Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des congés payés" chez SOREMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREMA et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003999
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOREMA
Etablissement : 34032792300025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société SOREMA, dont le siège est à Zone Industrielle Sud Ouest – Boulevard du Cormier – B.P. 455 F- 49304 CHOLET CEDEX, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 340 327 923, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical de CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, l’arrêt progressif de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution de la charge de travail d’un certain nombre de salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’entreprise va déposer une demande dans le cadre de l’activité partielle pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 30 mars 2020.
Afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du travail et par la Convention Collective.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Article 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par la convention collective applicable dans l'entreprise.
Cette dérogation vise au maximum 5 jours ouvrés.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
Article 3 – Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2, moyennant un délai de prévenance de 5 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 5 jours.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
Article 4 – Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visé à l’article 2.
Article 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 juillet 2020.
Article 6 – Solde des CP au 31/05/2020
Il est rappelé que les congés payés acquis doivent être prises avant le 31 mai 2020, et donc en dehors de la situation des salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants, il serait apprécié de les prendre avant le 11 mai 2020
Article 7 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
Comme pour les années passées, l’entreprise fera son possible pour tenter de satisfaire les demandes de congés d’été et offrir aux salariés qui disposeront d’un crédit suffisant, la possibilité de poser 3 semaines de vacances continues pendant la période du 15 juin au 15 septembre 2020.
Article 8 – Durée déterminée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er avril et prendra fin au 31 juillet 2020.
Article 9 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
Article 10 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Cholet,
Le 31 mars 2020
En 3 exemplaires originaux
Le délégué syndical CFDT Monsieur XX |
Pour l’entreprise Monsieur XX |
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