Accord d'entreprise "Accord collectif négociation collective annuelle obligatoire" chez INTERMARCHE - ISOMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - ISOMA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06318000299
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ISOMA
Etablissement : 34071805500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

Accord collectif sur l’ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société ISOMA dont le siège est situé Rue du Marché 63670 LE CENDRE, représentée par M…………….., agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose

D’une part,

Et

Le représentant syndical CGT représentée par sa déléguée M…………………. 

Le représentant syndical CFDT représentée par sa déléguée M…………………

D’autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er – Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la société ISOMA et concerne l’ensemble des salariés embauchés en CDI et les salariés en CDD depuis plus d’un an de présence.

Art. 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, même si cette période ne correspondant pas à l’exercice social de la société.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout invisible, ceux-ci ayant consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Art. 4 –Grille de salaires effectifs.

GRILLE DE SALAIRES JUILLET 2018
Niveaux Taux Horaire

SMMG

Brut €

1A

6 premiers mois 9,88 159,25 1 573,39
1B Après 6 mois 9,88 159,25 1 573,39
2A 6 premiers mois 9,88 159,25 1 573,39
2B Après 6 mois 9,98 159,25 1 589,32
3A 12 premiers mois 9,98 159,25 1 589,32
3B Après 12 mois 10,09 159,25 1 606,84
4A 24 premiers mois 10,25 159,25 1 632,32
4B Après 24 mois 10,90 159,25 1 735,83

Art. 5 – Avantage Carte Fidélité

Nous accordons à titre exceptionnel du 01/07/2018 jusqu’au 30/06/2019, la mise en place de 5% aux collaborateurs avec les 5% accordé par le groupement soit un total de 10 % sur tous leurs achats, dont 7,5% pris en charge par le magasin (soit un plafond de 50 euro sur les 2 campagnes, donc un cumul de 100 euro d’avantage par mois) en plus des avantages de la carte fidélité classique.

Les bénéficiaires seront tous les collaborateurs qui en font la demande (au service comptabilité) et ayant une ancienneté de plus de 3 mois. (La demande doit être faite avant le 1er dimanche de chaque mois)

Art. 6 – Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du temps de travail restent conformes aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

Art. 7 – Dispositions diverses

  • Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Art. 8 – Le présent accord sera adressé en deux exemplaires dont un par support électronique à Monsieur Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis au signataire ainsi qu’à la délégation unique du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le Cendre, le 05 juillet 2018

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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