Accord d'entreprise "Un accord de substitution de la convention collective métallurgie à la convention collective EBEN" chez CTV - C T V (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTV - C T V et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060241
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : C T V
Etablissement : 34014010200039 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29
Accord de substitution
de la convention collective Métallurgie à la convention collective EBEN
Entre
L’Entreprise CTV
Inscrite au RCS de La Roche Sur Yon sous le n° 340 140 102, dont le siège social est sis 157 PARC D'ACTIVITES BEAUPUY 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF représentée à l’effet des présentes par XXX pour la société HDL agissant en qualité de Présidente.
D’UNE PART
Et
Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :
XXX, élu titulaire du Comité Social et économique
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Société CTV est intégrée au groupe VFLIT, qui regroupe quatre grands métiers :
l’infogérance ;
la sûreté ;
la gestion ;
les Télécoms.
La Société CTV exerce, pour son métier SURETE, une activité de protection des bâtiments et des personnes en proposant des alarmes, des systèmes d’intrusion et des contrôles d’accès, et étudie les projets de vidéosurveillance et de détection d’incendie.
Au 1er janvier 2024, l’activité SURETE sera dissociée des autres métiers existants, à savoir TELECOM, RESEAU ET OPERATEUR DE SERVICE.
La dénomination commerciale de la Société CTV deviendra alors VFLIT Sûreté.
La Société CTV appliquait jusqu’ici les conventions collectives de la Métallurgie Vendée et Ingénieurs et Cadres.
La Société constate désormais que son activité réelle n’entre pas dans le champ d’application de ces conventions collectives. C’est pourquoi elle a informé son CSE lors de la réunion du 22 juin 2023 de sa volonté de dénoncer les conventions collectives en application. Elle en a également informé individuellement chaque salarié par courriel en date du 23 juin 2023, ainsi que par voie d’affichage.
La DDETS de Vendée et le Conseil des prud’hommes de Vendée ont été informés de cette dénonciation par courrier du 3 juillet 2023.
La Société CTV constate que son activité est dans le champ d’application de la Convention collective « Bureau et numérique (entreprises) : commerces et services » n° 3252, IDCC 1539 (dite EBEN), c’est pourquoi elle a fait le choix d’adhérer à l’organisation patronale « EBEN », signataire de cette convention collective.
Cette adhésion a pour conséquence l’obligation, pour la Société CTV, d’appliquer les dispositions de cette convention collective.
C’est dans ce contexte que la Société CTV a souhaité négocier avec les représentants des salariés au CSE un accord dit de substitution, réglant les modalités de passage des conventions collectives de la Métallurgie à la Convention collective EBEN.
Champ d’application
Cet accord vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CTV prise en tous ses établissements.
Modifications apportées au statut collectif des salariés
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions des conventions collectives de la Métallurgie cesseront de s’appliquer dans l’entreprise au 31 décembre 2023 et se verront substituer immédiatement les dispositions de la convention collective EBEN.
Néanmoins, afin de maintenir les acquis sociaux dont bénéficient les salariés, certaines des dispositions de la Convention collective EBEN sont aménagées de la manière suivante :
Primes d’ancienneté
Les primes d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective EBEN seront versées dès le 1er janvier 2024.
Parallèlement, la prime d’ancienneté prévue par les Conventions collectives de la Métallurgie et perçue par les salariés jusqu’au 31 décembre 2023 sera figée à cette date.
A compter du 1er janvier 2024, les salariés percevront mensuellement la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective EBEN, à laquelle viendra s’ajouter, le cas échéant, une prime supplémentaire dite « prime de compensation » si le montant de la prime d’ancienneté prévue par la Convention EBEN est inférieur au montant de la prime d’ancienneté de la Métallurgie, figée au 31 décembre 2023. La prime de compensation correspondra à la différence entre la prime d’ancienneté selon la convention collective de la métallurgie, figée au 31 décembre 2023 et la prime d’ancienneté selon la convention collective EBEN.
Congés supplémentaires pour ancienneté
L’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté pour le personnel cadre, prévue par la Convention collective EBEN, est appliquée également au personnel non-cadre. De ce fait, l’ensemble des salariés bénéficie à compter du 1er janvier 2024 des paliers suivants :
>10 ans : 1 jour
>20 ans : 2 jours
>25 ans : 3 jours
>30 ans : 4 jours
Ces jours attribués sont intégrés dans les compteurs de congés payés annuels et cumulés aux jours de congés payés.
Indemnités de départ volontaire à la retraite
Ces indemnités sont attribuées selon les populations non-cadres et cadres. Pour les salariés non-cadres :
Pour les salariés cadres :
Pour les salariés issus de la CCN de la Métallurgie, qui ont acquis 30 ans et plus d’ancienneté au 31/12 2023, une valorisation sur les bases acquises de la prime de départ à la retraite sera prise en considération. Cette application exceptionnelle sera également appliquée pour les départs à la retraite durant les 4 mois suivant le changement de convention collective. |
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Indemnisation en cas d’arrêt maladiePour les salariés avec un an d’ancienneté, l’entreprise maintient 50% du salaire brut pour couvrir la carence des 3 premiers jours d’arrêt maladie non liée à un accident du travail. |
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Il sera établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
Révision de l’accord
À compter d'un délai d'application de 24 mois, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par tout moyen conférant date certaine à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera également soumis à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la Convention collective EBEN, conformément à l’accord de branche du 20 octobre 2010.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Mouilleron le Captif, le 29/09/2023
Pour l’Entreprise Pour les représentants des salariés
au Comité Social et Economique
Gérant de la société HDL agissant Signature précédée de la mention manuscrite
en qualité de Présidente « Lu et approuvé – Bon pour accord »
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