Accord d'entreprise "Accord Santé collective" chez MUTUELLE INTEGRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE INTEGRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07520018095
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE INTEGRANCE
Etablissement : 34035990000040 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant N°1 à l'Accord collectif santé du 12.12.2019 (2020-12-11)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
ACCORD COLLECTIF SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
MUTUELLE INTEGRANCE, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°340 359 900, dont le siège social est situé au 89 rue Damrémont à Paris 18ème, représentée par M. …………………………., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
- CFE-CGC
Représentée par M………………………….
En sa qualité de Déléguée Syndicale
- CFDT
Représentée par M………………………….
En sa qualité de Délégué Syndical
- UNSA
Représentée par M………………………….
En sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après désignées « les parties signataires »,
PREAMBULE
La Mutuelle Intégrance a conclu avec la Mutuelle Saint-Germain devenue Mutuelle Klésiamut’, 2 contrats de couverture santé au bénéfice de ses salariés :
La garantie 127 : une couverture obligatoire financée totalement par la Mutuelle Intégrance ;
La garantie 128 : une couverture facultative comprenant le socle obligatoire (127) + un renfort financé totalement par le salarié.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction constatent de l’analyse de ces 2 garanties, un déséquilibre technique important, en raison notamment :
D’une consommation croissante des prestations,
D’une part significative de salariés qui, ayant choisi initialement la garantie 128, bascule vers la garantie 127.
Ces phénomènes conjugués à la réforme du 100% santé, ont amené les partenaires sociaux et la Direction à envisager l’évolution de la couverture santé selon les modalités décrites ci-après, ceci permettant une continuité dans l’actuel régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire, à savoir, la mise en place :
D’une nouvelle garantie socle intégrant le 100% santé ;
D’une nouvelle surcomplémentaire.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent Accord d’entreprise se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures relatives à la couverture santé des salariés de la Mutuelle INTEGRANCE.
1. OBJET
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
2. BENEFICIAIRES
2.1. Principe : adhésion obligatoire
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble du personnel de la Mutuelle INTEGRANCE, présents et à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
L’adhésion est obligatoire. Sont bénéficiaires du régime de frais de santé dont les caractéristiques sont définies par le présent Accord, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance).
2. 2. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Toutefois, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat collectif complémentaire santé et les avantages qui en découlent, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime.
Dans le périmètre des articles R.242-1-6 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, L 911-7 III alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale et de la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale du 30/12/2015, les cas de dispense pouvant être soulevés sont les suivants :
En vertu de ces articles, les personnes suivantes peuvent renoncer à leur adhésion :
1 - Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
2 - Les salariés bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C ou C2S) ; cette dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
3 - Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé à titre individuel lors de la mise en place du régime ou lors de leur embauche au sein de l’entreprise ; cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel ;
4 - Les salariés déjà bénéficiaires, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture santé collective (sous réserve d’en justifier le bénéfice chaque année), au titre :
D’un régime de prévoyance complémentaire santé à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d’Etat ;
D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale ;
D’un contrat d'assurance santé de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin).
Les facultés de dispense mentionnées aux points 2 et 4 s’exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.
5 - Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
6 - Les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le motiver par écrit en produisant tout document relatif à une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
7- Les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission inférieur à 12 mois, même s’il ne bénéficie pas par ailleurs d’une couverture en frais de santé individuelle.
En tout état de cause, le salarié sera affilié de droit au présent régime lorsqu’il cessera de justifier de l’une des situations dérogatoires.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs (à titre informatif, les demandes doivent comprendre la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix).
3. COTISATIONS
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ».
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Pour la garantie socle obligatoire :
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont fixées et réparties comme suit :
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Cotisation mensuelle |
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100 % |
(*) susceptible d’évoluer
Le type de cotisation est unique pour l’ensemble des salariés.
La cotisation mensuelle apparaît sur le bulletin de paie au titre de la fiscalisation.
Pour la garantie surcomplémentaire facultative :
Chaque salarié aura la possibilité de renforcer ses garanties par l’adhésion à une surcomplémentaire. Cette adhésion sera facultative et ne bénéficiera pas de prise en charge supplémentaire de l’employeur.
Le type de cotisation ici est Adulte / Enfant, pour les salariés ayant fait le choix d’adhérer à la surcomplémentaire.
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Cotisation mensuelle |
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(*) susceptibles d’évoluer
(**) gratuité à partir du 3ème enfant
L’adhésion étant facultative, les salariés seront prélevés directement sur leurs comptes bancaires par l’organisme assureur.
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations pourra faire l’objet d’une révision de la répartition entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires.
4. GARANTIES
Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application, ainsi qu’aux dispositions de la convention collective (CCN n°3300).
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension (congé sabbatique, congé parental d’éducation…), le salarié acquitte la cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
5. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent Accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la prise d’effet du présent Accord.
6. MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
6.1. Maintien des droits au titre de la loi Evin
L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.
L'ancien salarié ou ses ayants droit en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article seront conformes aux conditions fixées par décret.
6.2. Maintien des droits (portabilité) au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
7. DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 01/01/2020.
7.2. Révision de l’Accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires ou adhérente par lettre recommandée avec AR. Cette demande pourra être accompagnée d’un projet de texte.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la signature d’un nouvel Accord.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouveau texte sauf disposition légale ou règlementaire s’imposant.
Les dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’Accord, à la date convenue par l’Accord ou à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
7.3. Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR, à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.
7.4. Consultation du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2323-1 du Code du travail et de l’article R.2312-22 du Code du travail qui prévoit que « le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci », cet Accord a fait l’objet, le 11 décembre 2019, d’une information consultation du Comité Social et Economique préalablement à sa signature.
8. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel et mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Enfin, un exemplaire sera adressé par message électronique à l’ensemble du personnel présent dans les effectifs au moment de sa diffusion.
Fait à Paris, le 12/12/2019 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Mutuelle INTEGRANCE
Le Directeur Général
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Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA
Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
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