Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAM TAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAM TAM et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03318000565
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : TAM TAM
Etablissement : 33945476100091 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise durée du temps de travail personnels sédentaires (2019-07-02)
Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail (2019-07-02)
accord des négociations annuelles obligatoires (2019-07-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société TAM TAM, SAS au capital de 500.000 € dont le siège social est situé : ZA du Grand Chemin – Lot N° 16 – 33370 YVRAC, régulièrement immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux et identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 339.454.761.
Représentée par Monsieur Christophe PESCHEL agissant en qualité de Président en exercice de ladite Société.
ET
La délégation syndicale CGT, représentée par Mr MOREAU Jacques, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté par son organisation.
La délégation syndicale CFDT, représentée par M. DUVERGER Mathieu, en sa qualité de délégué syndical dument mandaté par son organisation.
1. Préambule
La société TAM TAM a pour activité le transport routier de marchandises.
Elle compte 5 établissements :
-Etablissement d’Yvrac
-Etablissement de Saintes
-Etablissement de Roullet St Estephe
-Etablissement de Razac
-Etablissement de Salies de Béarn
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.
La société TAM TAM, au vu de la charge fluctuante de travail ces dernières années, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Pour assurer sa compétitivité, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.
Dans un contexte économique en évolution et marqué par des variations importantes en terme de temps de travail liées particulièrement à la saisonnalité, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre :
- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de l’emploi durable ;
d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.
Les parties soussignées sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.
Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Dans ce contexte, la Direction et les délégués syndicaux, Monsieur Jacques MOREAU dûment mandaté par l’organisation syndicale CGT et Monsieur Mathieu DUVERGER dûment mandaté par l’organisation syndicale CFDT, se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et la mise en place de repos compensateur de remplacement.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion de CHSCT puis de DUP le vendredi 23/02/2018 pour Tam Tam Roullet et Tam Tam Saintes et le lundi 26/02/2018 pour Tam Tam Yvrac, Razac et Salies de Béarn.
Les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif pour l’année en cours qui sera applicable à l’ensemble du personnel roulant de la société TAM TAM de manière rétroactive à compter du 01/01/2018.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des conducteurs de l'entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les conducteurs de l'entreprise appartiennent tous à la catégorie réglementaire des autres conducteurs hors messagerie.
Les conducteurs de l’entreprise étant considérés comme :
- des conducteurs grands routiers,
- des conducteurs courte distance, le cas échéant.
3. Durée du travail
3.1 Définitions
temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est constitué de :
- des temps de conduite
- des temps d’attente (temps durant lesquels le conducteur ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles avec les moyens du bord...)
- des temps de travaux divers ou « autres tâches »
- des temps de double équipage
temps de service
Le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application de l'article D. 3312-45 du Code des transports.
temps de repos
Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
heures d’équivalence
En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de service :
- conducteur grand routier : 8 heures d’équivalence par semaine (soit 34,33 heures sur le mois)
- conducteur courte distance : 4 heures d’équivalence par semaine (soit 17,33 heures sur le mois)
Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (151.67 heures sur le mois), sans être des heures supplémentaires prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
temps rémunéré
Le temps de service rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du travail effectif par la loi sans toutefois déclencher des heures supplémentaires (CP, jour férié, RC, maladie ou AT si maintien de salaire...).
divers
La semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;
Le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 01 janvier, 01 mai et 01 septembre.
3.2 Comptabilisation
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Les décomptes de temps de service sont transmis en annexe avec le bulletin de paie.
3.3 Répartition du temps de travail du personnel de conduite
La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 6 jours par semaine.
La Société ayant une forte saisonnalité les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.
Aussi, conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Une période de référence au quadrimestre a donc été définie.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Afin de ne pas désorganiser les services de l’entreprise, les jours non travaillés ou les RCR, RC ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité.
La planification des prises de ces journées sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle en accord entre le salarié et l’employeur.
3.4 Conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (R.C.R.)
3.4.1 Période de référence
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail et en application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est établi que la forte activité est présente de mi mars à septembre, la basse saison de octobre au 15 mars.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.
Les parties ont donc défini que la période de référence pour l’organisation du temps de travail du personnel roulant serait l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre avec :
- un décompte des heures supplémentaires au quadrimestre
- un temps de service rémunéré forfaitisé selon les établissements
3.4.2 Conditions d’attribution et prise du repos compensateur de remplacement (RCR)
Les heures supplémentaires sont prises en compte au quadrimestre.
Conformément au III de l’article L. 3121-33 du code du travail, un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (R.C.R.).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un certain nombre défini par établissement pour les grands routiers et pour les courtes distance ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, qui se substitue temporairement à la rémunération de ces heures.
Cette substitution donne lieu à un R.C.R. qui est porté au crédit du compte RCR de chaque salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur.
Ainsi, le compte RCR sera crédité d’une heure et 15 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 25% et ce quelque soit le nombre d’heures supplémentaires (taux de majoration unique).
Il est précisé que le RCR est calculé sur le temps de service effectif et non rémunéré de chaque salarié. Les jours faisant l’objet d’une indemnisation (congés payés, jours fériés…) ne seront pas pris en compte dans ce calcul.
Le RCR sera accordé :
- par demi-journée,
- par journée(s) entière(s)
Le RCR sera pris en fonction des impératifs de l’exploitation.
Le RCR est pris au plus tard au 01 mai de l’année N+1, s’il n’a pas été rémunéré.
La période annuelle d’application du dispositif de RCR sera celle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4. Rémunération
mensualisation de la rémunération
Afin d’éviter les difficultés liées à la variabilité du travail, il est convenu de verser un salaire correspondant à un temps de service identique chaque mois.
Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles conventionnelles liées au décompte au quadrimestre des heures supplémentaires et la nécessité d’obtenir un salaire fixe, les salariés seront rémunérés tous les mois sur une base identique.
Afin de lisser la rémunération mensuelle à hauteur de cette base, lors d’un mois de plus faible activité, l’entreprise peut utiliser les heures stockées, à condition que le compteur de RCR contienne des heures.
Ce n’est qu’au mois de janvier de l’année suivante que le décompte définitif sera réalisé, et qu’un paiement complémentaire d’heures supplémentaires sera effectué au plus tard en mai de l’année N+1 si les RCR n’ont pas été soldés.
Si le solde est négatif, aucune déduction ne pourra être effectuée sur le salaire du conducteur concerné (sauf absence non rémunérée).
Une indemnité compensatrice de RCR est intégralement attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le solde est créditeur à cette date.
Le RCR sera rémunéré au taux de base étant donné que les heures ont déjà été majorées (cf point 3.4.2)
Compte tenu des éléments suivants :
- Nombre de ramasses à gérer en plus des livraisons qui sont plus importantes sur l’établissement de Yvrac que sur les autres agences qui ont moins voir aucun enlèvement en plus des livraisons,
- Circulation plus dense au départ d’Yvrac en périphérie de Bordeaux que les autres agences donc plus de temps pour arriver au premier client,
La rémunération sera lissée sur l'année sur une base de :
Etablissement d’Yvrac :
- 196 heures / mois pour les grands routiers
- 186 heures / mois pour les courtes distance
Etablissement de Saintes, Razac, Roullet et Salies de Béarn :
-186 heures / mois pour les grands routiers
-182 heures / mois pour les courtes distances
Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne n’est attitrée à un conducteur. Les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
Valorisation des absences
Les absences rémunérées (CP, JF...) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée soit :
- 196 heures : 9.05 heures
- 186 heures : 8.60 heures
- 182 heures : 8.40 heures
Les absences non rémunérées seront calculées et déduites sur la même base de la rémunération mensualisée susvisée.
5. Le repos compensateur quadrimestriels :
Les repos compensateurs se calculent par quadrimestre de la manière suivante, en tenant compte
du temps de service réel effectué ainsi que des heures supplémentaires effectuées :
Nombre d’HS effectuées au cours du quadrimestre Repos compensateur
De 55 à 105 heures 1 jour
De 106 à 144 heures 2.5 jours
Au-delà de 144 heures 3.5 jours
Le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié pendant une période de 4 mois suivant l’acquisition sur le bulletin de salaire. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés pour poser des jours de repos compensateur. La prise s’effectue par journée ou demi-journée.
Une fois la période de 4 mois dépassée, la prise de repos compensateur se fait à l’initiative de l’employeur.
Les heures de RC présentes dans les compteurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront également être posées à l’initiative du salarié dans les 4 mois suivant cette date ; une fois la période 4 mois dépassée, la prise de repos compensateur interviendra à l’initiative de l’employeur.
6. Cas des intérimaires et des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.
Pour les intérimaires, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré par la lecture automatisée de la carte conducteur, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.
7. Conditions de suivi du présent accord
Au cours de la période d’application du présent accord, il est convenu que les parties se réunissent fin mai et fin août afin de faire le point sur les modalités d’application de l’accord.
A cet effet, il est créé une commission au sein de chaque DUP.
Elle analysera les éventuelles difficultés d’application de l’accord et étudiera toute solution pouvant améliorer la mise en œuvre au moins deux fois par an en mai et en septembre.
Elle prendra ses décisions par accord entre les représentants de la direction et la majorité des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord.
8. Modalités de révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit jusqu’au 31 décembre 2018.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien, ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives au plus tard deux mois minimum avant l’échéance.
9. Entrée en vigueur
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation des différents CHSCT puis des différentes DUP ainsi que le CCE.
Il entre en vigueur à la date de signature avec un effet rétroactif au 01 janvier 2018.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages applicables antérieurement au sein de la société TAM TAM ayant le même objet portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
10. Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes de......).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Il est affiché au panneau d’affichage et tenu à la disposition de tout membre du personnel qui en fait la demande.
Fait à....le
En ...... exemplaires originaux
Pour la Société TAM TAM
Pour ......
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