Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA METHODOLOGIE RELATIVE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE COVEA" chez TELEASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de TELEASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : A07518031906
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : TELEASSURANCES (pour le groupe COVEA)
Etablissement : 33976129800233

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA MÉTHODOLOGIE RELATIVE AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE COVEA

Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements du Groupe COVEA listés ci-dessous et ci-après dénommés « les Entités  » :

  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • Assistance Protection Juridique (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • DAS ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • DAS (Société Anonyme),

Représentées par  Directrice Affaires Sociales Groupe, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué.e Syndical.e de Groupe, dûment mandaté.e pour la négociation en cause :

  • La CFDT, représentée par ;

  • La CFE-CGC, représentée par ;

  • La CFTC, représentée par ; 

  • La CGT, représentée par ;

  • L’UNSA, représentée par ;

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 - NON REMISE EN CAUSE DES ACCORDS EXISTANTS 5

ARTICLE 3 - ARTICULATION ENTRE LES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU DU GROUPE ET LES NÉGOCIATIONS DANS LES ENTITÉS 5

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION 5

ARTICLE 5 - MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION 6

ARTICLE 6 -THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 6

Article 6.1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 6

Article 6.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 7

Article 6.3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers 7

ARTICLE 7 – LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS 7

ARTICLE 8 - MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION 8

Article 8.1 - Crédits d’heures 8

Article 8.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci 8

Article 8.3 - Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés pour assister aux réunions 8

Article 8.4 - Équipement matériel des locaux 8

Article 8.5 - Mise à disposition de salles de réunion 9

Article 8.6 - Équipements électroniques individuels 9

Article 8.7 - Moyens de communication 9

Article 8.8 - Nature des informations partagées 9

Article 8.9 - Délais de communication des documents 10

Article 8.10 - Moyens financiers 10

Article 8.11 - Liberté de circulation sur les sites de travail et contact avec les salarié.e.s des Entités 10

Article 8.12 – Réunion d’information syndicale 10

Article 8.13 - Diffusion de tracts de nature syndicale 10

ARTICLE 9 - DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 10 - NOTIFICATION 10

ARTICLE 11 - ADHÉSION 11

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 13 - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT 11

Préambule

Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, les Parties conviennent de la mise en place d’un accord sur la méthodologie relative aux négociations obligatoires au niveau du périmètre du groupe tel que délimité en première page du présent accord.

Ce dernier a pour objet d’organiser les négociations susvisées en vue de favoriser la qualité du dialogue social, auquel les parties sont très attachées, en permettant aux partenaires sociaux d’assurer leur mission efficacement et dans les meilleures conditions.

Pour ce faire, les Parties conviennent de définir les modalités de déroulement de ces négociations et d’allouer des moyens supplémentaires, en sus des moyens déjà existants.

La mise en place de l’accord de méthodologie permet aux Entités de répondre à leurs obligations, en matière de négociations obligatoires, en ouvrant des négociations au niveau du périmètre défini ci-dessus conformément à l’article L. 2232-33 al. 2 du Code du travail.

Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des entreprises ou de chacun des établissements entrant dans le périmètre du présent accord ont été préalablement informées de l’ouverture de négociations Groupe relatives au présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne les Entités dont la liste figure en page 1.

Il s’applique aux thèmes de négociations obligatoires prévus au chapitre 2 du titre 4 du livre 2 de la 2ème partie du Code du travail.

ARTICLE 2 - NON REMISE EN CAUSE DES ACCORDS EXISTANTS

Cet accord ne remet pas en cause les autres dispositions relatives à l’exercice de la négociation applicables au sein du groupe Covéa et au sein des Entités, notamment l’Accord relatif à la négociation au sein du groupe Covéa du 20 novembre 2013 et l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le présent accord alloue donc des moyens supplémentaires à ceux alloués par les dispositions légales ou conventionnelles applicables aux Entités.

ARTICLE 3 - ARTICULATION ENTRE LES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU DU GROUPE ET LES NÉGOCIATIONS DANS LES ENTITÉS

Les négociations obligatoires visées par le présent accord sont engagées au niveau du groupe, tel que délimité ci-dessus en page 1 et dénommé ci-après « périmètre », dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les parties rappellent que l’ouverture de négociations obligatoires au niveau du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dispense les Entités d’engager elles-mêmes ces négociations, et ce, en application de l’article L 2232-33, alinéa 2, du Code du travail.

Les mesures définies au niveau du périmètre par voie d’accord ou, à défaut, unilatéralement avec établissement d’un procès-verbal de désaccord, pourront donc se suffire à elles-mêmes. L’accord ou le procès-verbal de désaccord pourront cependant renvoyer à la négociation d’entreprise le soin de fixer un certain nombre de modalités d’application, spécifiques aux entités, des mesures arrêtées au niveau du périmètre.

La négociation d’entreprise portera alors uniquement sur ces mesures spécifiques. A défaut d’accord au niveau de l’entreprise, un procès-verbal de désaccord, consignant notamment les mesures spécifiques arrêtées unilatéralement par la Direction, sera établi.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION

Pour négocier au niveau du périmètre délimité à l’article 1 ci-dessus, chaque Organisation Syndicale Représentative compose une délégation de négociation de la façon suivante :

  • Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de ce périmètre aura fait désigner, par sa Fédération, Confédération, ou Union au niveau national, un(e) « Délégué Syndical de Groupe - DSG » ou équivalent, dûment désigné pour les négociations en cause telles que visées à l’article 1, au niveau du périmètre du présent accord.

Le.la DSG a la capacité d’engager son organisation.

Le.la DSG désigne un membre de sa délégation, le.la DSG adjoint.e, appelé à le.la remplacer en cas d’absence, dans toutes ses prérogatives, sous réserve d’y avoir été expressément habilité par son organisation nationale.

Le.la DSG et le.la DSG adjoint doivent obligatoirement appartenir au personnel des Entités et satisfaire aux conditions des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.

Pour ce qui concerne les organisations confédérées, la désignation du DSG et son habilitation à désigner un.e remplaçant.e sont effectuées par la fédération compétente ou, si nécessaire, par la confédération.

  • Le.la DSG (ou, en cas d’absence de celui-ci, le.la DSG adjoint.e) constitue une délégation pour chaque négociation visées à l’article 1, parmi le personnel des Entités, à raison de 9 membres. Le.la DSG et/ou DSG adjoint.e sont compris parmi ces 9 membres.

La composition de la délégation est communiquée à la Direction par le.la DSG ou le.la DSG adjoint.e au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion de négociation collective.

ARTICLE 5 - MODALITÉS D’INFORMATION PRÉALABLE A L’OUVERTURE DE NÉGOCIATION

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2232-32 du Code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives dans chacune des Entités ou chacun des établissements seront informées préalablement de l'ouverture des négociations au niveau du périmètre visé par le présent accord.

De plus, cette information préalable d’ouverture de négociation, sera également réalisée auprès de l’ensemble des délégués syndicaux des Entités.

Ces informations peuvent être réalisées par mail.

ARTICLE 6 -THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Article 6.1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Rémunération

Le thème de la rémunération, qui traite notamment des salaires effectifs, a été abordé au cours des réunions de négociation des 1er et 7 décembre 2017, et a donné lieu à l’établissement d’un PV de désaccord signé le 7 décembre 2017. Les mesures prises à cette occasion ont vocation à s’appliquer au titre de l’exercice 2018.

Il sera fait application du présent accord dans l’hypothèse où les négociations sur la rémunération au titre de l’exercice 2019 venaient à débuter au cours du dernier trimestre 2018.

Temps de travail

Le thème du temps de travail, qui traite notamment de la durée effective et de l’organisation du temps de travail (avec notamment le temps partiel, le forfait jours etc.) est abordé pour l’année 2018 au cours de la réunion prévue le 5 avril 2018.

Partage de la valeur ajoutée

Ce thème, qui recouvre l’intéressement, la participation ainsi que les dispositifs d’épargne salariale (PEG, PERCO), sont l’objet d’accords spécifiques actuellement en vigueur au sein du groupe Covéa, à savoir :

- L’accord collectif de groupe relatif à l’intéressement des salarié.e.s des entités du groupe Covéa du 14 juin 2017 ; cet accord est conclu au titre des exercices 2017, 2018 et 2019

- L’accord collectif de groupe relatif à la participation au sein du groupe Covéa du 14 juin 2017 ; cet accord est conclu au titre des exercices 2017, 2018 et 2019

- L’accord collectif de groupe relatif au plan d’épargne groupe (PEG) Covéa du 14 juin 2017 ; cet accord est conclu pour une durée indéterminée

- L’accord collectif de groupe en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite au sein du groupe Covéa du 14 juin 2017, instituant un PERCO, conclu pour une durée indéterminée.

Ces accords dispensent de l’obligation de négocier sur ces thèmes en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail.

Article 6.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Ce thème recouvre notamment :

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

Ce thème a fait l’objet d’un accord conclu le 19 décembre 2017 et a vocation à s’appliquer pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2020.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation relative à ce thème, ouverte en juin 2017, est toujours en cours à la date de signature du présent accord. Le projet d’accord (ou, à défaut, le PV de désaccord, avec mise en place d’un plan d’action) aurait vocation à s’appliquer pour une durée de 3 ans (exercice 2018 à 2020) jusqu’au 31 décembre 2020.

Régime de prévoyance et de complémentaire santé

Ce thème fait l’objet de l’Accord collectif de groupe relatif à la prévoyance des salarié.e.s du groupe Covéa du 14 juin 2107 et de l’Accord collectif de groupe relatif aux frais de santé des salariés du groupe Covéa du 14 juin 2017. Ces deux accords sont conclus à durée indéterminée et dispensent de l’obligation de négocier sur ce thème en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail.

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Ce thème est abordé à l’occasion de différentes négociations et fait l’objet de dispositions spécifiques au sein de ces accords. C’est notamment le cas du projet d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et il en sera de même s’agissant de la négociation relative au Télétravail / Droit à la déconnexion, prévue le 16 mai 2018.

Droit à la déconnexion

Ce thème est abordé à l’occasion de la négociation sur le télétravail (prévue le 16 mai 2018); les dispositions prévues par l’accord ou, à défaut, par le PV de désaccord, auront vocation à s’appliquer pour couvrir les exercices 2018 à 2020 (soit jusqu’au 31 décembre 2020).

Article 6.3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

Ce thème, qui traite notamment de la GPEC et des orientations de la formation professionnelle, est l’objet de l’accord collectif relatif à la GPEC au sein du groupe Covéa du 30 juin 2017 ; ce dernier est conclu pour une durée de 3 ans et couvre les exercices 2018 à 2020.

ARTICLE 7 – LIEU ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES RÉUNIONS

Sauf exception, les réunions de négociation ont lieu sur le site parisien de Tivoli, espace Londres (Bâtiment F).

Les réunions sont organisées en fonction des besoins des négociations. Un calendrier prévisionnel semestriel est mis en place et communiqué aux parties, dans les meilleurs délais.

Ce calendrier pourra être amené à évoluer selon l’état d’avancement des négociations. En cas de changement de date, la Direction s’engage à prévenir, dans la mesure du possible, les DSG et le DSG adjoint désigné pour remplacer le DSG en cas d’absence de celui-ci, huit jours calendaires à l’avance.

Compte tenu des éléments précisés à l’article 6, à savoir compte tenu d’une part de l’existence d’accords collectifs couvrants d’ores-et-déjà certains thèmes de négociation et d’autre part compte tenu des négociations en cours, le planning des réunions de négociations envisagé pour le premier semestre 2018, est à titre d’information le suivant :

5 avril (matin) : poursuite de la négociation sur l’égalité professionnelle femmes - hommes

5 avril (après-midi) : temps de travail

16 mai : télétravail / droit à la déconnexion

ARTICLE 8 - MOYENS ALLOUÉS AUX DÉLÉGATIONS DE NÉGOCIATION

Article 8.1 - Crédits d’heures

Il est fait application des dispositions de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci

Chaque délégation, telle que définie ci-dessus, dispose d’une journée fractionnable ou non par demi-journée (4 heures), de préparation et/ou de debriefing par réunion de négociation (hors temps de déplacement).

Dans le cadre de leurs réunions préparatoires et/ ou de débriefing, chaque délégation peut inviter 3 personnes supplémentaires (appartenant au personnel de l’une des Entités). Ces 3 personnes supplémentaires sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d’information auxquels elles auront accès lors de ces réunions.

Les temps passés en réunion préparatoire et/ou au débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont imputables ni sur les crédits d’heures attribués pour les mandats éventuellement exercés par ailleurs par les membres des délégations ou par les membres invités dans les Entités auxquelles ils appartiennent.

Il appartient aux membres de la délégation d’informer leur manager de leurs prévisions d’absence, au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de celle-ci et de respecter les circuits d’information prévus habituellement dans chaque Entité afin de participer au bon fonctionnement des services dans lesquels ils.elles travaillent.

Article 8.3 - Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés pour assister aux réunions

Ces frais sont pris en charge par l’employeur sur la base des dispositions en vigueur.

Article 8.4 - Équipement matériel des locaux

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.5 - Mise à disposition de salles de réunion

Dans la mesure du possible, chaque délégation peut bénéficier, pour la tenue de ses réunions de préparation, telles que définies à l’article 8.2 du présent accord, d’une salle sur Paris, qui sera mise à sa disposition.

La demande devra être faite auprès du secrétariat des Affaires Sociales Covéa dans un délai approprié.

Article 8.6 - Équipements électroniques individuels

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.7 - Moyens de communication

Les Organisations Syndicales Représentatives utiliseront les moyens de communication dont elles bénéficient au titre de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Il est par ailleurs prévu que les Organisations Syndicales Représentatives bénéficient, selon les sujets et/ou les périmètres concernés, d’un répertoire partagé unique pour les négociations objet du présent accord.

Sur chacun des répertoires afférents, la Direction met à disposition l’ensemble des documents utiles aux réunions de négociation.

Ce serveur est accessible à 30 personnes maximum (appartenant au personnel des Entités visées par le présent accord) par Organisation Syndicale Représentative au sein du périmètre, y compris les membres de la délégation.

Toutes les personnes ayant accès à ce serveur sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d’information auxquels elles auront accès via ledit serveur.

De même, il pourra éventuellement être créé une communauté CORUS dédiée, pour chaque Organisation Syndicale Représentative qui en fera la demande.

Article 8.8 - Nature des informations partagées

Dans le cadre des négociations à venir visées par le présent accord, il sera notamment transmis aux parties, dans les délais fixés à l’article 8.9 du présent accord et en fonction des thèmes abordés, les données relatives :

- à la durée effective et à l'organisation du temps de travail et notamment : le temps partiel (ex : par classe, sexe, et taux d’activité), le CET/CER (ex : nombre de jours stockés, nombre de collaborateurs concernés par classe et tranche d’âge), le nombre d’heures supplémentaires payées pour l’année n-1, le nombre de cadre au forfait annuel en jours ;

- à l’égalité professionnelle, avec notamment le diagnostic de situation comparée

- aux salaires effectifs, avec notamment les salaires annuels bruts théoriques et le bilan des primes et augmentations Individuelles de toutes les Entités du périmètre pour l’année n-1) ;

- au bilan des expérimentations en cours concernant le télétravail

Enfin, l’ensemble des données mis à disposition dans les BDES des Entités sera rendu accessible, aux membres de la délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre afin de favoriser la qualité des échanges et un dialogue social constructif.

Article 8.9 - Délais de communication des documents

Dans la mesure du possible, les documents de travail seront communiqués aux DSG et DSG adjoints, par courriel, et déposés sur le répertoire partagé, 3 jours ouvrés minimum avant le jour de la réunion.

Article 8.10 - Moyens financiers

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.11 - Liberté de circulation sur les sites de travail et contact avec les salarié.e.s des Entités

Dans le cadre des négociations visées par le présent accord, les membres des délégations de négociation circulent librement sur tous les sites de travail des Entités, sous réserve des règles d’hygiène et de sécurité régissant l’accès à certains locaux techniques spécifiques.

Le temps de déplacement pour ces visites sur les sites de travail est décompté du crédit d’heures dont bénéficient les membres des délégations en application des dispositions en vigueur.

Les frais de déplacement, d’hébergement et/ou de restauration occasionnés lors de ces déplacements sur les sites de travail sont pris en charge par les Organisations Syndicales Représentatives, qui bénéficient d’une enveloppe budgétaire dans le cadre de l’accord relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017

Article 8.12 – Réunion d’information syndicale

Il est fait application l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

Article 8.13 - Diffusion de tracts de nature syndicale

Il est fait application de l’accord collectif de groupe relatif aux moyens d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical au sein du groupe Covéa du 13 juillet 2017.

ARTICLE 9 - DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’exercice 2018.

Il prend effet dès le lendemain de son dépôt et prendra fin, sous réserve de l’article 6.1 s’agissant spécifiquement du thème de la rémunération, le 31 décembre 2018.

Les parties conviennent expressément que l’échéance du terme exclut toute poursuite de ses effets pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 11 - ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Les Entités, ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitées à engager la procédure de révision, qui souhaiterai.en.t s’engager dans cette voie, devra.ont en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 13 - CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci.

Cette Commission sera composée, d’une part, de 3 représentant.e.s par Organisation Syndicale signataire appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités et, d’autre part, de représentant.e.s des Entités en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales. Elle sera présidée et convoquée par un.e représentant.e des Entités dûment mandaté.e à cet effet.

Elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Il sera déposé par la Partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le ______, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour les Entités,

Directrice des Affaires Sociales Groupe
  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,

CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT,
UNSA,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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