Accord d'entreprise "Accord NAO 2023 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T03523013693
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant n°5 à l'accord sur le métier de contrôleur de titres de transport (CTT) (2019-04-26) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-29) Un Protocole d'Accord Préélectoral pour l’Election des Membres du Conseil de Discipline (2019-03-26) Un Accord cooncernant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (2019-03-14) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-02-28) Un Avenant 1 a l'Accord sur l'Organisation du Travail à la Conduite des Seniors (2020-10-30) Un Avenant 6 à l'Accord sur le Métier de Contrôleur de Titres de Transport (2020-10-30) Un Accord sur les Déclarations d'Intention de Grève (2020-12-17) Avenant n1 à l'accord de télétravail (2021-07-20) Avenant interprétation du protocole d'accord préélectoral 2015 (2021-07-20) PROTOCOLE PREELECTORAL SPECIFIQUE (2021-11-24) Accord NAO 2022 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2022-04-08) PV DE DESACCORD AVENANT N°8 A L'ACCORD SUR LE METIER DE CONTROLEURS DE TITRES DE TRANSPORT (2022-09-30) Classification des emplois du métro (2023-03-17) Accord sur les moyens des organisations syndicaux (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

Accord NAO 2023 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels

Préambule 

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 10 mars, 21 mars et 11 avril 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé les thèmes obligatoires prévues par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

La Société - représentée par son Directeur Général, Monsieur,

d'une part,

Et:

  • la CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs et

  • le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux, Messieurs et

  • le SNRTC CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs et

  • l’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs et ,

d'autre part,

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de l'Entreprise.

VOLET SALARIAL

2.1 – Valeur du point

Après une première revalorisation de la valeur du point de 2%, le 1er janvier 2023, les parties au présent accord ont convenu que la valeur mensuelle du point, les primes et indemnités indexées sur la valeur du point, sont augmentées de :

  • 2% au 1er avril 2023, soit une valeur du point égale à 10,75€ bruts

  • 1% au 1er juin 2023, soit une valeur du point égale à 10,86€ bruts

2.2 – Chèque déjeuner

La valeur du chèque déjeuner passera à 10,83 € pour les chèques passés en paie à partir du mois de mai 2023, l’augmentation devant porter le chèque déjeuner à une valeur correspondante au plafond maximum permettant l’exonération de charges pour l’employeur et le salarié.

En conséquence, la répartition entre l’employeur et le salarié est respectivement de 60 % et 40%, soit :

  • 6,50€ pour l’employeur

  • 4,33€ pour le salarié

2.3 - Prime perçue par les conducteurs en grille « irrégulier »

A compter de 2023, la prime versée aux conducteurs en grille « irrégulier » (NAO 2011 et 2012) est portée à 300€ bruts par an.

Elle est attribuée à l’issue de la période de stage, dès la première année dans la grille des irréguliers. Le droit à la prime est évalué chaque année en septembre. La prime est versée au 1er du mois suivant cette évaluation. Elle s’entend en valeur « 1er avril 2023 » et elle sera indexée sur l’évolution du point 100 pour les années 2024 et suivantes. La prime ne peut être versée à nouveau moins de 12 mois après le versement précédent.

Cette prime ne remet pas en cause l’attribution du jour de congé annuel des irréguliers.

2.4 – Compte Epargne Temps

L’accord du 09 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps (CET), tel que modifié par l’avenant n°1 du 5 janvier 2009 et l’avenant n°2 du 14 septembre 2009, prévoit des cas exceptionnels de rémunération du congé CET.

Les parties au présent accord conviennent d’assouplir temporairement les conditions dans lesquelles un salarié peut renoncer volontairement à des droits à congés CET et en obtenir le paiement.

Ainsi, à partir de la date de conclusion du présent accord et jusqu’au 30 juin 2023, les salariés qui le souhaitent, pourront demander le paiement de 5 jours maximum de CET monétisables, à savoir, conformément à l’article L3151-3 du Code du travail, l’ensemble des jours placés sur le CET à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Pour ce faire, les salariés devront remplir le formulaire spécifique qui sera mis à leur disposition sur l’intranet et le transmettre au service Paie et Administration du personnel avant le 30 juin 2023. Seuls les formulaires dument complétés et reçus par le service Paie et Administration du personnel avant le 30 juin 2023 pourront bénéficier de ces modalités de paiement dérogatoires.

L’indemnité sera versée sur la paie du mois suivant la réception du formulaire dument complété et sous réserve que le salarié dispose des jours nécessaires sur son CET. Seuls les jours monétisables en compteurs au 31/12/2022 pourront être rémunérés.

L’indemnité versée correspond aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la renonciation, c’est-à-dire à la date de la demande de paiement via le formulaire spécifique mis en place.

VOLET SOCIAL

3.1 – Mesures visant à développer la pratique du vélo au sein de l’entreprise

Dans la continuité de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022 et du plan de mobilité de l’entreprise, les mesures suivantes visant à promouvoir l’usage du vélo pour les déplacements domicile/travail ainsi que les déplacements professionnels seront mises en œuvre :

  • Des kits de réparation seront mis à disposition sur les sites de, de, de et de

  • Des casques, des gilets, des capes de pluie et des pinces-pantalon vélo seront mis à disposition sur les sites de, de de et de via un système de réservation comme pour les véhicules de services ou les vélos à assistance électrique.

  • Les plans d’accès aux différents sites de l’entreprise seront complétés par la mention du cheminement vélo d’un site à l’autre de l’entreprise.

  • 2 ateliers d’entretien des vélos seront organisés à en juin 2023 et à en octobre 2023

  • 1 atelier relatif à la circulation en ville sera organisé en 2023

  • 1 atelier permettant le gravage de son vélo sera organisé en 2023

  • Des études seront lancées et des demandes faites afin de revoir les parkings vélo de et de.

De même, afin d’accompagner tous ces changements et faire évoluer les habitudes, 2 salariés seront formés en 2023 à la fresque de la mobilité.  La Fresque permet une appropriation ludique et dynamique du sujet de la mobilité et favorise l’émergence des comportements individuels et collectifs pour devenir acteur d’une mobilité moins carbonée.

3.2 – Congé annuel

Jusqu’à présent, les salariés à temps plein bénéficient de 2 jours de congé annuel supplémentaires après 15 ans d’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties au présent accord conviennent d’avancer l’attribution de l’un de ces congés. Ainsi, le premier congé annuel supplémentaire sera attribué aux salariés ayant atteint 10 ans d’ancienneté au sein de et le second congé annuel supplémentaire sera attribué, comme auparavant, aux salariés ayant atteint 15 ans d’ancienneté au sein de

3.3 – Temps partiel de fin de carrière

Les salariés passant à temps partiel sont rémunérés à hauteur du temps de travail effectué.

Toutefois, par dérogation et dans la prolongation de l’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière chez du 04 février 2020, pour les salariés de 60 ans et plus passant à 80%, les charges sociales patronales et salariales sur la retraite de base et complémentaire seront maintenues sur une valeur de 100%, ceci afin de permettre une retraite sur la base d’un temps plein pour le salarié. Le différentiel de charges sociales patronales et salariales sur la retraite de base et complémentaire sera pris en charge par l’employeur.

Le salarié souhaitant bénéficier de cet aménagement devra en faire la demande par le biais du formulaire prévu à cet effet et au plus tard deux mois avant la date souhaitée du temps partiel.

Le temps partiel choisi à « 80% » pourra être annulé par le salarié chaque année civile en respectant un délai de prévenance de l’entreprise de deux mois.

3.4 – Télétravail

Afin de faciliter les demandes de journée de télétravail, l’article 7.2 de l’accord du 18 novembre 2019 relatif au télétravail du 20 juillet 2021 est modifié comme suit :

« Le salarié devra formuler sa demande, sur l’outil SIRH ou à défaut selon la procédure applicable dans le service, avec la ou les dates de télétravail, avant le premier jour de télétravail demandé. Le manager pourra l’accepter via le même process ».

3.5 – Agenda social

Les parties au présent accord conviennent d’inscrire à l’agenda social du second semestre 2023 une négociation sur les temps partagés.

DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu à durée indéterminée.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’accord est réputé non écrit.

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de.

SIGNATURES

Le présent accord est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter de ce jour 14/04/2023 et jusqu’au 17/04/2023.

Fait à RENNES , le 14 avril 2023

(En 10 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/UGICT-CGT SNTU-CFDT
CFE-CGC UNSA

Pour,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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