Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT MODIFICATION A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez UJA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UJA et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07518029713
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : UJA
Etablissement : 34042965301437 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-29
AVENANT PORTANT MODIFICATION A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Article 1 – Objet de l’avenant
Les parties ont conclu le 9 septembre 2013 un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la société UJA (anciennement VETSOCA) modifié par avenants du 13 décembre 2013 et du 31 août 2015.
Ils ont notamment prévu la mise en œuvre d’une modulation du temps de travail sur l’année.
La modulation du temps de travail s’appliquait à tous les salariés de la société UJA, non cadres ou cadres intégrés, exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Celle-ci était prévue sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Durant ces douze mois, il était prévu d’appliquer trois types de périodes de la manière suivante :
Une période dite haute, comportant 13 semaines, au cours de laquelle le temps de travail hebdomadaire effectif peut varier de 36 heures à 44 heures de travail effectif. Durant cette période, les horaires de travail seront répartis sur 5 jours, sauf pour les semaines comportant un dimanche travaillé, auquel cas ils seront répartis sur 6 jours ;
Une période dite moyenne, comportant 28 semaines, au cours de laquelle le temps de travail hebdomadaire effectif peut varier de 30 heures à 35 heures de travail effectif. Durant cette période, les horaires de travail seront répartis sur 5 jours, sauf pour les semaines comportant un dimanche travaillé, auquel cas ils seront répartis sur 6 jours ;
Une période dite basse, comportant 11 semaines, au cours de laquelle le temps de travail hebdomadaire effectif peut varier de 24 heures à 29 heures de travail effectif. Durant cette période, les horaires de travail seront répartis sur 4 ou 5 jours.
Après deux années de mise en application, il est apparu que le nombre de périodes ainsi que les amplitudes prévues au sein de ces périodes ne permettent pas la souplesse attendue d’un dispositif de modulation du temps de travail.
En outre, il est apparu nécessaire d’actualiser les mesures adoptées au sein de l’accord du 9 septembre 2013, ainsi que les dispositions relatives au travail du dimanche dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Le présent avenant s’articulera autour de deux thèmes au sein desquels seront modifiés les dispositions en vigueur dans l’entreprise :
Durée, organisation et modulation du temps de travail
Travail du dimanche
1ère partie – Durée, organisation et modulation du temps de travail
Les articles ci-après sont modifiés comme suit :
Article 2 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société titulaire d’un Contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 4.1 – Temps de trajet pour se rendre sur un autre lieu de travail
L’alinéa 5 de cet article est modifié comme suit :
« Les heures de récupération doivent être prises en fonction de l’activité et de l’organisation de la boutique après accord du supérieur hiérarchique, dans les 30 jours qui suivent leur acquisition »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 4.2 – Temps de trajet pour se rendre à une formation ou une réunion
Lorsque le temps de trajet pour se rendre à une réunion ou une formation organisée par la Direction excède le temps de trajet habituel, le salarié aura droit à :
une adaptation de ses horaires lorsque le temps de trajet pour se rendre à la réunion ou formation n’excède pas plus de 30 minutes le temps de trajet habituel ;
une récupération équivalente à la portion de temps de trajet excédant de plus de 30 minutes le temps de trajet habituel, dans la limite de 3 heures de récupération.
Article 5 – Définition des différentes catégories de personnel
L’article 5.2 est supprimé.
Les articles 5.3 et 5.4 sont modifiés comme suit :
« Article 5.3 – Salariés cadres autonomes
Appartiennent à cette catégorie les salariés cadres jouissant dans l’exercice de leurs fonctions d’une large autonomie pour organiser leur emploi du temps et exerçant des missions et des responsabilités indépendamment de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Il s’agit des cadres de catégorie 1 et 2.
Article 5.4 – Salariés cadres dirigeants
Appartiennent à cette catégorie les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Il s’agit des cadres de catégorie 3.
Les cadres concernés ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l’organisation et la durée du travail mais restent soumis aux dispositions relatives aux différents congés en vertu des dispositions légales.
La rémunération de ces salariés est indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. »
Le reste de ces articles est inchangé.
Article 6 – Modalités d’aménagement du temps de travail en magasin
L’alinéa 1 de l’article 6.1 est modifié comme suit :
« La modulation du temps de travail s’applique à tous les salariés de la société UJA, non cadres, exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel et bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 6.2 – Modulation du temps de travail sur l’année
Il est décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Durant ces douze mois, deux types de périodes pourront être effectuées :
Une période dite haute, comportant 8 semaines, au cours de laquelle le temps de travail effectif peut varier de 35 heures à 44 heures de travail effectif réparties sur 4, 5 ou 6 jours.
Une période dite basse, comportant 44 semaines, au cours de laquelle le temps de travail effectif peut varier de 0 heures à 35 heures de travail effectif réparties sur 4 ou 5 jours.
Au sein de la société, la semaine civile débute le dimanche à 0 heures et se termine la samedi à 24 heures.
Un même salarié ne pourra pas être amené à travailler 6 jours sur une même semaine plus de deux semaines consécutives.
Le planning prévisionnel annuel sera soumis pour avis au Comité d’entreprise un mois avant sa communication aux salariés. Cette information sera réalisée chaque année, dans la mesure du possible, au mois de novembre, concomitamment à l’information relative aux périodes de pose de congés payés.
Article 6.5 – Affichage et modalité de décompte des heures
Le Planning prévisionnel est communiqué aux salariés par l’intermédiaire du logiciel de gestion de temps « Octime ». Les plannings sont établis au plus tard 3 semaines à l’avance.
Les salariés ont pour obligation de suivre et signer le planning prévisionnel qui leur sera communiqué par leur responsable hiérarchique. Ce planning devra également être signé par le Responsable hiérarchique.
Article 6.6 – Temps de pauses
Article 6.7 – Temps de pause repas
Les articles 6.6 et 6.7 sont supprimés et remplacés par l’article unique suivant :
« Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures.
La durée du temps de pause pour le repas est, en principe, d’une heure. Elle peut néanmoins être réduite à 30 minutes en cas de forte activité en magasin. »
Le reste de ces articles est inchangé.
Article 6.8 – Durée du travail maximale et temps de repos quotidien
Conformément aux dispositions législatives en vigueur :
La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Par ailleurs, l’amplitude maximum d’une journée de travail est de 11 heures.
Article 6.9 – Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures.
Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
Par principe, les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire fixe en plus du dimanche.
Par exception, un salarié pourra voir son repos hebdomadaire modifié sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines.
Article 6.11 – Heures supplémentaires
L’alinéa 1 de l’article est modifié comme suit :
« Des heures supplémentaires pourront être réalisées dans la limite du contingent annuel fixé par la convention collective dans le cadre d’une modulation du temps de travail.
Ce contingent est fixé à 90 heures par an. »
L’alinéa 10 de l’article est modifié comme suit :
« Par exception, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en repos des heures supplémentaires majorées qu’ils auront effectuées. Le repos compensateur devra alors être pris dans les six mois suivant l’acquisition des heures supplémentaires. »
L’alinéa 11 de l’article est modifié comme suit :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures de repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 8.3 – Mise en œuvre de la modulation pour les salariés à temps partiel
L’organisation du travail à temps partiel sous le régime de la modulation fera partie des conditions d’embauche des nouveaux salariés. S’agissant des salariés en cours de contrat, elle sera soumise à leur accord individuel.
Les salariés à temps partiel seront soumis à une répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine, dans les conditions suivantes :
semaines hautes (8 par an): durée du travail comprise entre 100% et 133,33% de la durée contractuelle ;
semaines basses (44 par an) : durée du travail comprise entre 0% et 100 % de la durée contractuelle.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée du travail telle que prévue à son contrat de travail s’élève à 24 heures par semaine pourra être amené à exercer ses fonctions jusqu’à:
semaines hautes (8 par an) : entre 24 heures et 32 heures par semaine ;
semaines basses (44 par an) : 0 heures et 24 heures par semaine.
Toutefois la mise en œuvre de la modulation ne pourra conduire un salarié à temps partiel à travailler 1 607 heures sur l’année.
Un salarié employé à temps partiel ne pourra jamais travailler 35 heures ou plus par semaine.
A l’issue de la période de modulation, et comme pour les salariés occupés à temps plein, un décompte des heures effectives sera réalisé.
Les heures effectuées par le salarié au-delà de l’horaire annuel contractuellement prévu au contrat seront considérées et traitées comme des heures complémentaires.
Article 8.4 – Contrôle de la durée du travail
Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Le reste de l’article est inchangé.
Article 8.5 – Heures complémentaires
La société UJA pourra demander aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires de travail, dans la limite du 1/3e de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle sont majorées à hauteur de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite de 1/10e de la durée contractuelle sont majorées à hauteur de 25%.
Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.
La société UJA devra prévenir les salariés au moins quatre jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les salariés ne pourront refuser plus de 2 fois consécutives d’effectuer des heures complémentaires.
Article 11.3.1 – Alimentation du compte épargne-temps
Il est ajouté un 6ème alinéa à l’article 11.3.1 rédigé comme suit :
« Les salariés n’ayant pas utilisé leurs congés d’ancienneté avant le 31 décembre de l’année qui suit leur acquisition verront leur compte épargne-temps automatiquement abondé de l’équivalent des congés acquis. »
Le reste de l’article est inchangé.
L’intégralité des autres articles de l’accord d’aménagement du temps de travail et de réduction du temps de travail (du 9 septembre 2013) et de l’avenant (du 31 Aout 2015) restent inchangés.
2ème partie – Travail du dimanche
L’article 6.3 est supprimé et remplacé comme suit :
Article 6.3 – Dimanches travaillés
Article 6.3.1 : Principe du repos dominical
Les partenaires sociaux rappellent préalablement que le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, donné en principe le dimanche.
Ainsi, pour compenser les contraintes et inconvénients du travail dominical, les parties signataires souhaitent définir les garanties applicables aux salariés volontaires travaillant ce jour-là.
Article 6.3.2 : Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés travaillant au sein des magasins Un Jour Ailleurs localisés dans l’ensemble des zones géographiques pouvant déroger de manière permanente au repos dominical. Elles s’appliquent donc actuellement aux zones touristiques (ZT), aux zones touristiques internationales (ZTI), aux zones commerciales (ZC), et à certaines gares (Gares d’Affluence Exceptionnelle).
Article 6.3.3 : Volontariat
6.3.3.1 Principe du volontariat
Dès qu’un magasin ouvre le dimanche dans le cadre des dérogations visées à article 6.3.2, il convient d’organiser sur le site le travail dominical.
Il est donc proposé, autant que de besoin, à tout salarié présent, notamment à temps partiel, tout salarié nouvellement affecté, tout salarié recruté (hors recrutement prévoyant expressément de travailler le dimanche) sur ce magasin la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
Expression du volontariat
L’expression du volontariat est indispensable pour travailler le dimanche.
Le fait de ne pas se porter volontaire ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Cette absence de volontariat ne doit pas non plus engendrer de mesure discriminatoire.
Salariés déjà en poste
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de un an (modèle de formulaire disponible en annexe). A l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d’un an reconductible tacitement (modèle de formulaire disponible en annexe).
En l’absence de salariés volontaires au sein d’un magasin, des salariés travaillant dans d’autres magasins du même secteur géographique peuvent se porter volontaire.
Nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
Lesdits salariés sont titulaires d’un contrat de fin de semaine, c’est-à-dire un contrat de travail de trois jours consécutifs maximum intégrant le dimanche.
Réversibilité du volontariat
Le salarié qui n’est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son entreprise (modèle de formulaire disponible en annexe).
Le délai pour prévenir l’employeur est d’un mois minimum, ramené à quinze jours pour les femmes enceintes.
Planification du travail du dimanche et décision d’ouverture
L’employeur doit communiquer par voie d’affichage physique ou numérique pour le trimestre à suivre, et au moins un mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d’ouverture du dimanche du point de vente.
Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture du magasin le dimanche par la direction de l’entreprise ou en cas de changement juridique relatif à l’ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.
Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins respectant une équité entre les salariés volontaires.
Le nombre de dimanches travaillés par salariés ne pourra excéder 26 par année civile. Seule une demande expresse du collaborateur (formulaire disponible en annexe) ou la signature d’un contrat de travail spécifique permettent de déroger à cette règle.
La répartition des horaires de travail d’un salarié travaillant le dimanche est déterminée selon les modalités suivantes :
Une demi-journée de travail dont la durée ne peut être inférieure à 4 heures.
Une journée complète dont la durée de travail effectif ne peut être inférieure à 5 heures, ou à une durée correspondant à l’amplitude horaire d’ouverture du magasin si celui-ci ouvre pendant moins de 5 heures le dimanche.
Cependant, le salarié pourra demander à déroger à ces modalités pour faire face à des contraintes personnelles ou pour concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Les horaires de travail d’un salarié travaillant le dimanche pourront être répartis sur 4, 5 ou 6 jours.
Indisponibilité ponctuelle
A titre exceptionnel, un salarié pourra décider de ne pas travailler un dimanche pour lequel il a été planifié.
Il devra respecter dans ce cas un délai de prévenance d’un mois minimum, ramené à 15 jours pour les femmes enceintes.
Mise en œuvre du volontariat pour les responsables et responsables adjoints de magasins
Les parties signataires rappellent que l’organisation des ouvertures dominicales doit permettre de garantir le volontariat des responsables et des responsables adjoints de magasins, au même titre que les autres salariés.
Article 6.3.4 : Contreparties liées au travail dominical
Contrepartie financière
Les salariés travaillant le dimanche en application du présent accord bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, d’un doublement de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour ou, s’ils bénéficient d’une convention de forfait jour, d’un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail.
Les avantages offerts aux salariés qui travaillent en semaine, notamment ceux liés au transport ou aux repas, bénéficieront également aux salariés qui travaillent le dimanche.
Frais de garde et autres charges induites par le travail dominical
Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.
A la demande du salarié, les frais de garde d’enfants pourront toutefois faire l’objet d’un remboursement spécifique, sous la forme retenue par l’entreprise, plafonné à 40 € maximum par dimanche travaillé et par collaborateur, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Etre parent d’un enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé
Produire la copie d’un document officiel (facture, déclaration URSSAF,…).
Article 6.3.5 : Engagements pris en faveur de publics en difficultés et des personnes handicapées
Parmi les candidatures reçues par l’entreprise, celles des personnes de moins de 26 ans ou de plus de 55 ans seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences de ces dernières soient conformes aux postes à pourvoir. Il en sera de même pour les candidatures des autres publics généralement éloignés du marché du travail, comme celles des personnes handicapées.
Article 6.3.6 : Obligations liées aux scrutins nationaux ou locaux
Les responsables de magasin veilleront à ce que les plannings des salariés permettent à ces derniers d’exercer leur droit de vote pour les scrutins nationaux ou locaux.
Article 2 – Validité et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018
Article 3 – Dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi, et postérieurement à l’expiration de ce délai :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Paris et l’Unité territoriale de Paris ;
Cet accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise ;
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de l’entreprise.
Cet accord pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 29 novembre 2017
Pour la C.F.T.C. | Pour la Direction |
ANNEXES
TRAVAIL DOMINICAL :
FORMULAIRE DE VOLONTARIAT
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………. salarié (e) de la société Un Jour Ailleurs affecté(e) sur le magasin situé à ……………………………….. occupant le poste de …………………...
Déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche.
Demande à travailler plus de 26 dimanches par an :
OUI | NON |
Nombre de dimanches souhaités : ……………………………………………………………………
Si ma déclaration de volontariat porte sur une période déterminée ou sur un nombre maximal de dimanches par mois, précisez : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord de branche des Maisons à succursales de vente au détail (CCN 3065 – IDCC 675) relatif à la dérogation au repos dominical.
Je déclare avoir notamment pris connaissance du droit à la réversibilité du volontariat, et des conditions dans lesquelles est exprimée cette dernière.
Fait à ……………….
Le …./ …./….
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
Il est rappelé que le salarié signant ce tableau déclare être volontaire pour travailler le dimanche au sein du magasin.
Dimanches | Date | Date | Date | Date |
---|---|---|---|---|
Nom/ Prénom du salarié |
Date | Date | Date | Date | Date |
---|---|---|---|---|
Date | Date | Date | Date | Date |
---|---|---|---|---|
TRAVAIL DOMINICAL :
FORMULAIRE DE REVERSIBILITE
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………. , salarié (e) de la société ………………………………………………………………… affecté(e) sur le magasin situé à ……………………………….. occupant le poste de …………………...
Déclare ne plus me porter volontaire pour travailler le dimanche
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler le dimanche durant la période du ……………….. au …………………..
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler …..….. dimanches par mois
Préciser, le cas échéant, la période et/ou le nombre de dimanches concernés dans l’année : ……………………………………………………………….
Fait à ……………….
Le …./ …./….
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »
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