Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez MUTUELLE INTEGRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE INTEGRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T07520021182
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE INTEGRANCE
Etablissement : 34035990000040 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
ACCORD DE FIN DE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR 2020
Entre :
D’une part,
La Mutuelle INTEGRANCE, représentée par le Directeur général, Monsieur ………………….,
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle :
Monsieur le Délégué syndical, ……………….., représentant le syndicat CFDT,
Madame la Déléguée syndicale, ……………………, représentant le syndicat CFE-CGC,
Monsieur le Délégué syndical, ……………., représentant le syndicat UNSA.
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée les, 12/12/2019 à 14H30, 31/01/2020 à 09H30, 24/03/2020 à 14H30, 08/04/2020 à 14H00, 15/04/2020 à 14H30, 21/04/2020 à 14H30 puis le 04/05/2020 à 14H00.
Pour rappel, la négociation s’inscrit dans le cadre de la loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17/08/2015. L’article 19 de la loi rationalise les différentes obligations de négocier. Ces dispositions entrées en vigueur au 01/01/2016 prévoient le regroupement des négociations obligatoires autour de 3 grands blocs (C. trav., art. L.2242-1 modifié par celle loi, art. 19, I à IV) :
Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (C. trav., art. L.2242-5 à L.2242-7 modifiés) ;
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L.2242-8 à L.2242-12 modifiés) ;
Tous les 3 ans dans les entreprises de plus de 300 salariés, une négociation en matière de GPEC (C. trav., art. L.2242-13 à L.2242-19 modifiés).
…/…
Ainsi, la Direction et les syndicats abordent le thème particulier des salaires effectifs en rappelant que l’Accord d’entreprise triennal conclu le 27/11/2015 en matière d’égalité professionnelle a pris fin au 31/12/2018. Ainsi, les mesures de réduction des éventuels écarts sont prises en compte dans le cadre du présent Accord, le temps que les parties signent un nouvel Accord en matière d’égalité Femmes / Hommes.
Comme l’an dernier, les parties prennent acte de leur volonté mutuelle de négocier un nouvel Accord d’égalité professionnelle dont la négociation s’effectuera au second semestre 2020, le calendrier établi l’an dernier n’ayant pu être tenu, compte tenu d’autres thèmes qui ont fait l’objet de 2 autres Accords (dialogue social et santé collective). Il sera associé au thème de l’égalité, celui de la QVT et de l’intergénérationnel. Dans l’attente de la signature de ce nouvel Accord, les parties décident de poursuivre dans le présent Accord NAO, les objectifs d’égalité retenus l’an dernier dans l’Accord NAO 2019, objectifs eux-mêmes tirés de l’Accord du 27/11/2015 dont la liste est définie d’un commun accord ci-après.
Par ailleurs, les parties au présent Accord ont constaté que l’Accord triennal d’intéressement conclu le 12/06/2017 s’était éteint. Afin d’éviter une éventuelle rupture d’application de ce dispositif, une négociation ad hoc a débuté le 06/02/2020 et se poursuit toujours à l’heure actuelle. Dans l’hypothèse d’une absence d’accord entre les parties, la Mutuelle Intégrance pourrait ne plus être couverte au moins sur l’année 2020, par un Accord d’intéressement.
Pour rappel, un Accord d’intéressement doit être légalement signé avant le 30 juin de l’année sur laquelle il s’applique, donc ici avant le 30 juin 2020 pour s’appliquer sur les résultats 2020 et envisager un éventuel versement en 2021. Pour 2020, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face au Covid 19, ce délai a été reporté au 31 août 2020 par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Les éventuels doutes sur l’interprétation de ce texte sont désormais levés sur le site du Ministère du travail (site mis à jour le 27 avril) sur lequel on peut en effet lire :
« L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ouvre la possibilité, compte-tenu du contexte actuel, de conclure des accords d’intéressement jusqu’au 31 août 2020 sans que cela ne remette en cause le caractère aléatoire de l’intéressement et les exonérations qui sont attachées à ce dispositif, et sans que le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne soit requise. Ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre un et trois ans. Ils devront être déposés auprès de l’autorité administrative dans un délai de 15 jours (article D. 3313-1 du code du travail), soit avant le 15 septembre 2020.»
Les effectifs de la Mutuelle étant inférieur à 300 salariés, le 3ème bloc de négociation ne lui est pas applicable.
Dans ce contexte, les parties à la négociation ont présenté leurs demandes et propositions, étant entendu qu’il est rappelé notamment en matière de handicap, que la Mutuelle Intégrance a un taux de 6%. Une négociation est engagée au niveau du groupe Apicil en la matière, les parties au présent Accord délèguent pour l’année 2020 la négociation en matière de handicap au niveau du Groupe.
Les débats qui en ont découlé ont permis de rapprocher les positions de l’UNSA, de la CFE-CGC, de la CFDT et de la Direction Générale et donc de signer le présent Accord annuel d’entreprise dont les modalités sont définies ci-après :
…/…
Article 1 – En matière de salaires effectifs
La CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA ont pris acte de l’absence de signature d’Accord au niveau de la Branche Mutualité. En effet, la politique salariale de la branche au titre de l'année 2020 a fait l'objet d'une négociation. Toutefois, à son issue, les organisations syndicales n’ont pas signé l’Accord de revalorisation proposé par l’Association Nationale des Employeurs Mutualistes (ex Union des Groupements des Employeurs Mutualistes).
Par conséquent, l’ANEM, comme l’an passé, a adopté une recommandation obligatoire s’appliquant à l’ensemble des Mutuelles adhérentes, faisant ainsi évoluer les RMAG de manière catégorielle à compter du 01/01/2020 :
- E1 : 2,00% - T2 : 0,60%
- E2 : 1,50% - C1/D : 0,60%
- E3 : 1,00% - C2 : 0,20%
- E4 : 0,90% - C3 : 0,20%
- T1 : 0,80% - C4 : 0,20%
Les syndicats expriment une demande d’augmentation générale des salaires forte et de manière catégorielle afin d’une part, comme l’indique la CFE-CGC, de prendre en compte que l’ANEM n’a jamais compensé l’impact de l’inflation dans sa politique, et d’autre part de récompenser l’ensemble des salariés pour leurs innombrables efforts sur toute l’année 2019 et début 2020 et leur redonner du pouvoir d’achat.
La Direction reconnaît et remercie vivement ses collaborateurs pour les efforts effectués qui ont contribué au résultat social 2019 de 4 312 901 millions d’euros.
Elle précise que de nouveau cette année, comme l’an dernier, les salariés sont récompensés de manière spécifique car la Mutuelle va verser à ses salariés, pour la seconde fois, participation et intéressement, ces perspectives ayant été validées par notre Commissaire aux Comptes et par notre Conseil d’Administration. A compter de cette année d’ailleurs, la Mutuelle Intégrance fait le choix de ne plus attendre l’adoption des comptes par l’Assemblée Générale pour verser la réserve spéciale de participation (montant de 357.435,16 € à régler en juin 2020) et l’enveloppe d’intéressement (250 000 € à régler en juin 2020), dans un objectif de récompense des salariés la plus rapprochée possible de l’année à laquelle elle s’applique. Cela fait plus sens, et permet aux salariés d’obtenir les éventuelles sommes à percevoir également plus rapidement.
Ainsi, et après débats, les parties à la négociation sont convenues d’une augmentation générale supplémentaire, à titre tout à fait exceptionnel pour l’année 2020, répartie de manière catégorielle et versée de manière rétroactive à compter du 1er avril 2020.
- E1 : (pas de salarié) - T2 : 0,50%
- E2 : 0,00% - C1 : 0,50%
- E3 : (pas de salarié) - C2 : 0,40%
- E4 : 0,30% - C3 : 0,30%
- T1 : 0,40% - C4/D : 0,00%
…/…
Cette augmentation générale supplémentaire impactera les catégories suivantes :
Salaire de base (RMAG)
Indemnité De Transposition (IDT)
Expérience Professionnelle Acquise (EPA) / Progression Garantie (PG)
Article 2 – Budget des œuvres sociales
Compte tenu de la disparition de la GMP (Garantie Minimale de Points) consécutive à la fusion des régimes AGIRC / ARRCO, générant un allègement de charges sociales patronales pour une partie des cadres, les syndicats ont souhaité que l’enveloppe correspondante soit redistribuée au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Ainsi, après échanges et débats, les parties sont convenues d’attribuer une augmentation exceptionnelle du budget des œuvres sociales d’un montant de 0,2% de la masse salariale 2019 (6 988 682€), soit un montant de 13 977,36 €. Ce budget sera redistribué au cours de l’année 2020 par le CSE.
Article 3 – Organisation du travail et durée du travail
A l’instar du principe d’une journée offerte l’an dernier, les parties conviennent d’offrir une journée à l’ensemble du personnel.
Après débats, les parties conviennent d’offrir à l’ensemble du personnel, par dérogation ponctuelle à l’article 8 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du 13/09/2012, le lundi de pentecôte 1er juin 2020, jour férié et habituellement chômé au titre de la journée de solidarité.
Par conséquent, pour l’année 2020, la Mutuelle INTEGRANCE ne retirera pas de journée de repos (RTT) aux salariés au forfait annuel en jours au titre de la solidarité, les salariés à 35h quant à eux, n’auront pas à effectuer 7 heures de travail « supplémentaires ».
Toutefois, comme les années précédentes, les syndicats rappellent que l’augmentation générale des salaires qu’ils s’engagent à signer telle que définie ci-dessus, même si elle est plus importante que les années passées pour certaines catégories n’est qu’un rattrapage de l’inflation insuffisamment prise en compte les années passées. La Direction Générale s’étant engagée à effectuer autant que possible des avancées sociales, la CFE-CGC, la CFDT et l’UNSA souhaitent obtenir de la Direction 3 journées offertes, supplémentaires.
Après débats, et pour concilier leurs positions respectives, les parties conviennent d’offrir à l’ensemble du personnel, un « pont » et 2 jours supplémentaires :
Le 13 juillet 2020 ;
Le 24 décembre 2020 ;
Le 31 décembre 2020.
…/…
Article 4 – Mesures d’égalité professionnelle
Les signataires du présent Accord affirment que l’égalité professionnelle est un droit et que la mixité professionnelle est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique pour la Mutuelle.
Conformément aux dispositions de la loi du 04 août 2014, les parties conviennent de retenir pour la durée d’application du présent Accord, et dans l’attente de la signature du prochain Accord en matière d’égalité Femmes / Hommes, les domaines d’actions prioritaires suivants :
La rémunération ;
L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
4.1 - La rémunération
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des premiers fondements de l’égalité professionnelle. La Mutuelle INTEGRANCE réaffirme que les niveaux de salaires doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience, d’ancienneté et de compétences mises en œuvre. Ces mêmes principes s’appliquent aux salaires à l’embauche.
Il est rappelé que les grilles de rémunération, à l’embauche ou tout au long de la vie professionnelle, sont strictement égales pour les femmes et les hommes et dépendent uniquement de la qualification et/ou de l’expérience des candidat(e)s, des fonctions, de l’ancienneté et des responsabilités qui sont confiées.
La Mutuelle poursuivra les efforts engagés en vue de garantir l’évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères objectifs indiqués ci-dessus.
Afin de résorber certains écarts de salaire moyen constatés, il est rappelé aux managers que l’attribution d’une augmentation de salaire s’effectue selon des critères exclusivement objectifs tels que :
L’année d’attribution de la dernière augmentation de salaire ;
Le niveau de formation initiale ou continue obtenu ;
Les compétences maîtrisées ressortant des 3 derniers entretiens annuels d’évaluation (EAE) ;
L’atteinte des objectifs sur les 3 dernières années (EAE et lettre de mission le cas échéant) ;
L’ancienneté ;
Le budget.
L’objectif fixé est de ne pas dépasser maximum 3% d’écart de salaire moyen annuel brut entre les femmes et les hommes par catégorie (Employés / Techniciens-Agents d’encadrement / Cadres) ou métier et spécifiquement pour les salariés managers bénéficiant du statut Cadre de niveau 1. L’objectif devrait être atteint au 31 décembre 2021.
…/…
4.2 - L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
La recherche d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée est un facteur d’amélioration de la performance des salariés et de la qualité de vie au travail.
La Mutuelle INTEGRANCE souhaite améliorer cette conciliation vie professionnelle/vie privée de ses salariés, hommes et femmes, notamment afin de permettre une plus grande égalité.
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale (une attention particulière est portée dans la mesure du possible aux familles monoparentales), la Mutuelle INTEGRANCE met en place des bonnes pratiques concernant :
Chaque salarié soumis à l’horaire collectif de travail (09H-17H00) et ayant un enfant de moins de 3 ans, pourra bénéficier lors de contraintes familiales très occasionnelles ou temporaires au motif de l’attente d’une décision de justice en matière de garde de l’enfant (avec justificatif), d’un aménagement de ses horaires de travail, compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents).
Cet aménagement, organisé en collaboration avec la hiérarchie, pourrait permettre une plus grande flexibilité de début ou de fin de travail rattrapé notamment sur la pause-déjeuner d’une heure, sans que celle-ci soit réduite à moins de 20 minutes.
Le (la) salarié(e) concerné(e) devra faire une demande par écrit et recevra une réponse formelle indiquant ses horaires applicables pendant la durée limitée à l’évènement contraignant.
Chaque salarié(e) soumis(e) à l’horaire collectif de travail (09H00-17H00) pourra bénéficier le jour de la rentrée scolaire, d’une autorisation de s’absenter le temps correspondant à l’accompagnement (jusqu’à la rentrée en 6ème incluse). Cette demande d’absence rémunérée et payée est soumise à un délai de prévenance de 7 jours, formalisée par écrit et compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents).
Un salarié parent pourra demander, sur justificatif, une autorisation d’absence (7 heures maxi en 3 prises maxi) lors d’examens prénataux obligatoires de sa compagne à condition que cette demande soit compatible avec les impératifs de service (notamment accueil téléphonique ou physique des adhérents, urgence ou surcroit d’activité au sein du service).
Ces heures d’absences seront rendues à la Mutuelle INTEGRANCE selon des modalités définies avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Tout refus de demande du salarié, sur les 3 items ci-dessous, sera motivé par écrit par la Direction des Ressources Humaines après entretien avec le manager de service.
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Article 5 – Prise d’effet et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020 et cessera de produire ses effets à la date du 31 décembre 2020 sans autre formalité à cette date.
Article 6 – Dépôt de l’Accord
Le présent Accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’Hommes correspondant conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 du Code du Travail.
Il est affiché sur l’Intranet et adressé par message électronique à l’ensemble des salariés dans les effectifs au jour de sa diffusion.
Fait à Paris, le 06 mai 2020 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Mutuelle INTEGRANCE
Le Directeur Général
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour l’UNSA
Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
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