Accord d'entreprise "NAO 2022" chez DA SOLEMCO - MAXICOFFEE OUEST
Cet accord signé entre la direction de DA SOLEMCO - MAXICOFFEE OUEST et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03522010356
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST
Etablissement : 33942573800277
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
NAO (2018-05-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28
Négociations Annuelles Obligatoires
2022
Accord d’entreprise
Entre
La Société MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST, dont le siège social est situé 2 rue des Frères Sizaire – ZAC de la Touche Tizon – 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Relations Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale Syndicat FO., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Syndicat CFE - CGC., représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part ;
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, le Direction et les organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST (dénommées ci-après « les parties ») se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022.
Ainsi, le 24 février 2022, s’est tenue une réunion « 0 », dite de remise de documents au cours de laquelle le calendrier de négociation a été établi et les délégations déterminées.
La première réunion dite de négociation a alors été fixée au 15 mars 2022. La Direction a ouvert cette réunion par une présentation du contexte économique et de la situation financière de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST.
Les principaux éléments chiffrés concernant l’entreprise ont été présentés, à savoir : les effectifs, les temps de travail, la rémunération ainsi que les autres avantages salariaux.
Bien que nous semblions poindre vers une reprise et que les activités consolidées du Groupe soient plutôt rassurantes, le contexte économique actuel très incertain et les résultats des premiers mois de l’exercice nous imposent d’aborder les Négociations Annuelles Obligatoires, pour MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST, avec la plus grande prudence même si l’activité reste sous contrôle.
Le contexte économique reste fragile et l’entreprise appelle à la plus grande des prudences compte tenu du contexte en ce début d’année qui pourrait déboucher sur de nouvelles mesures gouvernementales avec un impact direct sur nos activités.
La Direction précise en préambule que cette négociation intervient suite à une première revalorisation du SMIC en octobre 2021 ainsi que l’application de minima conventionnels révisés à la suite de négociations salariales de branche.
La mise en place de ces nouveaux minimas conventionnels a également été appliqués au 1er janvier 2022.
Après avoir partagé sur ce constat, les échanges se sont ainsi poursuivis avec les organisations syndicales représentatives.
C’est dans ce contexte constructif que cette négociation s’est ainsi poursuivie, les organisations syndicales représentatives ayant pleinement conscience de la crise sans précédent qui a touché l’entreprise, des conséquences pour l’activité mais aussi des efforts consentis par la Direction notamment à l’occasion des versements de compléments de salaires au plus fort de l’application du dispositif de l’activité partielle avec pour effet la prise en charge de ces compléments sur 6 mois au cours de l’année 2020.
A l’occasion de cette réunion, les organisations syndicales ont pu présenter et commenter leurs revendications respectives. La Direction a pu souligner le caractère responsable de ces revendications au regard de la situation économique actuelle ainsi que le souci de proposer des mesures touchant l’ensemble des collaborateurs.
Dans la continuité de ces échanges et afin de concourir à ce même objectif, à savoir permettre à l’ensemble du collectif de bénéficier d’une révision de salaire dans un contexte économique général tendu, la Direction a alors proposé, pour cette année, de procéder à une revalorisation des salaires de base.
Les parties ont pu alors échanger sur les valeurs et plus généralement sur la culture d’entreprise dans laquelle cette proposition trouve son fondement tout en précisant que cette orientation exceptionnelle ne revêtirait pas la forme d’une mesure systématique pour les futurs exercices compte tenu des efforts consentis.
Conformément aux dispositions du code du travail et après échanges sur les revendications des organisations syndicales, après avoir abordé les sujets en lien avec le temps de travail, l’égalité Hommes Femmes et les thèmes en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail, les parties ont conclu l’accord le 22 mars 2022.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord d’entreprise
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs disposant d’un contrat de travail MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST, travaillant effectivement au sein de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST et étant présents dans les effectifs au 1er janvier 2022.
ARTICLE 2 : Augmentation Générale de Salaire
Les collaborateurs présents au 1er janvier 2022 bénéficieront d’une revalorisation générale des salaires de 3%. Celle-ci sera calculée sur la rémunération brute mensuelle de base au 30 avril 2022 et versée selon les conditions suivantes :
1,5% au 1er mai 2022
1,5% au 1er août 2022.
ARTICLE 3 : Evolution de la classification en fonction de l’ancienneté
Le dispositif d'évolution des règles de changement de niveaux échelons, mis en place en 2019 afin de reconnaitre l'ancienneté et l'expérience des collaborateurs, est définitivement mis en place à durée indéterminée. Les modalités d'application restent également inchangées. Elles sont toutefois rappelées dans le présent accord :
Pour les collaborateurs du niveau II :
Niveau II échelon 1 de l’entrée à 1 an d’ancienneté
Niveau II échelon 2 de 1 an à 2 ans d’ancienneté
Niveau II échelon 3 après 2 ans d’ancienneté
Le passage au Niveau III s’effectue sur proposition du leader après avoir cumulé 3 années d’ancienneté dans le niveau II et est soumis à la validation du Directeur général.
Pour les collaborateurs du niveau III :
Niveau III échelon 1 de l’entrée à 3 ans d’ancienneté
Niveau III échelon 2 de 3 ans à 6 ans d’ancienneté
Niveau III échelon 3 après 6 ans d’ancienneté
Le passage au Niveau IV s’effectue sur proposition du leader après avoir cumulé 8 années d’ancienneté dans le niveau III et est soumis à la validation du Directeur Général.
Pour les collaborateurs du niveau IV :
Niveau IV échelon 1 de l’entrée à 4 ans d’ancienneté
Niveau IV échelon 2 de 4 ans à 8 ans d’ancienneté
Niveau IV échelon 3 après 8 ans d’ancienneté
Le passage au Niveau V s’effectue sur proposition de son leader après avoir cumulé 10 années d’ancienneté dans le niveau IV et est soumis à la validation du Directeur général.
L’évolution de niveau et ou d’échelon reste accompagné d’une évolution de rémunération le cas échéant afin de respecter les minimas conventionnels.
ARTICLE 4 : Journée de solidarité
Il est rappelé que cette journée n’est plus un jour férié chômé et qu'il doit donc normalement être travaillé. Les parties conviennent que cette journée sera offerte à l'ensemble des salariés. Ainsi c'est l'entreprise qui s'acquittera de cette charge soit 0.3% de la masse salariale brute auprès de l'état en dispensant les salariés d'exécuter cette journée de solidarité.
La date de cette journée de solidarité est fixée au Lundi 6 Juin 2022.
ARTICLE 5 : Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Convaincues que la mixité est un facteur d’enrichissement collectif et de cohésion sociale, conscientes qu’il s’agit d’un sujet essentiel, la négociation sur le sujet a abouti à la conclusion d’un accord en mars 2022 pour une durée de trois ans.
ARTICLE 6 : Mise en place de Primes d’ancienneté
Les parties conviennent de mettre en place une prime d’ancienneté à durée indéterminée au sein de la Société MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST.
Ainsi :
Pour 10 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 150 €
Pour 15 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 200 €
Pour 20 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 250 €
Pour 25 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 300 €
Pour 30 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 350 €
Pour 35 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 400 €
Pour 40 ans d’ancienneté le montant brut de la prime sera de 450 €
Cette prime sera versée sur le bulletin du mois anniversaire lors de l’atteinte de l’ancienneté tel qu’exposé ci-dessus.
Cette mesure prend effet au 1er janvier 2022 avec une rétroactivité à cette date pour les personnes qui seraient concernées.
En revanche cette prime ne sera pas versée pour les salariés ayant eu l’ancienneté requise les années précédentes.
ARTICLE 7 : Reprise des négociations sur l’aménagement du temps de travail
Les parties conviennent de reprendre les négociations portant sur l’aménagement du temps de travail qui avaient démarré en 2021 et mises en suspend dans l’attente du SIRH. Les parties s’engagent à reprendre ces négociations d’ici le mois de juin 2022.
ARTICLE 8 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter 29 mars 2022.
Par ailleurs, il est conclu pour une durée d’application déterminée soit jusqu’au 31 Décembre 2022.
Passé cette date, il cessera automatiquement de produire son effet et les dispositions du présent accord ne seront plus obligatoire. Toutefois, la poursuite de leur application passé cette date ne leur conférera pas de caractère indéterminé quant à la durée de leur application.
ARTICLE 9 : Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non -signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins la moitié des membres de la délégation des représentants du personnel signataire du présent accord et selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.
Conformément à l‘article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord signé est également remis au secrétariat Greffe du Conseil du Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Enfin, un exemplaire signé sera remis à chaque délégation signataire.
Ces dépôts seront effectués par la Direction de MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST.
Fait à Noyal Chatillon sur Seiche, le 29 mars 2022.
Pour l’Organisation Syndicale FO.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation Syndicale CFE - CGC.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la Société MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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