Accord d'entreprise "KSHUTTLE Accord collectif relatif aux congés payés" chez KSHUTTLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KSHUTTLE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023149
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : KSHUTTLE
Etablissement : 34056337800074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

SOCIÉTÉ _

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Entre :

La Société _

Société par actions simplifiée au capital de _€

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro _

Dont le siège social se situe à VILLE – ADRESSE

Représentée par Monsieur _, agissant en qualité de Président

Ci-après désignée “la Société”

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique de la Société _,

D’autre part,

IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les signataires du présent accord ont souhaité modifier les règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’acquisition et de prise des congés payés afin de rendre ces opérations plus fluides et permettre aux collaborateurs de prendre l’intégralité de leurs congés dans un délai normal.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail quelle que soit la nature de ce contrat de travail, leur statut ou les modalités d’organisation de leur travail (forfait en jours, modalité standard, temps partiel, télétravail, etc.)

Article 2 : Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés sera sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Les congés sont acquis à raison de 2,50 jours ouvrables (ou 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif ou assimilé en application des dispositions contenues dans l’article 27 de la convention collective SYNTEC.

Article 3 : Prise des congés payés

3-1 : la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année d’acquisition telle que définie à l’article 2 du présent accord jusqu’au 31 décembre de la même année.

Au cours de celle-ci, le salarié devra obligatoirement prendre une fraction de ses droits à congés au moins égale à 2 semaines civiles consécutives (du lundi au dimanche) dans une période comprise entre la semaine comprenant le 1er mai et la semaine comprenant le 15 septembre. Sous réserve des dispositions de l’article 3-2 du présent accord, le nombre de jours pouvant être pris en une seule fois ne pourra dépasser 4 semaines (soit 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables).

Le solde des congés payés pourra faire l’objet, en accord avec le salarié, d’un fractionnement qui n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.

Les dates de congés payés pourront être modifiées à l’initiative de la Société en cas de nécessité impérieuse de fonctionnement sous réserve de respecter un délai minimal de prévenance de 15 jours calendaires avant la date initialement prévue. Les frais d’annulation et de modification de congés seront pris en charge par la société sur présentation de justificatifs. Si le salarié ne peut pas prendre les congés décalés à la demande de la société avant le 31 décembre de la même année, la prise de ces jours de congés sera reportée l’année civile suivante et la rémunération des jours de travail effectués en lieu et place des congés décalés sera majorée de 10%.

Les congés devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre de chaque année sous peine d’être perdus sauf circonstances exceptionnelles autorisant le report (maladie, …).

3-2 : dispositions particulières applicables aux salariés sous convention de forfait en jours (ou dont la durée du travail est décomptée sur l’année)

Sous réserve d’obtenir l’accord écrit de la Direction, le salarié pourra solliciter le report d’une fraction égale au maximum à 10 jours ouvrés de congés payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Ce report devra être motivé par des raisons d’ordre personnel ou familial. Cette demande de report devra rester exceptionnelle.

En cas d’acceptation du report, et sous réserve des droits à congés payés acquis par le salarié, le nombre maximal de jours de congés pouvant être pris en une seule fois pourra atteindre 6 semaines (soit 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables).

Les jours de congés reportés seront indemnisés sur la base de la rémunération en vigueur à la date de la prise effective des congés, laquelle ne pourra pas être inférieure au montant de l’indemnité qui aurait été versée en application de la règle du dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence en application de l’article L 3141-24 du Code du travail.

Les jours de travail effectués au-delà de 218 jours correspondant aux jours ouvrés de congés payés reportés constituent une avance sur le nombre de jours de l’année civile suivante et demeurent sans incidence sur le calcul de la durée annuelle du travail de l’année en cours. Ils sont rémunérés au taux normal et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.

Article 4 : résorption des soldes de congés payés antérieurs à l’entrée en application du présent accord

Les jours de congés payés acquis au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2020 et non pris à cette date, devront être pris au plus tard le 31 décembre 2021 sous peine d’être perdus. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours de congés payés demandés seront imputés par priorité sur le solde des congés acquis et non pris arrêté à la date du 31 décembre 2020.

Article 5 : Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord, composée de l’ensemble des signataires de l’accord se réunira à la demande d’une des parties signataires de l’accord, en cas de recours d’un salarié auprès de l’un des membres de la commission.

Article 6 : Durée de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

II pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

II pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 7 : Interprétation de I'Accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l'Accord

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

La demande de révision, dûment motivée, émanant de l'une des parties signataires sera transmise à l'autre partie au moins trois mois avant la date fixée pour la réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la date de la demande de révision.

La négociation et la conclusion de l'avenant de révision obéiront aux mêmes modalités de négociation et de conclusion que l'accord initial, sous réserve des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles pouvant le cas échéant intervenir.

Article 9 : Dépôt de l'Accord

Conformément à l'articles L 2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.

Fait à VILLE, le 8 janvier 2021

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société _,

Président

Pour le Comité Social et Economique,

Membre titulaire Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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