Accord d'entreprise "accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective anuelle obligatoire relatif à 2022" chez ANTARTIC II (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTARTIC II et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00722001459
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARTIC II
Etablissement : 33948294500013 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE relatif à l’année 2022
SIGNATAIRES
ENTRE
La société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945 et Code Ape/Naf : 1061B, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par agissant en sa qualité de Directeur,
Désignée ci-après par le terme «la Société ANTARTIC II»,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par délégué syndical de la société ANTARTIC II
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par délégué syndical de la société ANTARTIC II
d’autre part
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date du 21 Décembre 2021, 18 Janvier 2022, 08 Février 2022, le 25 Février 2022.
Au cours de la première réunion, la direction a remis et commenté aux organisations syndicales des documents statistiques et informatifs.
Au terme de la dernière réunion du 25 Février 2022, les parties ont convenu du présent accord.
Article 1er – Cadre juridique – Champ d’application
Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ANTARTIC II.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
A cette dernière date, il cessera de faire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, à l’épargne salariale, à la prévoyance, l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, le droit à la déconnexion, à l’emploi des salariés âgés, à la qualité de vie au travail, et à la mobilité. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Tous les thèmes ci-dessus ont été abordés dans la NAO.
Article 4 – Salaires effectifs
Augmentation générale
Il a été convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base (données prises au 31/12/2021) de 50 €uros bruts à compter du 1er janvier 2022 pour les catégories ouvriers, employés et Agent de Maîtrise pour le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2021.
Cette augmentation est calculée au prorata du temps de travail pour les temps partiels.
Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Mise en place d’une grille interne de rémunération
Les parties constatent qu’il est difficile aujourd’hui d’attirer, de fidéliser du personnel. Afin d’être plus attractifs sur le marché de l’emploi et de revaloriser la gratification du travail du personnel d’ANTARTIC II, les parties mettent en place une grille interne de rémunération. Ainsi, de façon rétroactive, à compter du 01/01/2022, la nouvelle grille de rémunération applicable au sein d’ANTARTIC II est la suivante :
Toutes les personnes en dessous de cette grille devront faire l’objet d’un ré-étagement salarial ou à défaut d’un plan de ré-étagement salarial si l’écart est trop important.
Les parties conviennent également que l’écart entre la grille cible et l’actuelle étant importante cette grille sera automatiquement revue en 2023. L’augmentation générale prévue en 2023 ne modifiera pas cette grille. Elle s’imputera sur l’enveloppe d’augmentation de la NAO de 2023. Elle sera la suivante :
Là encore, toutes les personnes en dessous de cette grille devront faire l’objet d’un ré-étagement salarial ou à défaut d’un plan de ré-étagement si l’écart est trop important. Les augmentations passeront au même moment que les NAO 2023.
Article 5 - Autres thèmes
5.1 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties ont renégocié l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail le 21 Décembre 2021. Elles conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur l’ensemble de ces thématiques est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes de l’ensemble des parties.
Ainsi, les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord du 21/12/2021 sont maintenues.
Les parties s’accordent sur la possibilité pour les salariés de choisir 5 jours de RTT séparément ou 1 semaine complète. Ce choix sera subordonné à l’accord du supérieur hiérarchique pour éviter de désorganiser le service. Dans ce cadre, les salariés devront soumettre leur demande à leur supérieur hiérarchique. Le délai pour demander l’absence est de 15 jours pour un jour de RTT et 30 jours pour une semaine de RTT avant la prise effective de ces jours.
5.2 Intéressement, participation, épargne salariale, prévoyance
L’accord de participation a été modifié en 2020 et par conséquent n’est pas modifié par cette négociation.
Les objectifs permettant le déclenchement de l’intéressement seront réexaminés avant le 30 juin 2022 conformément à l’accord du 26 Juin 2020.
Comme négocié et soumis au CSE, L’épargne salariale a été transférée chez un nouveau prestataire AMUNDI, le nouveau règlement a été signé en 2021. Les parties conviennent de maintenir le déploiement de ce règlement.
L’accord sur la prévoyance de 2016 n’est pas modifié.
Conformément à l’accord signé le 26 Décembre 2016 Les chiffres de la prévoyance seront communiqués aux CSE dans le trimestre 2 de 2022.
5.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La direction a transmis dans le cadre des réunions de négociation les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause (notamment rémunérations les plus basses, moyennes et les plus hautes des femmes et des hommes par statut et par âge, répartition de l'effectif des femmes et des hommes relative en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et en temps partiel).
Les parties constatent une égalité de rémunération et de déroulement de carrière, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des mesures spécifiques.
L’index de l’égalité professionnelle est à 99. Toutefois, les parties souhaitent ouvrir des négociations sur ce thème sur le dernier trimestre 2022.
5.4- Qualité de vie au travail et emploi des salariés âgés
Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à continuer de déployer courant 2022 les actions prévues dans l’accord Qualité de vie au travail qui a été signé le 13/10/2020.
5.5- Travailleurs handicapés
Un accord au niveau du Groupement a été signé en 2021. L’entreprise a pris des engagements et déploiera les actions prévues au regard de cet accord.
5.6- Etude de poste et conditions de travail
Les parties ont convenu d’effectuer deux études de postes de travail chaque année.
Pour 2022, les parties s’engagent à étudier les postes suivants :
- d’aide conducteur/conducteur de ligne aux épices car des personnes de ce secteur pensent avoir un emploi aujourd’hui non existant dans la classification.
- magasinier car suite aux entretiens RH de fin 2021, il semble que les personnes sur ce poste ressentent une augmentation de la charge de travail.
Par ailleurs, les parties conviennent de définir avec la CSSCT et après le retour du diagnostic sur la démarche SQVT lancée un calendrier prévisionnel et des modalités pour étudier les conditions de travail de chaque secteur en impliquant le responsable sécurité, un ou des salariés du secteur et les responsables de secteur.
5.7- Mobilité
L’accord d’entreprise d’adaptation 2017 du 26 Décembre 2016 prévoit le versement d’indemnités kilométriques aux salariés. Les parties conviennent de maintenir les dispositifs en place au sein de l’entreprise.
Article 6 - Conditions de validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 7 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 8 - Publicité et durée de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aubenas.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.
Fait à Charmes sur Rhône,
Le 01 Mars 2022
Pour le syndicat CFTC, Pour Antartic II,
Pour le syndicat FO,
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