Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez IDEMIA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IDEMIA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03523013181
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : IDEMIA FRANCE
Etablissement : 34070953400051

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps accord d'établissement relatif au compte épargne temps (2022-10-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La Direction de l’établissement IDEMIA Vitré, représentée par xx, Directeur de Site,

d’une part,

ET

les Organisations Syndicales représentatives représentées par :

  • Pour la CGT-FO:

xx

  • Pour la CFDT:

xx et xx

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 4

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE 4

Article 3.1 – ALIMENTATION EN JOURS 4

Article 3.2 – CORRESPONDANCE DES HEURES POUR L’ALIMENTATION EN JOURS 4

Article 3.3- SEUILS MAXIMUM D’ALIMENTATION 5

Article 3.4- DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET 5

ARTICLE 4. GESTION DES DROITS 5

ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE 5

ARTICLE 6. REMUNERATION DES CONGES 6

ARTICLE 7. STATUT DU SALARIE EN CONGE 6

ARTICLE 8. INFORMATION DES SALARIES SUR L’ETAT DE LEUR CET 7

ARTICLE 9. CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS 7

Article 9.1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

Article 9.2. RENONCIATION AU CET 7

Article 9.3. LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND 7

ARTICLE 10. ASSURANCE 8

ARTICLE 11. TRANSFERT DU COMPTE 8

ARTICLE 12. ALIMENTATION DU PLAN EPARGNE ENTREPRISE 8

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GENERALES 8

Article 13.1. DUREE ET PRISE D’EFFET 8

Article 13.2. REVISION 9

Article 13.3. DENONCIATION 9

Article 13.4. MODIFICATION DE LA LEGISLATION 9

ARTICLE 14. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 9

PREAMBULE

Le présent accord traduit la volonté des parties signataires de mettre en place et de définir les dispositions qui régissent le compte épargne-temps (CET) au sein du site IDEMIA de Vitré, en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le CET mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de repos non pris afin d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée de l’établissement Idemia Vitré, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un CET. Le CET est ouvert et alimenté à l’initiative exclusive des salariés.

ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE

Article 3.1 – ALIMENTATION EN JOURS

Chaque salarié (cadre ou non cadre) peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Chaque année, le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos acquis suivants :

  • jusqu’à 5 < nombre > jours de congés payés annuels (correspondant à la 5ème semaine de congés payés ; il s’agira du solde de congés payés acquis à solder au 31 mai),

  • jusqu’à 5 jours de RTS (solde de RTS total = RTE non consommés au 31/10 et à disposition du salarié, RTS salarié, RTE repos cadre),

  • L’ensemble des heures de repos et heures supplémentaires majorées correspondant au repos compensateur de remplacement (solde du RCR),

  • Les jours de récupérations majorés (RTS acquis à titre exceptionnel).

Article 3.2 – CORRESPONDANCE DES HEURES POUR L’ALIMENTATION EN JOURS

Le Compte Epargne Temps est alimenté par journée. Cette alimentation se fait de la manière suivante :

  • 1 journée de congé payé ou 1 journée de RTS = équivaut à 1 journée de CET

  • Pour les heures : la conversion des heures basculées en CET se fait en journée au regard de l’horaire habituel du salarié.

(ex. salarié en journée individualisé : 1 journée CET = 7,53 heures ; salarié en 2x8 = 7,58 heures ; salarié de nuit = 9,08 heures ; salarié de week-end = 12,08 heures ; etc.).

Article 3.3- SEUILS MAXIMUM D’ALIMENTATION

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés.

Le Compte Epargne Temps d’un salarié permanent peut être alimenté dans la limite de 50 jours. Cette limite de 50 jours cesse de produire effet lorsque le salarié est âgé de plus de 55 ans.

Article 3.4- DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET

Pour rappel, l’établissement de Vitré dispose de 2 périodes de référence pour la pose des jours de repos :

  • La période annuelle de congés payés s’étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;

  • La période annuelle pour les RTS (RTS, RTE, repos cadre) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les RTE non posés au 31 octobre de l’année N deviennent des RTS à disposition du salarié au 1er novembre de l’année N.

A la fin de chaque période, le salarié pourra faire une demande d’alimentation du CET par les heures et/ou jours non pris restant dans son solde acquis (dans la limite des seuils et selon les modalités de conversion des heures en jours précisées ci-dessus).

Le service RH communiquera par note de direction les modalités pour réaliser ces demandes.

ARTICLE 4. GESTION DES DROITS

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

  • des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle;

  • des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

    • le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

    • le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

    • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

  • une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

  • un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées.

Les modalités de pose de jours en CET seront précisées par le service RH dans une note de direction.

Les demandes d’absence CET pour convenance personnelle d’une durée supérieure à deux semaines ou les demandes de pose pour tout autre motif (ex. congé de fin de carrière, passage temps partiel, etc.) devront être formalisées par écrit et être communiquées au service RH qui appréciera, avec le responsable hiérarchique, la possibilité de mise en œuvre de la demande et ses modalités.

ARTICLE 6. REMUNERATION DES CONGES

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

ARTICLE 7. STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’assureur.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail, les congés payés pris au cours de l’année de référence sont assimilés à du travail effectif, pour le calcul des droits liés aux congés payés.

ARTICLE 8. INFORMATION DES SALARIES SUR L’ETAT DE LEUR CET

Le CET étant exprimé en temps, le nombre de jours dont le salarié bénéficie au titre du CET sera mentionné sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

ARTICLE 9. CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS

Article 9.1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîné, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 11, la clôture du CET.

Article 9.2. RENONCIATION AU CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 9.3. LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND

Lorsque les droits capitalisés par le salarié atteignent 50 jours, le salarié dispose d’un an pour les utiliser. Au-delà d’un an, les jours de congés portés en compte dépassant 25 sont restitués en numéraire. Au-delà de 55 ans, les jours de congés payés peuvent être portés en compte, sans limite.

ARTICLE 10. ASSURANCE

Conformément aux dispositions en vigueur, une assurance est souscrite par la société pour garantir les droits épargnés au CET au-delà du montant de plafond des droits garantis par l’assurance de garantie des salaires, fixé par décret. Ce montant est actuellement fixé à 82 272 € par salariés.

ARTICLE 11. TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retrait, etc), le salarié peut demander à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le transfert est dans ce cas, opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur (C. trav. art. D. 3154-5).

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui le transmet au salarié qui doit le conserver jusqu’à la demande de déconsignation.

ARTICLE 12. ALIMENTATION DU PLAN EPARGNE ENTREPRISE

Les droits affectés au CET pourront alimenter le PEE. En effet, le salarié pourra effectuer un transfert de ses jours monétarisés vers le Plan épargne entreprise. Les jours seront valorisés à la date du transfert.

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GENERALES

Article 13.1. DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 13.2. REVISION

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties dans les conditions de révision prévues par la réglementation en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, soit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuelle avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13.3. DENONCIATION

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve des respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donner lieu à un dépôt auprès de la DREETS.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 13.4. MODIFICATION DE LA LEGISLATION

Au cas où interviendrait une modification de la législation ou de la réglementation sociale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de textes ou des décisions pour examiner les éventuelles suites à donner.

ARTICLE 14. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de publicité et de dépôt à la diligence de la Direction des Ressources Humaines.

Une version sur support électronique sera déposée sur la plateforme numérique des services de l’état pour transmission à la DREETS géographiquement compétente, et un exemplaire original sera envoyée au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord est fait à Vitré, le 21 décembre 2022,

En 4 exemplaires.

Pour le site IDEMIA Vitré :

xx

Directeur de Site

Pour les Organisations Syndicales 

Pour la CFDT,

xx

xx

Pour la CGT-FO,

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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