Accord d'entreprise "Avenant de révision n°3 portant modification de l'accord d'entreprise sur les modalités du régime de protection sociale complémentaire frais de santé et du régime de prévoyance au sein de la société SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER" chez JENNYFER - STOCK J BOUTIQUE JENNYFER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JENNYFER - STOCK J BOUTIQUE JENNYFER et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC
Numero : T09220016606
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
Etablissement : 33888018002419 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13
Avenant de révision n°3 portant modification de l’accord d’entreprise sur les modalités du régime de protection sociale complémentaire frais de santé et du régime de prévoyance au sein de la société SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
Entre les soussignés :
La société Stock J Boutique JENNYFER, SAS au capital de 24.988.980 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° SIRET 338.880.180.02419, dont le siège social est situé 7 rue Pierre Dreyfus – 92 587 CLICHY Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe.
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, CFE-CGC, CFTC et FO représentées par leurs déléguées syndicales respectives dûment mandatées :
Pour la CGT
Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC
Pour FO
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont pour objectif, à travers le présent avenant, d’actualiser le système de protection sociale complémentaire au sein de la Société et de le mettre à jour conformément aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
En effet, dans le cadre de la réforme « 100% santé » le législateur vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires. C’est dans cette optique que se sont réunies les parties au présent avenant le 13 février 2020.
L’objectif étant également de définir les modalités d’ une couverture « Frais de santé » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise (relevant de l’art 4 et 4 bis de la CNN des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention ainsi que les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC).
Le présent avenant vient réviser l’accord du 5 juin 2014 en matière de protection sociale complémentaire frais de santé. Il se substitue aux clauses portant sur le même objet dudit accord collectif. et des avenants antérieurs, en date du 16 décembre 2015.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres de leur famille/de leurs ayants droits.
ARTICLE 2 : DU REGIME DE BASE
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME DE BASE
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 ci-dessus.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
3.3. Les cas de dispense d’adhésion
Les salariés remplissant les conditions énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au présent régime.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Les salariés non affiliés au titre d’une dispense d’affiliation ne pourront pas bénéficier des régimes optionnels.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME DE BASE
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 1.06% du PMSS*. La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.
*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Au 1er janvier 2020
de 50% du montant à la charge de l’employeur
et 50% du montant à la charge du salarié
ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME DE BASE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont décrites par la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise individuellement.
A titre informatif, un exemplaire de cette notice est annexée au présent accord.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront, si nécessaire, adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME DE BASE
6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et des avenants antérieurs portant sur le même objet, en date du 16 décembre 2015.
Le présent avenant est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à l’ensemble des salariés liés par l’accord.
ARTICLE 9 : DEPOT
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Clichy, le 13/02/2020
En 7 exemplaires
Pour la Société SAS Stock J Boutique JENNYFER :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CGT
Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC
Pour FO
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