Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez MIOS

Cet accord signé entre la direction de MIOS et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017118
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TECHNOLOGIES
Etablissement : 34062036800068

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE AU TITRE DE LA NAO 2023

SNEF TECHNOLOGIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SNEF TECHNOLOGIES, SAS dont le siège social est sis Lespléiades 860 rue René Descartes 13100 Aix en Provence, représentée par Monsieur , Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « Les parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 1° et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée, au titre de l’année 2023, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Après avoir échangé sur la situation financière de l’entreprise, le contexte économique et les propositions respectives, les parties ont abouti à la suite des réunions des 9 décembre 2022, 20 décembre 2022 et 2 janvier 2023, à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de Snef Technologies.

Article 2 – Augmentation des salaires en février 2023 à effet rétroactif du 1er janvier 2023

Une augmentation individualisée est décidée pour toutes les catégories de personnels salariés, ayant au moins 9 mois d’ancienneté révolus au 1er janvier 2023.

Il sera mobilisé une enveloppe financière spécifique équivalente à une augmentation moyenne de 6,5% des salaires de base, hors ancienneté et accessoires, des catégories concernées.

L’augmentation individualisée sera effective sur la paie du mois de février 2023, à effet rétroactif du 1er janvier 2023.

Tout salarié bénéficiant de 9 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 bénéficiera d’une augmentation minimale de 4% de son salaire de base, hors ancienneté et accessoires.

Les salariés entrant dans l’un des cas de figure suivants se sont pas concernés par cet engagement d’augmentation :

- Les salariés en cours de préavis à la date de versement de la paie de février 2023,

- Les salariés pour lesquels le manager pourra justifier factuellement d’une augmentation en-deçà de 4%, ces décisions devant s’appuyer sur les ou les derniers entretiens annuels réalisés et faire l’objet d’un entretien d’explication avec le salarié et d’un compte rendu communiqué par le manager à sa hiérarchie et à la DRH.

Article 3 – Titres restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de 8,70 € à 9,84 € à compter du 1er mars 2023 pour l’ensemble des salariés concernés. La part patronale s’élève à 60 %, la part salariale à 40%.

Article 4 - Taux de rachat des jours de repos autonomie

Le forfait correspondant à la renonciation aux jours de repos autonomie des cadres forfait jours est fixé pour 2023 à 6,5% de la rémunération mensuelle brute.


Article 5 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.

Article 6 – Révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé à tout moment sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 8 – Formalités et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord sera déposé par la Direction de Snef Technologies selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de Snef Technologies sera informé du présent accord par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels avenants de révision ultérieurs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société SNEF TECHNOLOGIES,

Monsieur

Directeur Général

Pour le syndicat CFE CGC

Monsieur

Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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