Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2019" chez EES - CLEVIA EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST
Cet accord signé entre la direction de EES - CLEVIA EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05419001094
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA EST
Etablissement : 34002322500089
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée AU TITRE DE L’ANNEE 2019
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA EST, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 340 023 225, dont le siège social est situé 5 avenue des Erables – 54180 HEILLECOURT représentée par ****** Directeur.
ayant tout pouvoir à cet effet,
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative et signataire au sein de la société, représentée par :
Délégué Syndical CFDT, XXXXX, accompagné de M. XXXXX (CFDT)
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 1er février, 20 février, et le 11 mars 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et la délégation syndicale qui a été en situation d’exprimer ses revendications.
Lors de la dernière réunion étaient présents :
Direction
XXXX Directeur
Assisté par XXXX RRH
Délégation Syndicale
XXXX CFDT
XXXX CFDT
Aux termes des différents échanges et discussions, il a été convenu, en sus des engagements nationaux, ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Enveloppe d’augmentation
Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,2% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2019, comprenant une enveloppe principale de 1,3%.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.
S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 0.9% la masse salariale qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans tous les cas, la somme de l’enveloppe principale et de l’enveloppe spécifique ne peut dépasser la moyenne visée au premier paragraphe du présent article.
Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie.
Article 2 : Dispositions relatives aux minima
De plus, les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 3 : Compensation salariale en cas de changement de CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
Article 4 : Indemnité de repas dite « prime panier »
Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de repas dite « prime panier » et de la porter à 12 € bruts par jour à compter du 1er avril 2019 soit une augmentation de 4,35% pour les agences de EES CLEVIA EST.
Article 5 : Ticket Restaurant
La valeur du ticket restaurant est portée à 9,60€ à compter du 1er avril 2019, soit une augmentation de 1,05 %, avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%
Article 6 : Prime d’astreinte
Les parties conviennent de revaloriser la prime d’astreinte et de la porter à 23€ bruts par jour, à compter du 1er avril 2019, soit une revalorisation de 9,52%.
Article 7 : Prime d’habillage / déshabillage
Le montant de la prime d’habillage / déshabillage demeure à 1,82 €.
Article 8 : Grand Déplacement
Le montant du grand déplacement demeure à 90 € à compter du 1er avril 2019 par jour travaillé « découché » et demeure à 25 € le jour du retour.
Article 9 : Zone 6 et 7
Les montants des zones 6 et 7 restent inchangés.
Article 10 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail
L'article 1er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".
Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à 35€ par année de présence, soit une revalorisation de 6,06% à compter du 1er avril 2019.
Article 11 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire
Les parties conviennent de la reconduction en 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la rentrée scolaire au collège (6ème), sous la réserve expresse que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Article 12 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent qu’au niveau de la Filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA EST, un accord sur l’aménagement du temps de travail a été négocié et signé en date du 17 décembre 2012.
Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique de la Filiale.
Les parties conviennent que ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau le plus approprié, à savoir au niveau de la Filiale.
Article 13 : Journée de Solidarité
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour l'année 2019, la journée de solidarité se réalisera pour l'ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes CLEVIA EST par le travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 10 juin 2019.
L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Cette journée sera chômée et il sera automatiquement décompté un jour « RTT ». Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander expressément à ce que soit décompté un jour de congé payé.
Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, la prise du jour « RTT », du congé payé ou le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
Le travail le Lundi de Pentecôte n'ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d'un jour férié autre que le 1er mai.
Article 14 : Partage de la Valeur Ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, le Groupe Eiffage réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERCO mis en place au niveau du Groupe Eiffage.
Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Article 15 : Durée de l’accord – Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de 1 an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Nancy et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.
Fait à Heillecourt le 11 mars 2019
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA EST
*****,
Pour la CFDT
XXXX,
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