Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ERG - ETUDES RECHERCHE GEOTECHNIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERG - ETUDES RECHERCHE GEOTECHNIQUES et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002062
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ERG ETUDES RECHERCHES GEOTECHNIQUES
Etablissement : 33911061100086 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société xxxxxxxxxx, dont le
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part,
S O M M A I R E
PREAMBULE 3
ARTICLE 1 – Champ d’application 3
ARTICLE 2 – Objet 4
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4
ARTICLE 6 – Information des salariés 4
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 4
ARTICLE 8 : Révision 4
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise fait une demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE une première fois en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-223 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective applicable.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective applicable.
Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours visé à l’article 2.
La Direction accepte que tous les salariés qui auront déjà pris 5 jours de congés entre la date de début du confinement (17 Mars 2020) et la date de signature du présent accord, ne soient pas soumis à la prise obligatoire de ces 5 jours de congés payés.
Ceux qui ont pris une partie de ces 5 jours entre la date de début du confinement (17 Mars 2020) et la date de signature du présent accord, la Direction a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer le solde de ces congés.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans une période couverte par le présent accord.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de l’enregistrement par la Direccte ; il est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 27 mars 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à xxxxxxxxxxxxx
Le
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