Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES CADRES" chez SIGMA ALDRICH CHIMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGMA ALDRICH CHIMIE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA
Numero : T03822012013
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SIGMA ALDRICH CHIMIE
Etablissement : 34027592400017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-01-16)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-04-20)
UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES NON-CADRES (2022-11-15)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
SIGMA ALDRICH CHIMIE
VAVAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
pour les Cadres
Entre :
La société SIGMA ALDRICH CHIMIE, société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 €, inscrite au R.C.S de VIENNE sous le numéro 340 275 924, dont le siège social est situé 80 rue de Luzais - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, représentée par Monsieur _________________, agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
ci-après désignée par “la Société”, “l’Entreprise”.
Et
_____________________ en sa qualité de délégué syndical UNSA ;
_____________________ en sa qualité de délégué syndical CFE CGC ;
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a été négocié suite à l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 imposant aux entreprises de formaliser les conditions de maintien des prestations de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Le dispositif de « Prévoyance complémentaire obligatoire » est défini dans les conditions ci-dessous et en conformité avec les dispositions de l'article L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un accord d’entreprise dédié.
Cadre juridique
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de prévoyance complémentaire au sein de la société SIGMA ALDRICH CHIMIE au profit des salariés définis à l'article 5.
Signataires
Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal.
Il est conclu en application des dispositions des articles L.2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.
Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet. Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres de la société, tels que définis par le contrat d’assurance collective Prévoyance, par références aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (catégorie anciennement visée par les art 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la prévoyance des cadres avant la réforme du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021).
Caractère obligatoire de l’affiliation des salariés
L’affiliation au régime est obligatoire pour le Personnel Cadre défini à l’article 5.
Financement
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du salaire.
Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime. Toute évolution de la cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.
L'entreprise prend en charge la totalité des cotisations.
A titre informatif, pour l’année 2022, la cotisation mensuelle est fixée comme suit :
Tranche A : 2,07 %
Tranche B : 2,63 %
Tranche C : 2,63 %
A titre indicatif, il est précisé, pour l’application des dispositions susvisées que :
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche C (TC) : partie du salaire brut comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Garanties, limites et exclusions de garanties
Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance prévoyance. A titre informatif, la synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord.
Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d'assureur
En cas de changement d’assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
Portabilité
Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an afin notamment de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 15 novembre 2022
Pour la société SIGMA ALDRICH CHIMIE
Monsieur _________________, agissant en qualité de Gérant
__________________
Délégué syndical UNSA
____________________
Délégué syndical CFE CGC
Annexe 1 – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).
Notice d’information Prévoyance CADRES Sigma-Aldrich Chimie SARL
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