Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE - DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE - DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A03118007189
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE
Etablissement : 34064121600106 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-22) Accord relatif à la monétisation des jours de congés payés en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (2021-05-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

Entre les soussignés :

DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE, dont le siège social est situé au 1 bis, avenue de l’escadrille Normandie Niémen - ZAC de Grand Noble - 31700 BLAGNAC – France, représentée par XX en sa qualité de Président, assisté et représenté par XX, Responsable des Ressources Humaines.

D'une part,

Et les organisations syndicales :

FO représentée par XX ;

CFE-CGC représentée par XX ;

CFDT représentée par XX ;

UNSA SNMSAC représentée par XX ;

D'autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………….p.3

CHAMP D’APPLICATION…………….………………………………………………………………………………p.3

ARTICLE 1 – Définition du droit à la déconnexion……………….…………………………….p.3

ARTICLE 2 – Les engagements………………..………………………………………………………p.3

ARTICLE 3 – Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors temps de travail…………………………..………………..p.4

A - Mesures contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………….…….p.4

B - Mesures contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels………….……p.4

ARTICLE 4 – Dispositions générales……………………………………………………………..….p.5

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel que issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sur le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de Derichebourg Atis Aéronautique.

ARTICLE 1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones, portables, réseaux…;

- les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet …

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc…).

ARTICLE 2 – Les engagements

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle que soit la nature.

  • 1ere modalité – Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail planifiées ou définies par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers doivent respecter un temps de déconnexion entre 20 heures et 8 heures (sauf pour les salariés d’astreinte) et pendant les week-ends (sauf pour les salariés en VSD, d’astreinte et planifiés le samedi), pendant lequel l’envoi des courriels professionnels, les appels téléphoniques sont à proscrire.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Il est expressément précisé qu’aucune sanction ne sera prise envers le salarié.

  • 2ème modalité – Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors des leurs horaires de travail planifiées ou définies par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par « la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle ».

Les situations d’urgence visées seront à la discrétion des Directeurs opérationnels et des Directeurs de département dans le respect des obligations légales des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de non- respect de ces engagements ou d’abus de situation d’urgence le salarié peut le signaler auprès d’un membre du CHSCT, IRP, RH.

ARTICLE 3 : Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors temps du travail

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’entreprise a recensé les bonnes pratiques afin de sensibiliser les managers et l’ensemble des salariés.

A - Mesures contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Chaque salarié, et plus particulièrement, chaque manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Ainsi, afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé de veiller à :

- la pertinence du destinataire du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à » ;

- la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- la clarté, la neutralité et la concision du courriel ;

- s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

- éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

B – Mesures contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;

- de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique ;

- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

ARTICLE 4 – Dispositions générales

A - Durée de l’accord

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel concernés.

Il entrera en vigueur à compter de l’expiration du délai d’opposition conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et des articles L. 2232-30 et suivants du Code du Travail.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera définitivement de produire ses effets à l'issue du délai d’un an à compter de la date de signature.

B – Formalité de dépôt et de publicité

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

- en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de son lieu de conclusion

- un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

C - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et, être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Fait à Blagnac, le 3 janvier 2018

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

FO : Président

Responsable Ressources Humaines

CFE-CGC :

CFDT :

UNSA SNMSAC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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