Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019" chez POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000780
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE
Etablissement : 33956422100028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019
Entre les soussignés :
…, dont le siège social est sis … représentée par …, agissant en qualité de Directrice
D’UNE PART
ET
Le syndicat CGT, représenté par …, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Il est rappelé que la Direction et l’Organisation syndicale ont tenu cinq réunions entre le 22 juillet 2020 et le 5 décembre 2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L2242-5 et L2242-8 du Code du travail.
Lors de la deuxième réunion, l’organisation syndicale CGT a remis ses revendications.
Les revendications ont été les suivantes :
Augmentations de salaire :
Augmentation du complément de rémunération de 190 euros bruts à 250 euros bruts ;
Reconduction et augmentation de la prime d’assiduité : 200 euros ;
Augmentation du salaire de base de 6% ;
Augmentation de la valeur du point de 3% ;
Augmentation de 0.80 centimes d’euros de l’heure ;
Heures supplémentaires payées : contingent au même niveau que le légal ;
Application du taux légal du SMIC pour le salaire de base sans inclure le complément de rémunération ;
Inclure le complément de rémunération pour le calcul du 12 mois ½ ;
13ème mois complet ;
Augmentation des bas salaires ;
Augmentation de la prime de dimanche ;
Augmentation de la prime de technicité ASD et IDE ;
Augmentation des agents de service hospitalier (prime) ;
Reconduction et augmentation de la prime de technicité aide-soignante/stérilisation ;
Reconduction du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires ;
Reconduction de la prime court délai : 60 euros entre 4 et 24h, 80 euros moins de 4h ;
Les ASH 3ème étage 9h/21h repas offert le soir et prime de nuit de 20h00 à 21h00 ;
Reconduction prime chaussures 40 euros ;
Prime pour la facturation charge de travail a été reportée sur le personnel restant en poste (départ en retraite non remplacé) ;
Reconduction de l’intégration du temps d’habillage et de déshabillage dans la durée journalière de travail effectif ;
Augmentation de la prime de nuit ;
Participation aux bénéfices ;
Prime d’intéressement ;
Maintien de la gratuité de la collation dimanche, jours fériés et nuit ;
Prime de panier/nuit ;
Prime de grosse chaleur ;
Prime en chèque cadeau pour les employés en invalidité et non pas sur la fiche de paye ;
Reconnaissance de l’ancienneté (médaille/prime) ;
Chèques culture ;
Chèques vacances ;
Plan épargne (PERCO) ;
Conditions de travail :
Adapter les équipes selon la charge de travail ;
Fauteuils/équipes de nuit ;
Formation adaptée à chaque service (soins palliatifs, soins d’urgence, soins en médecine alternative : hypnose, massage, musicothérapie…) ;
Consultation psychologique pour le personnel (sur le lieu de travail) ;
Réfection totale du service du 2ème étage
Informer le personnel (manque de communication) ;
Matériel fonctionnel (réseau internet, tensiomètres…) ;
Une tablette pour les USC ;
Contrat prévoyance de Vauban Humanis ;
Mise en place de repos compensateurs lors de gardes travaillées (en plus de la rémunération) ;
Manque de matériel adapté au rangement ;
Ostéopathe remboursé (au moins 3 fois/an).
Au cours des réunions suivantes, la Direction a rappelé les augmentations dont ont bénéficié les salariés sur l’année 2019, à savoir : augmentation du complément de rémunération (passage de 180 à 190 euros bruts/mois), versement de la prime dite « Macron » en 03/2019, augmentation de la valeur du point en 07/2019, et a exposé les mesures qu’elle proposait de mettre en œuvre :
Reconduction et augmentation de la prime d’assiduité : versement de la prime à hauteur de 150 euros bruts jusqu’à 5 jours d’absence qui sera portée à 285 euros bruts pour 0 jour d’absence ;
Reconduction de la prime court délai (60 euros entre 24h et 4h ; 80 euros moins de 4h) ;
Reconduction du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires ;
Reconduction du remboursement d’un achat de chaussures à hauteur de 30 euros une fois/an sur justificatif produit avant le 31 mars ;
Maintien de la collation du dimanche, jours fériés et nuit ;
Reconduction de l’intégration du temps d’habillage et de déshabillage dans la durée journalière de travail effectif ;
Non institution d’un jour précis pour l’application de la journée de solidarité. Modalités d’application retenues : 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel seront déduites des compteurs d’heures de repos. La déduction sera opérée sur le mois de novembre ;
Formations soins palliatifs et soins d’urgence, sensibilisation à l’hypnose portées au plan de développement des compétences 2020.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les parties ont conclu le présent accord qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation de la durée du travail, la valeur ajoutée, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail se poursuivra sur 2020.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur du même objet.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de …, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE 2 – Négociation sur les écarts de rémunération hommes-femmes
… a transmis, en préparation des réunions, une documentation permettant un comparatif des salaires hommes/femmes (pièce jointe en annexe).
L’organisation syndicale a été satisfaite des documents communiqués.
Au vu, d’une part, desdits documents et, d’autre part, de la promotion professionnelle poursuivie par l’établissement, les parties en présence constatent l’absence d’écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
Par voie de conséquence et dans le cadre du présent accord, elles clôturent les négociations annuelles engagées sur ce thème.
ARTICLE 3 – Objet de l’accord
Reconduction de la prime d’assiduité : versement effectif de la prime à hauteur de 150 euros bruts sur décembre 2019 ;
Reconduction de la prime court délai (60 euros entre 24h et 4h ; 80 euros moins de 4h) ;
Versement de 9 000 euros à la DUP sous forme de subvention exceptionnelle culture;
Reconduction du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires ;
Reconduction du remboursement d’un achat de chaussures à hauteur de 30 euros une fois/an sur justificatif produit avant le 31 mars 2019 ;
Maintien de la collation du dimanche, jours fériés et nuit ;
Intégration du temps d’habillage et de déshabillage dans la durée journalière de travail effectif ;
Non institution d’un jour précis pour l’application de la journée de solidarité. Modalités d’application retenues : 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel seront déduites des compteurs d’heures de repos. La déduction sera opérée sur le mois de novembre ;
Engagement des parties à signer un avenant à l’accord RTT visant à aligner le contingent annuel d’heures supplémentaires sur celui légal ;
Inscription de formations soins palliatifs et soins d’urgence, sensibilisation à l’hypnose au plan de développement des compétences 2020.
ARTICLE 4 – Périodicité des négociations
Les parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L2242-5 et L2242-8 du Code du travail.
Les parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une de ces dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 7 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ...
ARTICLE 9 – Affichage et communication
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de l’entreprise.
Fait à …, le 5 décembre 2019.
Pour la société, …
Pour le syndicat CGT,
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