Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez OXYMONTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXYMONTAGE et le syndicat CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A02918004671
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OXYMONTAGE
Etablissement : 33936783100049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2018 (2017-12-22) NAO 2020 (2020-02-20) Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (2022-03-11) un Accord entreprise mise en place prime de partage de la valeur (2022-11-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE 

LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

  • La Société OXYMONTAGE

SAS au capital de 500 000€

Dont le siège social est situé à SAINT DIVY

Zone Artisanale de Penhoat

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés

De BREST sous le numéro 339 367 831

Représentée par son Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

II - DU COTE SALARIAL

L’Organisation Syndicale Majoritaire

C.F.D.T. METALLURGIE FINISTERE,

Prise en la personne de son mandataire

D'AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire des salaires (NAO) au titre de l’année 2017, les parties soussignées ont convenu de conclure un accord formalisant, pour l’avenir, le montant des avantages octroyés que sont les chèques restaurant, vacances et cadeaux de fin d’année.

Elles confirment ci-après leurs conditions d’octroi et de paiement.


CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT 

I – BENEFICIAIRES

Ces sont précisément :

  • Tous les salariés de la Société quel que soit leur ancienneté et la nature de leur engagement souscrit ;

  • Les salariés, mis à disposition de la Société et qui justifient des mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

II – AVANTAGES

Le présent accord arrête les montants de ces avantages servis au titre de l’année 2018.

A – CHEQUES RESTAURANTS

L’article L 3262-1 du Code du Travail dispose :

« Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’Employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L 3262-3 ».

Ce sera un avantage collectif octroyé au profit de l’ensemble du personnel.

Les parties portent de 5 € à 6 € la valeur du chèque dont chacun supportera une contribution à hauteur de 50% de sa valeur.

B – CHEQUES VACANCES

Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, la Direction a convenu la mise en place un dispositif d’accès aux Chèques-Vacances, à compter de l’année 2015 aux termes de l’accord signé en date du 5 mai 2015.

Ce dispositif repose sur une contribution mensuelle de l’employeur et du salarié a vu le jour dont la répartition est équivalente entre les parties, soit l’employeur et le salarié.

Conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la Loi du 22 juillet 2009, les modalités et les critères suivants ont été retenus : Le salaire brut de base mensuel.

La contribution employeur est portée de

  • De 15 € à 25 € pour les salaires inférieurs au PMSS*

  • De 12,50 € à 20 € pour les salaires supérieurs au PMSS*

Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux Chèques-Vacances sont libres de refuser.

C – CHEQUES CADEAUX DE FIN D’ANNEE

L'attribution du bon d'achat ou du cadeau doit être en relation avec un évènement visé par la Circulaire du 3 décembre 1996 (Lettre-circulaire ACOSS n° 96-94 du 3 décembre 1996).

En effet, ce texte fixe une liste exhaustive des évènements concernés. Il s'agit du Noël du et des salariés et des enfants (est considérée comme enfant toute personne jusqu'à
16 ans révolus dans l'année civile).

Cet événement permet la délivrance, sans cotisations, d'un bon d'achat ou d'un cadeau ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par enfant pour les bons d’adressant à ces derniers et la même valeur s’ils sont destinés aux adultes.

Les bons d'achat sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent ce seuil dans l'année. Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour chacun d'eux. En outre, pour que les bons d'achat puissent être exonérés, leur utilisation doit être déterminée, c'est-à-dire en relation avec l'évènement et leur montant conforme aux usages dans la limite précitée. Les bons d'achat de produits alimentaires non courants (produits de luxe à caractère festif) attribués pour des événements particuliers cités ci-dessus peuvent être exonérés dans les limites susvisées. Lettre-circulaire ACOSS n° 2003-008 du 9 janvier 2003.

Enfin, le Ministre du Travail a précisé, que, pour bénéficier de la tolérance des URSSAF en matière de bons d'achat ou de chèques cadeaux, leur attribution ne devait en aucun cas être fondée sur des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination et que la différence de traitement, qui pouvait exister entre les salariés, devait être fondée sur des raisons objectives et pertinentes. Il a donc rappelé que, suivant ce principe, les critères, tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'Entreprise, ne constituent pas des critères objectifs et pertinents. Réponse Ministérielle JOANQ n° 43931 du
6 mai 2014.

Le montant a été porté à la somme de 35€.

III – CONDITIONS GENERALES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

A – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois années avec effet du 1er janvier 2017.

B - REVISION

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

C – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

D - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et au DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

E – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

F – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été soumis à l’avis préalable des représentants du personnel et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord devra, enfin, faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé accompagnés de ses annexes à la DIRECCTE de QUIMPER. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par l’employeur, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique à l’adresse suivante : bretag-ut29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Accompagneront ce dépôt une copie de l’accord signé avec le délégué syndical, le procès-verbal de la consultation des représentants du personnel et le bordereau de dépôt d’accord.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A SAINT DIVY

Le 22 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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