Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA METHODOLOGIE RELATIVE A LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL CONCERNANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L'UES COVEA" chez TELEASSURANCES
Cet accord signé entre la direction de TELEASSURANCES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07518005005
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : TELEASSURANCES (pour le groupe COVEA)
Etablissement : 33976129800233
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11
ACCORD COLLECTIF SUR LA MÉTHODOLOGIE RELATIVE A LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL CONCERNANT LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L’UES COVEA
Entre, d’une part,
Les sociétés et groupements listés ci-dessous, constituant une partie du groupe COVEA et formant entres elles l’UES COVEA, ci-après dénommés « les Entités » ou « UES COVEA » :
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
Assistance Protection Juridique (Société Anonyme),
FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),
FIDÉLIA Services (Société Anonyme),
GMF ASSURANCES (Société Anonyme),
GMF Vie (Société Anonyme),
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),
Association pour le développement des Compétences (Association),
MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MAAF Assurances SA (Société Anonyme),
MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),
MAAF Vie (Société Anonyme),
GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),
EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),
GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA IARD (Société Anonyme),
MMA VIE (Société Anonyme),
DAS ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
DAS (Société Anonyme),
Représentées par Directrice Affaires Sociales COVEA, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical de Groupe, dûment mandaté pour la négociation en cause :
La CFDT, représentée par ;
La CFE-CGC, représentée par ;
La CFTC, représentée par ;
La CGT, représentée par ;
L’UNSA, représentée par ;
Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».
Sommaire
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 2 : RELATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS 4
Article 3 : COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION 4
Article 4 : MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION 4
Article 5 : THEME, CONTENU DE LA NEGOCIATION 4
Article 6 : LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS 4
Article 7 : MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION 5
Article 7.1 - Crédits d’heures 5
Article 7. 4 - Mise à disposition de salles de réunion 5
Article 7.5 - Moyens de communication 6
Article 7.6 - Nature des informations partagées 6
Article 7.7 - Délai de communication des documents 6
Article 7.9 – Réunion d’information syndicale 6
Article 7.10 - Diffusion de tracts de nature syndicale 6
Article 8 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 7
Article 11 : RÉVISION DE L’ACCORD 7
Article 12 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7
Article 13 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT 8
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
L’UES COVEA ayant été reconnue par accord collectif en date du 20 septembre 2018, les Parties conviennent de définir la méthodologie qui présidera à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral en vue d’organiser les élections professionnelles au sein de l’UES COVEA, conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
Les Parties conviennent notamment de définir les modalités de déroulement de ces négociations et d’allouer des moyens permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Afin de prendre en compte les spécificités de la négociation d’un protocole d’accord préélectoral, il sera, dans le cadre du présent accord, tenu compte de l’ensemble des organisations syndicales visées à l’article L 2314-5 du Code du travail et ce, de manière égalitaire.
Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des Entités (au niveau de l’Entité ou de l’établissement) entrant dans le périmètre du présent accord, ont été préalablement informées de l’ouverture de négociations relatives au présent accord.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne les Entités dont la liste figure en page 1.
Il s’applique au thème de négociation visé à l’article 5 du présent accord.
RELATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS
Seuls les moyens résultant du présent accord pourront être utilisés pour la négociation en cause visée à l’article 5, à l’exception des dispositifs issus de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe COVEA du 13 juillet 2017 dont l’application est prévue par le présent accord au bénéfice de l’ensemble des Organisations Syndicales prenant part à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION
Pour négocier au niveau du périmètre délimité à l’article 1 ci-dessus, chaque Organisation Syndicale répondant aux conditions posées par l’article L 2314-5 du Code du travail compose une délégation de négociation conformément aux dispositions applicables à la négociation du protocole d’accord pré-électoral, à raison de 9 membres.
La composition de la délégation est communiquée, via un représentant habilité par une organisation syndicale (Fédération, Confédération, ….) concernée, au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion de négociation.
MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION
Les modalités d’information préalable à l’ouverture de négociations seront réalisées conformément à l’article L2314-5 du Code du travail, spécifique à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Afin de permettre une parfaite information de l’ensemble des parties à la négociation, et notamment des organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES COVEA, l’information susvisée, sera complétée par le présent accord.
THEME, CONTENU DE LA NEGOCIATION
La négociation en cause porte sur le projet de protocole d’accord préélectoral relatif aux prochaines élections professionnelles qui auront lieu au sein de l’UES COVEA.
LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS
Sauf exception, les réunions de négociation ont lieu sur le site parisien de Tivoli.
Les réunions sont organisées en fonction des besoins de la négociation.
Un calendrier prévisionnel est mis en place :
- 20 et 21 novembre,
- 4 et 5 décembre.
Ce calendrier pourra être amené à évoluer selon l’état d’avancement de la négociation.
En cas de changement de date, la Direction s’engage à prévenir, dans la mesure du possible, chaque Organisation Syndicale, cinq jours calendaires à l’avance.
A l’issue de chaque fin de réunion de négociation, un point de situation sera réalisé afin de confirmer ou modifier le calendrier visé ci-dessus.
La direction veillera à la bonne cohérence entre le calendrier des instances de représentation du personnel, et le présent calendrier de négociation.
MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION
Article 7.1 - Crédits d’heures
Il est accordé un crédit global de 135 heures par Organisation Syndicale prenant part à la négociation visée à l’article 5 du présent accord.
Chaque Organisation Syndicale attribuera librement ce crédit d’heures global, et le secrétariat des Affaires Sociales COVEA sera informé mensuellement du nombre d’heures accordé et du nom des bénéficiaires.
En outre, ce crédit d’heures global fera l’objet d’un déclaratif strict par ses utilisateurs conformément à la procédure qui sera mise en place par la Direction et communiquée aux Organisations Syndicales.
Article 7.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci
Chaque délégation, telle que définie ci-dessus, dispose d’une journée et demi fractionnable ou non par demi-journée (4 heures), de préparation et/ou de debriefing par réunion de négociation (hors temps de déplacement).
Dans le cadre de leurs réunions préparatoires et/ ou de débriefing, chaque délégation peut inviter 4 personnes supplémentaires (appartenant au personnel de l’une des Entités). Ces 4 personnes supplémentaires sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d’information auxquels elles auront accès lors de ces réunions.
Les temps passés en réunion préparatoire et/ou au débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas imputables sur les crédits d’heures attribués pour les mandats éventuellement exercés par ailleurs par les membres des délégations ou par les membres invités dans les Entités auxquelles ils appartiennent.
Il appartient aux membres de la délégation d’informer leur manager de leurs prévisions d’absence, au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de celle-ci et de respecter les circuits d’information prévus habituellement dans chaque Entité afin de participer au bon fonctionnement des services dans lesquels ils travaillent.
Les temps de déplacement réalisés au titre des réunions de négociation à l’initiative de l’employeur, ou au titre des réunions préparatoires et/ou débriefing, ne sont pas imputables sur le crédit d’heures visés à l’article 7.1.
Article 7.3 - Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés pour assister aux réunions
Ces frais sont pris en charge par la Direction sur la base des dispositions en vigueur.
Article 7. 4 - Mise à disposition de salles de réunion
Dans la mesure du possible, chaque délégation peut bénéficier, pour la tenue de ses réunions de préparation et/ou de debriefing, telles que définies à l’article 7.2 du présent accord, d’une salle sur Paris, ou sur demande de l’Organisation Syndicale prenant part à la négociation, sur NIORT, ou sur le MANS, qui sera mise à sa disposition.
La demande devra être faite auprès du secrétariat des Affaires Sociales COVEA dans un délai approprié.
Article 7.5 - Moyens de communication
Les Organisations Syndicales prenant part à la négociation utiliseront les moyens de communication prévus aux articles 50 et 51 de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe COVEA du 13 juillet 2017.
Article 7.6 - Nature des informations partagées
Dans le cadre de la négociation visée par le présent accord et afin de favoriser la qualité des échanges et un dialogue social constructif, il sera notamment transmis aux parties, dans les délais fixés à l’article 7.7 du présent accord, les données suivantes :
- effectif des Entités par sexe, âge, classe, emploi ;
- répartition des salariés par collèges tels qu’ils seront définis ;
- liste des entreprises sous-traitantes et prestataires relevant des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral.
Ces éléments seront transmis par mail.
Article 7.7 - Délai de communication des documents
Dans la mesure du possible, les documents de travail seront communiqués aux Organisations Syndicales prenant part à la négociation, par courriel, 3 jours ouvrés minimum avant le jour de la réunion.
Article 7.8 - Liberté de circulation sur les sites de travail et contact avec les salariés des Entités
Dans le cadre de la négociation visée par le présent accord, les membres des délégations de négociation circulent librement sur tous les sites de travail des Entités, sous réserve des règles d’hygiène et de sécurité régissant notamment l’accès à certains locaux techniques spécifiques.
Le temps de déplacement pour les visites visées à l’alinéa ci-dessus est nécessairement décompté du crédit d’heures dont bénéficient les membres des délégations en application de l’article 7.1 du présent accord.
Les frais de déplacement, d’hébergement et / ou de restauration, occasionnés lors de ces déplacements sur les sites de travail, sont pris en charge par la Direction.
Article 7.9 – Réunion d’information syndicale
Il est fait application du dispositif prévu à l’article 52 de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe COVEA du 13 juillet 2017.
Article 7.10 - Diffusion de tracts de nature syndicale
Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe COVEA du 13 juillet 2017.
DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique pendant toute la durée de la négociation visée à l’article 5 du présent accord, et prendra fin à la date de signature de l’accord ou au plus tard le 31 décembre 2018.
Les parties conviennent expressément d’une part que cet accord cessera donc de produire ses effets dès lors que l’un de ces deux termes sera atteint et d’autre part que l’échéance du terme exclut toute poursuite de ses effets pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain de son dépôt, dont la date est communiquée aux délégués syndicaux groupe.
NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
ADHÉSION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Les Entités, ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitées à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Organisations Syndicales Représentatives (à raison de 3 représentants par OSR appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités) et le représentant des Entités de l’UES COVEA qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Il sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.
Fait à Paris, le ______, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
Pour les Entités,
Directrice des Affaires Sociales COVEA |
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,
CFDT, | CFE-CGC, | ||
---|---|---|---|
CFTC, | CGT, | ||
UNSA, |
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