Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMMISSION RESTAURATION" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09219006831
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-28)
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2022 (2022-10-24)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD SUR LA COMMISSION RESTAURATION
ENTRE
L’UES Métropole Télévision, composée des sociétés Métropole Télévision, Edi TV, Sedi TV, Paris Première, M6 Bordeaux, M6 Thématiques et M6 Génération,
Représentée par Monsieur xxx pris en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée les « Sociétés » ou l’« UES »
D’UNE PART
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
F.O, représentée par Monsieur xxx
C.F.D.T, représentée par Madame xxx et Monsieur xxx
C.F.E - C.G.C, représentée par Monsieur xxx
C.G.T, représentée par Madame xxx
D’AUTRE PART
Ensemble les « Parties »
CHAPITRE PRELIMINAIRE
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES dispose de 4 commissions obligatoires :
la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
la commission formation ;
la commission information et aide au logement ;
la commission égalité professionnelle.
Par le présent accord, les parties décident de la création d’une commission restauration.
CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION RESTAURATION
ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION RESTAURATION
La commission restauration est composée de quatre membres dont au moins deux élus du CSE.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION RESTAURATION
La commission restauration est chargée de veiller aux recettes, dépenses et investissements ainsi qu’au bon fonctionnement du service de restauration avec une vigilance particulière quant à l'équilibre des menus et au suivi de la qualité de la prestation fournie.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES REUNIONS DE LA COMMISSION RESTAURATION
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission restauration sont définies dans le Règlement Intérieur du CSE.
La commission restauration tient au moins deux réunions par an.
Elle se réunit en amont des réunions du CSE portant sur des sujets relatifs à la restauration d’entreprise afin notamment, d’étudier les points qui seront soumis à information et consultation du CSE.
Les réunions avec la commission restauration seront organisées, dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion du CSE portant, en tout ou partie, sur le même objet, afin de permettre aux membres de la commission de restituer les échanges et informations recueillies à l’ensemble des élus du CSE avant de se prononcer.
Les comptes rendus des séances sont rédigés par un représentant désigné en début de séance.
ARTICLE 4 - HEURES DE DELEGATION
Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE en commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 30 heures par an.
Chaque membre de la commission restauration (hors élus titulaires du CSE) bénéficiera de 4 heures de délégation à utiliser pour la préparation des réunions de ladite commission sur convocation du président. Ces heures de délégation sont individuelles, non cessibles et non reportables d’une réunion de commission à une autre.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 16 janvier 2019.
La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment les articles L. 2232-2, L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 5 – REVISION, ADHESION ET DENONCIATION
Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que le présent accord.
Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.
Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que par l’UES ou par la totalité des organisations syndicales signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.
En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.
Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Neuilly sur Seine, le 15 janvier 2019
en huit exemplaires
Pour les Sociétés
Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
F.O, représentée par Monsieur xxx
C.F.D.T, représentée par Madame xxx
et Monsieur xxx
C.F.E - C.G.C, représentée par Monsieur xxx
C.G.T, représentée par Madame xxx
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