

Cet aménagement concerne l’ensemble du personnel à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion du personnel au forfait jour.

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail est basée sur une durée annuelle de travail de 1.570h, conformément à la convention collective nationale des organismes de formation.

Cette référence de 1.570 heures retenue pour un horaire à temps complet dans le cadre du dispositif d’organisation du temps de travail est déterminée déduction faite de 6 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 44,86 semaines de travail x 35 heures).

Cette référence de 1.570 heures est donc proratisée :

  • pour le personnel n’ayant pas travaillé 44,86 semaines sur l’année (embauche ou départ en cours d’année et/ou périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des 6 semaines de congés payés légaux, des jours de RTT et des jours fériés chômés) ;

  • pour le personnel employé à temps partiel.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h compensées par l’octroi de 12 jours de RTT/an, soit une durée moyenne journalière de travail de 7,4 h (7h 24 mn).

En cas de télétravail la journée ne peut excéder 8h.

La semaine de travail s’entend du lundi au vendredi inclus.

Chaque salarié·e, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, a la possibilité de faire varier son horaire quotidien de travail selon les modalités précisées aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3.

Ces modalités visent à concilier les nécessités de service et les aspirations des salarié·e·s. C’est pourquoi, l’organisation du temps de travail est composée de plages fixes et de variables.

Les plages fixes correspondent aux horaires durant lesquelles les personnels qui ne sont pas en repos sont tenus d’être en activité. Les plages fixes sont de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.

Les plages variables permettent aux salarié·e·s de choisir, à leur convenance, leurs horaires de démarrage et de fin d’activité, avec une heure d’embauche à partir de 8h00 et une fin d’activité au plus tard à 19h, étant entendu qu’une pause méridienne de 45 mn minimum doit être respectée.

Dans le cadre de cette latitude, chaque salarié·e pourra organiser librement son temps de travail quotidien, sous réserve d’assumer pleinement les missions qui lui sont confiées et de ne pas dépasser 10 heures de temps de travail quotidien.

Nécessités de service

Toutefois, certaines nécessités de service (formation, relations partenariales et autres sollicitations externes) peuvent imposer des horaires d’activités adaptés.

Si les nécessités de service imposent une activité le samedi, le temps de travail est compensé en volume égal de repos. Si les nécessités de service imposent une activité le dimanche ou un jour férié, le temps de travail est compensé par un coefficient 1.25 en repos.

ARTICLE 2 - JOURS DE RTT

Article 2-1 : Nombre de jours de RTT

Chaque salarié·e à temps complet bénéficie de un jour ouvré de RTT par mois.

Pour les salarié·e·s à temps partiel, l’existence éventuelle de jours de RTT est précisée dans le contrat de travail.

Article 2-2 : Acquisition des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT est proratisé en cas d’embauche ou de départ en cours de mois et de survenance de périodes de suspension du contrat de travail assorties ou non d’un maintien du salaire (à l’exception des congés payés et des jours fériés qui sont neutres au regard de l’acquisition des jours de RTT).

Ces proratisations sont effectuées sur la base d’un décompte en jours ouvrés, le chiffre du crédit annuel obtenu étant arrondi à la demi-journée supérieure.

Article 2-3 : Prise des jours de RTT

Afin de privilégier la souplesse dans l’organisation du travail et de satisfaire dans toute la mesure du possible les aspirations du personnel, les jours de RTT peuvent être pris par anticipation au sein d’une même période annuelle, dans la limite de 3 jours.

L’Association planifie les prises de RTT après concertation avec les salarié·e·s concernés.

La prise de jours de RTT donne lieu à mention sur le bulletin de paye du mois en cause sous la rubrique « jours de RTT » avec indication du solde en résultant. Les jours de RTT doivent être soldés intégralement au 31 Août.

Article 2-4 : Report des jours de RTT programmés

Compte tenu de la charge de travail ou d’une difficulté ponctuelle de fonctionnement due notamment à des absences quelles qu’en soit le motif, l’Association a la possibilité de reporter, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, la prise des jours de RTT programmés dans la limite d’un mois.

L’Association fixe la prise effective des jours de RTT ainsi reportés après concertation avec les intéressés et leur responsable hiérarchique.

Article 2-5 : Incidence d’événements extérieurs

Les jours de RTT programmés coïncidant avec une période d’absence quel qu’en soit le motif ne donnent lieu à aucune récupération.

La coïncidence de jours de RTT avec une telle période d’absence donne lieu à versement normal de la rémunération pour les jours de RTT concernés.

Article 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association, à l’exclusion :

  • du personnel dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait jours ;

  • du personnel employé en contrat à durée déterminé pour une durée n’excédant pas une semaine calendaire.

Article 3-1 : Périodes de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail se déroule sur une période de douze mois commençant le 1er septembre et s'achevant le 31 août.

Le décompte de la durée du travail effectuée par chaque salarié·e· est, conformément aux dispositions de l’article 4-2, soldé au terme de cette période annuelle de référence.

Article 3-2 : Limites de de la durée hebdomadaire de travail

La limite supérieure de l’amplitude hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, étant rappelé que la durée du travail ne peut dépasser les durées maximales hebdomadaires et journalières fixées par les dispositions légales et réglementaires.

La limite inférieure de l’amplitude hebdomadaire d’une semaine de 5 jours travaillés est déterminée par les horaires des plages fixes, soit à 20 heures par semaine (5 jours * 4 heures), et au prorata de la durée de travail contractuel pour un temps partiel.

Article 3-3 : Détermination des horaires de travail

Lorsque l’intérêt du bon accomplissement des missions de l’IFAID l’exige, il peut être nécessaire de mobiliser du personnel le samedi ou le dimanche. Dans ce cas, les modalités seront définies par écrit, précisant notamment les modalités de récupération, entre la ou le salarié·e, son responsable hiérarchique et la direction. Un délai de prévenance de deux semaines doit être respecté pour informer le salarié.e du recours au travail le samedi et le dimanche et des modalités de la récupération.

Il est toutefois convenu que, sous réserve des contraintes d’organisation de l’association (charge de travail, réunions d’équipe, planning des actions de formation, etc…), le personnel bénéficie d’une latitude dans l’organisation de son temps de travail quotidien.

Aux fins de résorber un solde créditeur, le salarié·e a la possibilité de poser qu’à 4 demi-journées, sous réserve d’en avoir informé préalablement son responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

En fonction de la charge de travail, la ou le responsable hiérarchique, en accord avec la Direction, aura la possibilité de reporter cette journée non travaillée en informant le salarié·e dans les 2 jours ouvrés suivants.

La fluctuation des horaires de travail résultant de la latitude laissée à chaque collaborateur ou collaboratrice ne pourra amener à ce que, à un moment ou l’autre de l’année, un·e salarié·e ait un solde créditeur ou débiteur d’heures supérieur à 15 heures en fin de mois.

Il est rappelé que la Direction, en lien avec la ou le responsable hiérarchique, a la possibilité de fixer les horaires de travail quotidiens ou hebdomadaires compte tenu de la charge de travail et/ou du rétablissement de l’équilibre du compte individuel de compensation.

Article 4- SUIVI des heures de travail EFFECTUEES

Article 4-1 : Compte individualisé de régularisation

Les heures de travail excédentaires ou déficitaires alimentent un compte individualisé de régularisation qui est soldé au terme de la période de référence conformément aux dispositions de l’article 4-2.

Article 4-2 : Clôture du compte individuel de régularisation

Au terme de la période de référence, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de régularisation sont soldés.

En cas de solde créditeur et d’impossibilité, par nécessité de service confirmée par la ou le responsable hiérarchique et validée par la Direction, de poser des heures de récupération (temps de travail réel supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1.570 heures pour un emploi à temps complet), les heures excédentaires donnent lieu à paiement avec le salaire de septembre suivant la clôture de la période de référence en cause, au tarif majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

Article 5 - MODALITES de REMUNERATION

Article 5-1 : Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte individualisé de régularisation est institué pour chaque salarié·e, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un emploi à temps complet.

Article 5-2 : Paiement des heures excédentaires

Les heures de dépassement de la durée annuelle du travail de référence (1.570 heures pour un horaire à temps complet) sont payées, conformément aux dispositions de l’article 4-2, au terme du mois suivant la fin de la période de référence.

Article 5-3 : Périodes de suspension du contrat de travail

Article 5-3-1 : Incidence sur la paye

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).

Article 5-3-2 : Incidence sur le décompte individualisé

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés ainsi que des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), sont déduites du temps de travail annuel de référence servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires (1.570 heures pour un horaire à temps complet) sur la base de l’horaire hebdomadaire habituel (37 heures pour un emploi à temps complet).

Article 5-4 : Embauche ou départ en cours d’année

Lorsqu'un·e salarié·e n'a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’article 4.

Article 6 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié·e renseigne son temps de travail quotidien sur l’application informatique dédiée. Les données afférentes à un mois de travail doivent être intégralement saisies au plus tard le 5 du mois suivant.

Pour les journées de travail au titre desquelles le salarié·e n’aura pas renseigné son temps de travail, il sera pris en compte un temps de travail de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes).

A l’issue de la période de référence, les salarié·e·s reçoivent, annexé au bulletin de paye, leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte de compensation accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération en cas de temps de travail effectif excédant la durée annuelle du travail de référence (1.570 heures pour un horaire à temps complet).

Un document identique est remis à la ou au salarié·e quittant l'entreprise en cours d'année.

Par ailleurs, un suivi du temps de travail est effectué pour s’assurer du fonctionnement équilibré du dispositif de référence du temps de travail.

Article 7 – RATIFICATION PAR LE PERSONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord sera soumis à l’approbation du personnel.

Les modalités de cette consultation du personnel sont fixées par la Direction dans un document séparé.

En l’absence d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord ne pourra recevoir application.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET, DUREE

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2022, sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3.

A défaut d’accord des parties pour l’application du présent accord il sera à compter du 1er septembre 2022 fait strictement application des dispositions légales en matière de durée du travail.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Pessac le 12 juillet 2022

Pour l’Association, Pour le personnel

voir le procès-verbal,

d’approbation ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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