Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein de la société TRADEVIA portant sur la périodicité et les thèmes de la négociation collective et la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (TRADEVIA)
Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006888
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEVIA
Etablissement : 34064515900039 TRADEVIA
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
Accord d’entreprise relatif au Dialogue Social
au sein de la société TRADEVIA SAS portant sur
la périodicité et les thèmes de la négociation collective
et la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales
ENTRE
La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 15, rue du Collège à 57580 RÉMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,
Représentée par Monsieur _______, Directeur Général,
ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur _______, agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
Article 1 : Objet de l’accord 3
TITRE 1 : NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE TRADEVIA SAS 3
Article 2 : Thèmes de la négociation 3
Article 4 : Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 4
Article 5 : Calendrier et lieux des réunions 5
Article 6 : Informations à remettre 5
TITRE 2 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 6
Article 7 : Définition légale 6
Article 8 : Contenu de la BDESE de TRADEVIA SAS 7
Article 9 : Mise en place et actualisation de la BDESE 7
Article 10 : Bénéficiaires de la BDESE 7
Article 11 : Confidentialité des informations contenues dans la BDESE 8
Article 12 : Support de la BDESE 8
TITRE 3 : LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES 8
Article 13 : Thèmes des consultations 8
Article 14 : Calendrier des consultations 8
Article 15 : Transmission des informations 8
Article 16 : Délai d’exercice des attributions consultatives 9
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 9
Article 17 : Modalités de suivi 9
Article 18 : Entrée en vigueur - Durée 9
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord 9
PREAMBULE
Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui introduit la possibilité pour les entreprises d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales introduit la possibilité de fixer par accord d’entreprise l’architecture, le contenu et le fonctionnement de la BDESE.
Pour donner suite à la fin de la périodicité du premier accord négocié sur cette thématique le 22 novembre 2018 prenant fin le 22 novembre 2022 et à la parution du Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales, les parties ont convenu d’entamer de nouvelles négociations sur ces thèmes.
Conformément à ces nouvelles dispositions, la Société a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires. Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions qui ont eu lieu le 30 septembre 2022 et le 25 novembre 2022, lesquelles ont abouti à la conclusion du Présent Accord.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord se donne pour but de fixer le calendrier et le contenu du dialogue social au sein de la société TRADEVIA SAS pour les prochaines années. Il fixe la périodicité et les thèmes de négociation.
Afin de faciliter ce dialogue, il définit également le contenu, les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales mise en œuvre au sein de la société TRADEVIA SAS.
Les modalités de constitution de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales pourront évoluer progressivement au fur et à mesure des réflexions autour de cet outil.
TITRE 1 : NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE TRADEVIA SAS
Article 2 : Thèmes de la négociation
Conformément à l’article L. 2242-1, les thèmes de négociation sont les suivants :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 3 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à 2 ans.
Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 3 ans sauf demande motivée par une des organisations syndicales signataires du présent accord ou représentative dans l’entreprise.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la demande, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la négociation, à condition que la dernière négociation sur ce thème date de plus de trois ans à la date de la demande.
Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Article 5 : Calendrier et lieux des réunions
Les négociations portant sur le thème mentionné à l’article 3 (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée) du Présent Accord vont être engagées en janvier 2023, il est convenu entre les Parties que l’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard en janvier 2025.
L’engagement de la négociation prévue à l’article 4 (égalité professionnelle et qualité de vie au travail) du Présent Accord reste inchangé, une négociation sur ce thème a eu lieu pour une application au 1er août 2021 pour couvrir les années 2021 à 2023 et la prochaine négociation aura lieu au plus tard en septembre 2023 concernant les années 2023 à 2026.
Les négociations visées aux articles 3 et 4 du Présent Accord auront lieu dans les locaux du siège administratif de la Société TRADEVIA SAS situé à Rémilly (57580).
Article 6 : Informations à remettre
La Société remettra aux Organisations Syndicales les informations sur les thèmes prévus à la négociation dans la base de données économiques et sociales que la Société s’engage à mettre à jour dans le trimestre qui précède l’engagement de la négociation.
TITRE 2 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 7 : Définition légale
Les articles L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 du Code du travail lui assignent le rôle suivant :
fourniture des informations nécessaires à la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise ;
communication régulière de l'ensemble des informations au CE.
Par cet accord, les parties signataires conviennent de mettre à profit cette adaptation réglementaire pour enrichir le dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise en améliorant la mise à disposition de l’ensemble des documents concernant les institutions représentatives du personnel (DUP - CHSCT - DS - CSE…).
Conformément à l’article L. 2312-36 du Code du travail « les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. »
Article 8 : Contenu de la BDESE de TRADEVIA SAS
La Société TRADEVIA s’engage à créer un fichier de recueil de l’ensemble de ces éléments avec 8 rubriques :
Investissement social
Investissement matériel et immatériel
Egalité professionnelle
Fonds propres, endettement et impôts
Rémunération
Activités sociales et culturelles
Rémunérations des financeurs
Flux financiers
Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
A ces rubriques obligatoires, les parties signataires s’accordent pour compléter cette Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales avec l’ensemble des informations transmises de manière récurrente aux instances représentatives du personnel : informations nécessaires aux négociations obligatoires (L. 2242-1 et L. 2242-11) et consultations ponctuelles :
Consultation sur les orientations stratégiques et les orientations de formation (art. L. 2312-24) ;
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (art. L. 2312-25) ;
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L. 2312-26).
(Contenu de la BDESE en annexe 1)
Article 9 : Mise en place et actualisation de la BDESE
Cette Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales sera constituée sur un fichier commun à l’ensemble des acteurs de sa mise à jour qui devront dater l’ensemble des éléments mis à jour par eux.
Les éléments d’informations seront régulièrement mis à jour. Les parties conviennent que les informations répertoriées dans la BDESE porteront sur les 2 années précédentes et l’année en cours et intégreront des perspectives sur la seule année suivante.
Les bénéficiaires de la BDESE sont informés de l’actualisation de ces informations par courrier (éventuellement remis en main propre) ou lors de la réunion de l’instance représentative du personnel concerné (avec mention à l’ordre du jour).
Article 10 : Bénéficiaires de la BDESE
Les Représentants du Personnel doivent avoir les moyens d’exercer utilement leur mandat, aussi l’ensemble des élus, membres de la Délégation Unique du Personnel et membres du CHSCT, puis membres au Comité Social et Economique pourront accéder à ces informations.
Article 11 : Confidentialité des informations contenues dans la BDESE
Il est rappelé que les membres des instances représentatives du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Les documents identifiés comme confidentiels seront filigranés avec la mention « confidentiel ».
Le ministère du travail ayant confirmé que la BDESE ne contenant pas de données nominatives, il n’y a pas lieu de la soumettre à la CNIL.
Article 12 : Support de la BDESE
La BDESE sera présentée sous forme de fichier numérisé et papier répertorié dans un classeur et disponible pour consultation au siège administratif de la société TRADEVIA SAS.
TITRE 3 : LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES
Article 13 : Thèmes des consultations
Conformément à l’article L. 2312-22, la DUP ou le CSE est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance et à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
2° La situation économique et financière de l’entreprise, cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 14 : Calendrier des consultations
Les parties conviennent que les consultations exposées ci-dessous auront lieu lors des réunions de la DUP ou du CSE des mois de :
juin pour la situation économique et financière (2°) ;
novembre pour les orientations stratégiques de l’entreprise (1°) ;
novembre pour la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (3°) et la formation professionnelle.
Article 15 : Transmission des informations
La Direction s’engage à transmettre les informations nécessaires à ces 3 consultations annuelles par le biais de la BDESE au moins 15 jours avant la date fixée pour ladite consultation.
Article 16 : Délai d’exercice des attributions consultatives
Les avis des membres de la DUP ou du CSE devront être rendus au plus tard 1 mois après la réunion au cours de laquelle a eu lieu la présentation et se sont tenus les débats.
Exemple : Réunion le 22 mars
Transmission des informations au plus tard le 07 mars
Avis au plus tard le 21 avril
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Modalités de suivi
Chaque année, à la date anniversaire du Présent Accord, les Parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations visées par le Présent Accord.
Des points informels pourront être faits à la demande des parties avec un délai de prévenance d’un mois.
En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du Présent Accord.
Article 18 : Entrée en vigueur - Durée
Le Présent Accord s’applique à compter du 25 novembre 2022, pour une durée déterminée de quatre (4) ans.
Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un exemplaire original signé sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces documents seront complétés par la liste des établissements et leur adresse respective et par la notification du présent accord aux organisations syndicales signataires.
Article 20 : Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 19.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Fait à Rémilly, le 25 novembre 2022 en quatre exemplaires dont un remis en mains propres à chaque signataire, remise en mains propres valant notification au syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS.
Pour TRADEVIA SAS
Directeur Général
Pour le syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS
Délégué syndical
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