Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NICOLAS SPRAYERS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NICOLAS SPRAYERS et les représentants des salariés le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04518003845
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : STE CARUELLE NICOLAS
Etablissement : 33904605400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-14
AVENANT PORTANT REVISON DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT & LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CARUELLE NICOLAS |
PREAMBULE :
Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avait été signé le 10 novembre 2005 au sein de la société Caruelle Nicolas entre la Direction et la Délégation Syndicale CFDT. Cet accord avait été complété par 3 avenants en date des 3 novembre 2008, 23 juin 2011 et 4 avril 2013 Cet accord et avenants successifs ont été remplacés par l’accord d’entreprise du 4 novembre 2014.
Dans le cadre de la législation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, et tenant compte des contraintes fortes que nous impose le marché des pulvérisateurs agricoles, les parties signataires ont souhaité définir ensemble les modalités d’une adaptation du temps de travail qui tienne compte des spécificités de fonctionnement de l’ensemble des services de l’entreprise.
Pour rester compétitive sur son marché, et par voie de conséquences maintenir et/ou développer l'emploi, l'entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle. Ceci tout en allégeant ses surcoûts et sans léser les intérêts réciproques de l'entreprise et des salariés.
Pour atteindre ce but, il est nécessaire de recourir à la modulation du temps de travail qui répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessifs à des heures supplémentaires et à l’activité partielle, en organisant le temps de travail sur l'année en application de l'article L. 3122-2 du code du Travail et de l'Accord National Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 et l’avenant du 14 avril 2003.
La vocation de cet accord est à caractère social, puisqu'il permettra de sauvegarder des emplois directs dans un contexte économique particulièrement difficile pour Caruelle-Nicolas.
SIGNATAIRES – CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION |
ARTICLE 1 – SIGNATAIRES
Entre
La société CARUELLE NICOLAS, dont le siège est situé à Saint Denis de l’Hôtel, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXXX, délégué syndical.
ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est régi par l'article L. 3122-2 du code du Travail et l'Accord National Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 et l’avenant du 14 avril 2003.
Cet avenant a pour finalité de modifier uniquement la période modulation de l’exercice en vigueur ainsi que celle du prochain exercice, afin de se recaler sur l’exercice fiscal de l’entreprise.
DUREE ET APPLICATION |
ARTICLE 3: DUREE
Le présent avenant s’applique à compter du 1er septembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : PERIODE DE MODULATION
La période de référence de l’exercice sera portée exceptionnellement à treize mois afin de tenir compte du calendrier fiscal de l’Entreprise. L’actuelle période de référence prendra donc fin le 30 septembre 2018.
La future période de référence démarra la 1er octobre 2018 et sa durée sera à nouveau portée à douze mois.
ARTICLE 5: DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
Le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité avec un référentiel annuel d’heures de 1 607 + 152 soit 1 619 heures pour l’exercice en cours.
Ce référentiel annuel sera ramené à 1 607 heures dès la prochaine période de modulation.
ARTICLE 6: MAINTIEN DES DISPOSITION ANTERIEURES
Les autres dispositions dudit accord demeureront inchangées.
SUIVI - DEPOT |
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE, DE DENONCIATION ET DE REVISION DE L'ACCORD
Sur les articles concernés, le présent avenant deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail venaient à empêcher l’application de ces principes d’organisation, de réduction et de décompte du temps de travail.
Les parties signataires pourraient également dénoncer cet accord si l’équilibre général de celui-ci devait être rompu, en prenant en compte le fait que celui-ci a permis de sauvegarder des postes de personnels direct de production.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions du code du travail.
En outre, les parties signataires sont convenues que l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent aux clauses des accords et usages antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord, notamment, elles reconnaissent que l’ensemble des dispositions prévues au présent accord constitue un tout indivisible globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein de l’Entreprise en particulier au regard des intérêts visés par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès à la Direccte du LOIRET (dont 1 exemplaire est transmis par courriel à l’adresse suivante: dd.45accordentreprise@travail.gouv.fr) et en 1 exemplaire, au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’homme d’ORLEANS.
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du CE et aux organisations syndicales.
Il sera affiché sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au Service du Personnel.
Fait à Saint Denis de l’Hôtel, le 14 mars 2018.
Délégué Syndical CFDT
Directeur Général
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