Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique central" chez O-I FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de O-I FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T06919008048
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : O-I FRANCE
Etablissement : 33903070200031
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord préélectoral (2019-10-07)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET LA DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-09-30)
Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'OI France (2019-09-10)
Accord relatif au fonctionnement des Comité Social et Economique d'établissements (2019-09-10)
Accord collectif à durée indéterminée relatif au fonctionnement, à la durée et l'exercice des mandats des représentants du personnel (2019-09-10)
Accord de réduction des mandats des représentants du personnel au sein de l'établissement de Labégude et détermintation du péérimètre du comité social et économique en vue de sa mise en place (2019-09-23)
Accord de réduction des mandats des représentants du personnel (2019-09-17)
Accord de réduction des mandats des représentants du Personnel au sein de l'établissement de Wingles et détermination du périmètre du CSE en vue de sa mise en place (2019-09-11)
ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-09-26)
PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL (2019-09-30)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CE DE VILLEURBANNE (2018-12-13)
UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN APPLICATION DES MODALITES DE GREVES SUR LE SITE DE VERGEZE (2021-03-15)
UN AVENANT SUR L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN APPLICATION DES MODALITÉS DE GRÈVE SIGNE LE 15/03/2021 (2022-04-21)
ACCORD DE PROROGATION UNANIME DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE O-I France ET SES ETABLISSEMENTS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2023-08-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10
VAACCORD relatif au fonctionnement du
comite social et economique central
ENTRE :
La société OI France, SAS au capital de 75 661 088 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 339 030 702, dont le siège social est sis 64 Boulevard du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, représentée par … en qualité de DRH France-Espagne dûment mandatée,
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”
ET :
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par … en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale CGT-FO, représentée par … en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par … en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles applicables,
Préambule
Les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, aménager les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique Central.
L’objectif poursuivi est double :
Moderniser les pratiques internes sur des sujets essentiels, sur la base des moyens d’action issus des réformes successives (Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, Ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective et à la nouvelle organisation du dialogue social),
Réaffirmer l’importance du dialogue social sous toutes ses formes au sein de l’entreprise, en adoptant un cadre constructif et responsable.
Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit aux dispositions des divers règlements, accords, pratiques et usages en vigueur et ayant trait aux thèmes traités ci-après. Les parties s’accordent donc sur une dénonciation à la date du présent accord de toute disposition, usage ou pratique ayant le même objet.
Il prévaut sur les règles de fonctionnement internes des instances représentatives du personnel.
Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliqueront sous réserve de nouveaux textes légaux ou conventionnels plus favorables.
Aménagements relatifs aux consultations récurrentes
Rappels
Le comité social et économique central est obligatoirement consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Un accord d'entreprise peut définir, notamment :
Le contenu, la périodicité et les modalités de ces trois consultations obligatoires, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles (réunions ordinaires) ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du comité central sont rendus ;
La possibilité d’avoir un avis unique portant sur tout ou partie de ces trois consultations obligatoires.
Faute d'accord, ces trois consultations obligatoires doivent avoir lieu chaque année.
Périodicité des consultations récurrentes
Dans le contexte légal et règlementaire exposé au préambule ainsi qu’à l’article 1.1, les parties conviennent, en premier lieu de structurer les ordres du jour de réunions traitant d’une ou plusieurs consultations obligatoires, en intégrant dans chaque bloc l’ensemble des sous-thèmes propres au bloc concerné pour un avis global.
Il est également convenu que :
La consultation portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-25 du code du travail, sera réalisée chaque année lors de la réunion ordinaire du mois de juin. Le recours à un expert à la charge de l’entreprise est autorisé.
La consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L.2312-26 , L.2312-27, L.2312-28 et suivants du code du travail, sera réalisée chaque année lors de la réunion ordinaire du mois de juin.
La consultation portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-24 du code du travail, sera réalisée une fois tous les deux ans, lors de la réunion ordinaire du mois de décembre.
Niveaux de consultation et articulation
Les parties au présent accord conviennent d’aménager les niveaux de consultation dans les conditions suivantes :
Pour la consultation portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-25 du code du travail, la consultation sera réalisée au niveau central exclusivement.
Pour la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L.2312-26, L.2312-27, L.2312-28 et suivants du code du travail, la consultation sera réalisée au niveau central exclusivement.
Pour la consultation portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-24 du code du travail, la consultation sera réalisée au niveau central exclusivement.
Les avis exprimés par le CSE Central sur l’une des consultations obligatoires précitées seront transmis pour information aux CSE d’établissements.
Aménagement des conditions pratiques de fonctionnement de l’instance
Composition du CSEC :
Le comité social économique central est composé de 20 membres élus titulaires et 20 membres élus suppléants désignés conformément à l’accord de composition du CSEC.
Seuls les membres élus titulaires assisteront aux réunions ou s’ils sont dument remplacés par leurs suppléants.
Les membres composant l’instance seront désignés par les CSE d’établissements de l’entreprise.
Composition et fonctionnement du bureau
Les parties s’accordent sur la création d’un bureau, comprenant les membres exerçant les fonctions suivantes :
Secrétaire d’instance : il bénéficiera d’un crédit mensuel de 4 heures de délégation.
Secrétaire adjoint (le Secrétaire adjoint est en charge plus spécialement des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail),
Trésorier
Trésorier adjoint.
Les membres du bureau seront désignés lors de la première réunion de l’instance, par un vote à la majorité des membres titulaires présents.
Les fonctions des membres du bureau cesseront de plein droit au terme de leurs mandats électifs respectifs, ou à l’occasion du renouvellement du CSE Central.
Frais de déplacement
Les parties conviennent d’arrêter les règles suivantes, applicables sur l’année 2019 lesquelles sont soumises aux augmentations générales. Toutefois, les billets d’avion, les voyages en train devront faire l’objet de réservation dans des conditions de coûts optimisés.
Pour les réunions centrales organisées à l’initiative de la Direction ou à la demande des élus au siège de l’entreprise, les membres pourront bénéficier d’une prise en charge de leurs frais selon les barèmes suivants :
½ journée avec repas : 40€ ;
1 jour avec nuitée et 1 repas : 120€ ;
1 jour avec 2 repas : 80€ ;
1 jour avec nuitée et 2 repas : 160€.
Pour les déplacements des représentants du personnel au comité d’entreprise européen, le forfait ½ journée avec repas est porté à 40€.
Désignation d’un référent harcèlement sexuel central
La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 ayant étoffé l’arsenal juridique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes rend obligatoire la désignation d’un référent par le CSE central.
Ce référent est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le CSE central doit désigner parmi ses membres un référent dont la désignation est réalisée au moyen d’une résolution prise à la majorité des membres présents.
Ce référent bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il bénéficiera à ce titre d’un crédit d’heures de 4 heures par trimestre. Dans l’hypothèse où il y aurait carence de candidat au CSEC, la Direction désignera un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes hors membres du CSEC, après consultation du CSEC.
Sa désignation prend fin avec celle des mandats des membres élus au CSE central.
Commissions
Commission économique
Conformément à l’article L2315-46 du code du travail, il est convenu la mise en place d’une commission économique annuelle dont l’objectif est la préparation de synthèses à destination des CSE d’établissements, établies à partir des éléments recueillis au niveau central, en matière économique et financière.
La commission économique, sera composée de 10 membres dont un représentant au moins appartiendra à la catégorie des cadres. La composition de cette commission est définie selon règles prévues par l’accord relatif à la désignation du périmètre, des règles de désignation des membres du CSEC et des commissions de suivi en central.
Le rapporteur, désigné par le comité social économique central sera obligatoirement un membre de ce même comité.
Il sera chargé de l’élaboration de l’ordre du jour.
La commission économique aura lieu en novembre de chaque année.
L’expert du CSEC sera présent lors de cette commission : Sa présence en qualité d’invité par les membres élus de la commission économique est acceptée hors contexte de mission.
La commission sera composée et répartie entre les organisations syndicales selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne, sur la base des résultats au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, conformément à l’accord relatif à la composition du CSEC central , de la composition des commissions et des paritaires.
Si le jeu des modalités de répartition des sièges ne permettait pas à une organisation syndicale représentative d’assister à cette commission, il sera autorisé à ce qu’un élu ou un représentant des organisations syndicales représentatives ne disposant d’aucun siège assiste à cette commission, le nombre maximum de membres restant plafonné à 10.
Cette disposition conventionnelle s’applique exclusivement pour la commission économique et la commission santé sécurité.
Commission Fonds de placement
Il est convenu la mise en place d’une commission fonds de placement annuelle dont l’objectif est de faire un point global sur les fonds placés par les salariés.
La commission fonds de placement est composée de 4 membres dont au moins un représentant de la catégorie cadre, choisis par les organisations syndicales représentatives selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne, sur la base des résultats au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, conformément à l’accord relatif à la composition du CSEC central , de la composition des commissions et des paritaires.
Commissions Egalité Hommes/Femmes – Prévoyance
Il est convenu la mise en place d’une commission Egalité Hommes/Femmes – Prévoyance annuelle dont l’objectif est notamment, sur la partie prévoyance :
d’établir un bilan des coûts attachés aux dispositifs de prévoyance cadres et non cadres,
de discuter au besoin les modalités de prise en charge.
En matière d’égalité Hommes/Femmes, la commission aura notamment pour objectif de préparer les délibérations relatives à la consultation sur la politique sociale.
La commission Egalité Hommes/Femmes – Prévoyance sera composée de 9 membres choisis par les organisations syndicales représentatives selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne, sur la base des résultats au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, conformément à l’accord relatif à la composition du CSEC central , de la composition des commissions et des paritaires.
Commission Intéressement et Participation
Il est convenu la mise en place d’une commission Intéressement et Participation annuelle, dont l’objectif est de recueillir les informations relatives aux modalités de calcul et de répartition des sommes liées à ces dispositifs d’épargne salariale.
Cette commission sera composée au choix des organisations syndicales représentatives dans la limite de 9 choisis par les organisations syndicales représentatives selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne, sur la base des résultats au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, conformément à l’accord relatif à la composition du CSEC central , de la composition des commissions et des paritaires.
Commission Santé Sécurité Conditions de travail (CCSSCT)
Il est convenu la mise en place d’une commission annuelle relative à la santé Sécurité Conditions de travail, dont l’objectif est de pouvoir faire un point sur les sujets essentiels et communs sécurité et conditions de travail de l’ensemble des CSE d’établissements (synthèse abordée lors du CSE sur le bloc relatif à la politique sociale ou spécifique). Cette commission sera également chargée de faire un point sur les retours éventuels du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.
La commission Santé Sécurité Conditions de travail est composée de 10 membres choisis par les organisations syndicales représentatives selon la règle du quotient et de la plus forte moyenne, sur la base des résultats au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, conformément à l’accord relatif à la composition du CSEC central , de la composition des commissions et des paritaires.
Si le jeu des modalités de répartition des sièges ne permettait pas à une organisation syndicale représentative d’assister à cette commission, il sera autorisé à ce qu’un élu ou un représentant des organisations syndicales représentatives ne disposant d’aucun siège assiste à cette commission, le nombre maximum de membres restant plafonné à 10.
Cette disposition conventionnelle s’applique exclusivement pour la commission économique et la commission santé sécurité.
Cette commission aura lieu au cours du deuxième trimestre et de préférence courant avril.
A cet effet, il sera élaboré un ordre du jour par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
A l’occasion de l’établissement de l’ordre du jour du CSEC, deux membres différents du bureau du CSEC et composant le bureau de la commission santé sécurité établiront l’ordre du jour de cette commission.
Réunions du CSE Central
Le CSE Central sera réuni à l’initiative de la Direction deux fois par an (en juin et en décembre). Les réunions seront fixées sur une durée d’une journée et demie et 2 journées en fonction de l’ordre du jour notamment en cas d’intervention de l’expert.
Un agenda social semestriel sera présenté par la Direction aux membres du CSE Central chaque année ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.
En préparation de chacune des réunions ordinaires (deux fois par an), les membres du Bureau seront réunis à l’initiative de la Direction sur une journée, afin d’établir de manière concertée l’ordre du jour. La durée est fixée à 1 journée dont ½ journée avec le représentant de la direction en vue d’établir l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSEC.
Les membres du CSEC se réuniront en réunion préparatoire avant chaque CSE ordinaire comme suit :
1, 5 jour pour le CSEC du premier semestre dont ½ journée avec l’expert-comptable du CSEC
1 jour pour le CSEC du mois de décembre dont ½ journée avec l’expert-comptable du CSEC (1 année sur 2).
Les membres auront la possibilité de se réunir pour une réunion de synthèse pendant la ½ journée consécutive à la réunion du CSEC.
Conformément à l’article 4, les procès-verbaux seront établis par une sténotypiste financée par le CSE central. Les frais seront déduits de la subvention de fonctionnement du CSE central. A ce titre, la direction produira chaque année au CSE central au mois de Décembre l’ensemble des justificatifs de frais incombant au CSE central.
Si la direction convoque les membres du CSE central dans le cadre de réunions extraordinaires, les frais de sténotypiste seront à la charge de l’employeur.
Le secrétaire devra établir et diffuser les procès-verbaux dans un délai maximum deux mois suivant la dernière réunion plénière à l’ensemble des membres du CSE central, y compris le président et les membres suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux centraux.
Moyens financiers alloués à l’instance
Budget de fonctionnement
Les CSE d’établissements bénéficient d’un budget de fonctionnement égal à 0,22% de la masse salariale brute, composée des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales (les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail étant exclues).
La somme ainsi calculée est répartie entre les CSE d’établissements en fonction des effectifs de ces établissements.
Il sera versé des acomptes prévisionnels de 25% à chaque premier mois de nouveau trimestre (année civile). Il sera procédé à une régularisation des dotations lors du premier versement de l’année suivante.
Pour l’année 2019, les parties au présent accord renoncent expressément à appliquer les nouvelles règles de calcul du budget de fonctionnement et maintiennent jusqu’au 31 décembre 2019 les règles précédemment appliquées.
Sont imputées sur la dotation globale les charges suivantes :
Les frais de déplacements pour les réunions légales
Les frais de documentations, papeterie, abonnements, communications téléphoniques, sténographie, frais postaux, frais de secrétariat, études, frais de personnel du CSE (salaires, charges cotisations sociales et contentieux) ;
Les frais de financement de la formation économique des membres du CSE (frais pédagogiques, déplacements, hébergements, restaurations) ;
Les contributions du paiement des honoraires des experts désignés dans le cadre de certaines consultations ;
La rémunération des experts libres du CSE.
La prise en charge des frais d’experts :
La prise en charge des frais d’expertise sur la bloc relatif aux orientations stratégiques est ramené à 90% à la charge de l’employeur dans la mesure d’une expertise tous les 2 ans. Il est rappelé à toutes fins utiles que l’employeur prendra en charge le montant de la TVA afférent à l’expertise dans son intégralité tant que celle-ci pourra être récupérée d’un point de vue légale ou règlementaire.
Les parties rappellent que le Comité Social et Economique Central ne dispose pas de budget propre. Le présent accord a donc vocation à établir une règle de solidarité financière des instances locales, au profit de l’instance centrale.
Il apparait équitable de prévoir que les CSE d’établissements acceptent de redistribuer au bénéfice du CSE Central, une partie de leur propre budget de fonctionnement
Il est convenu que chaque CSE local validera dans le cadre d’une délibération prise à la majorité de ses membres titulaires, le principe de solidarité visé ci-dessus, ainsi que le taux défini.
Chaque CSE local s’engagera à procéder au versement de la contribution financière chaque année au cours du premier trimestre.
Activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissements bénéficient d’un budget propre à chaque établissement pour les activités sociales et culturelles dont l’assiette est composée des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales (les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail étant exclues).
Le montant ainsi calculé ne sera pas mutualisé, chaque établissement conservera son propre taux de l’année 2019.
Il est convenu que les sommes afférentes aux activités sociales et culturelles seront versées chaque année mensuellement au plus tard le 10 du mois.
Les colonies de vacances :
Les parties au présent accord reconduisent la dotation de 0,48% de la masse salariale brute annuelle L’accord du 2 janvier 1989 qui deviendra caduque de plein droit à la date de mise en place des CSE et du CSEC est repris dans sa quasi-totalité excepté :
les dispositions qui disparaissent au profit du présent accord:
Article 2 : 1er paragraphe, partiellement supprimé :
« Les commissions centres de vacances d’établissements disposeront d’un crédit d’heures annuel de 80 heures pour les établissements avec un effectif inférieur ou égal à 300 personnes et 100 heures pour les établissements avec un effectif supérieur à 300 personnes ».
Les références au comité d’établissement ou au comité central d’entreprise sont remplacées par le comité social et économique et comité social et économique central.
Cadre général sur le fonctionnement des instances
Les parties reconnaissent l’importance d’une pratique harmonisée du dialogue social au niveau de l’entreprise.
Elles considèrent dans ce cadre que l’adoption d’un règlement intérieur d’instance construit sur une base commune, et résultant d’une concertation globale, est de nature à améliorer le fonctionnement des instances au niveau central comme au niveau local, et d’influer positivement sur le dialogue social.
En ce sens, les membres du CSE Central devront adopter lors de leur première réunion, un règlement intérieur cadre, qui sera proposé ensuite à chaque CSE d’établissement pour adoption locale à l’occasion d’une délibération spéciale.
Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité social et économique central. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
Publicité et dépôt
Dès sa signature, un exemplaire original de l’accord sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification et une copie sera portée à la connaissance du personnel via l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes Auvergne et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Une communication de l’accord auprès de la même DIRECCTE sera réalisée aux fins de publication sur une base de données nationale, dans des conditions permettant de préserver l’anonymat des signataires.
Fait à VILLEURBANNE, le 10 .09.19
Pour la société OI France
…
DRH France-Espagne
Pour la CGT
…
DSC
Pour la CGT-FO
…
DSC
Pour la CFE CGC
…
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