Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de POUVOIR d'ACHAT du 31 mars 2019 au sein de l'UES Eau du Groupe SAUR" chez SAUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAUR et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T09219007973
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAUR
Etablissement : 33937998405975 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la prime des métiers de l'eau du 28 juin 1999 au sein de l'UES Eau du Groupe SAUR (2019-02-13)
Protocole d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 dans le cadre de l'Unité Economique et Sociale Eau du Groupe SAUR (2022-02-03)
Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2022 UES Eau du groupe Saur (2022-02-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord relatif à la PRIME de POUVOIR d’ACHAT du 31 mars 2019 UES Eau du Groupe SAUR |
Pour
Les sociétés : SAUR S.A.S, STEREAU S.A.S., ASUR S.A.R.L, CISE TP S.A.S, HYDROSERVICES DE L’OUEST S.A.R.L, SEPIG S.A., SEPIG Atlantique Eau S.A.S., CER S.A., GEM S.A.S, ECOSTATION SARL, AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT SAS, GESAV SARL, ACCM ASSAINISSEMENT SAS, ACCM EAU SAS, SE3R S.A.S.U et Saint Aff’O SEMOP, EAU de GARONNE SAS, EAU de DINAN ASSAINISSEMENT SEMOP; constitutives de l’UES Eau du Groupe SAUR reconnue par accord le 11 mars 1998, modifiée par avenant le 5 mai 2010, 7 février 2012, 12 décembre 2012, 6 avril 2016, 23 novembre 2017, le 5 juin 2018 et le 24 janvier 2019 ;
Ci-après désignée « l’Entreprise » ;
Représentée par :
…………… Directeur des Ressources Humaines Adjoint Groupe
et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFDT représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat CFTC représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat CFE-CGC représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat CGT représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat FO représenté par | Délégué syndical central |
Les parties, ci-dessus désignées, sont convenues des dispositions ci-après à l’issue des réunions du 7 et du 13 février 2019.
PREAMBULE
Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat, le Gouvernement a donné la possibilité aux entreprises de verser à toute ou partie de leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée des cotisations, contributions, impôts et taxes de toute nature.
L’Entreprise a souhaité s’inscrire dans ce dispositif prévu par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales en versant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
L’Entreprise a néanmoins souhaité en faire bénéficier le plus grand nombre en versant cette prime à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Il est par ailleurs rappelé qu’en parallèle du versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la Direction a confirmé aux organisations syndicales son intention de versement d’un supplément d’intéressement, qui fera l’objet d’une décision formalisée d’ici la fin du mois de février 2019.
Les parties se sont réunies et se sont accordées sur les conditions de versement ci-après.
Article 1. Bénéficaires
Tous les salariés liés à l’une des sociétés composant l’UES Eau de SAUR par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (CDI et CDD, y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation) bénéficieront du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions définies à l’article 2. ci-après.
Les collaborateurs présents au 31 décembre 2018 ayant quitté l’entreprise depuis le 1er janvier 2019 bénéficieront aussi du versement de la prime, dans les mêmes conditions.
Les collaborateurs entrés dans l’une des sociétés composant l’UES Eau de SAUR à compter du 1er janvier 2019 ne pourront pas, en revanche, prétendre au versement de la prime.
Article 2. Montant de la prime, répartition et date de versement
Article 2.1. Montant maximum de la prime
La prime exceptionnelle allouée par la Société sera de 1.000 € (mille euros) pour un collaborateur présent toute l’année et employé à temps complet au cours de l’année 2018.
Article 2.2. Modulation de la prime
Pour les salariés entrés dans les effectifs en cours d’année, absents en cours d’année, ou qui n’ont pas été employés à temps complet au cours de l’année 2018, le montant de la prime sera proratisé.
Le montant de la prime allouée sera déterminé en fonction des deux critères cumulatifs suivants, tels que pris en compte pour le calcul de l’allègement général des cotisations (ex « réductions Fillon ») conformément à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
la durée de présence effective au cours de l’année 2018 : le montant de la prime sera proratisé à hauteur de la durée de présence effective par rapport à l’année civile complète ; seront soustraites les entrées en cours d’année et les absences en cours d’année, à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, qui seront assimilés à des périodes de présence effective;
et la durée du travail : le montant de la prime sera proratisé à hauteur de la durée contractuelle de travail, par rapport à un temps plein.
Article 2.3. Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle sera versée lors de l’échéance de la paie du mois de mars 2019.
Article 3. Régime social et fiscal
Cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt et de cotisations sociales dans les conditions définies par le IV de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Elle sera en revanche assujettie à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Pour ces derniers, le montant de la prime doit donc s’entendre comme brut; la prime exceptionnelle sera versée après précompte des cotisations sociales exigibles.
Article 4. Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019. Au-delà, il cessera automatiquement de produire ses effets et il ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Le présent accord ne pourra être dénoncé avant son terme.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les négociations de révision devront dans ce cas s’engager dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé sera négocié et conclu dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 5. Dépot et publicite de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Il sera publié sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Issy les Moulineaux,
Le février 2019
Fait en 7 exemplaires originaux
(dont 1 pour les formalités de dépôt)
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
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