Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE au sein d'ENGIE IT" chez ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09318000964
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 34079395900057 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CSE (2018-09-24)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES DU CHSCT (2018-09-24)
Avenant relatif à l'accord de mise en place du CSE au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (2022-03-22)
Accord relatif à l’exercice du Droit Syndical au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (2022-03-22)
Avenant relatif à l'accord de mise en place du CSE au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (2022-03-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN D’ENGIE IT
Entre les soussignés :
La Société ENGIE IT, ci-après dénommée « ENGIE IT »,
d'une part,
Et
La CFE-CGC,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Les parties signataires conviennent qu’un dialogue social de qualité nécessite une représentation du personnel proche des salariés et adaptée à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux sont convenus de dispositions visant à définir :
Le nombre d’établissement distinct pour la mise en place du CSE,
Les modalités de fonctionnement et les moyens alloués au CSE,
Les règles relatives aux représentants de proximité.
Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales et au droit syndical pourront faire l’objet de négociations ultérieures.
CHAPITRE 1: LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'une entité économique et managériale autonome comprenant un effectif a minima de 50 salariés.
L'application de ce critère permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, 1 établissement distinct au sein d’ENGIE IT.
Le nombre d’établissements distincts, au sens du présent accord, sera revu au terme de chaque mandature.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.
Article 2 : Durée des mandats
Les représentants du personnel au CSE sont élus pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2018.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :
un secrétaire
un secrétaire adjoint
un trésorier
un trésorier adjoint.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les parties conviennent que chaque CSE se réunira à l’occasion de 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois à l’exception au mois d'août.
Parmi ces 11 réunions mensuelles, 4 réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à chaque trimestre. Pour les points inscrits à l’ordre du jour relevant de ces compétences, le médecin du travail et l’ingénieur santé & sécurité participeront de droit à cette partie de la réunion. Des personnalités extérieures, non membres du CSE, seront invitées également pour traiter ces points, conformément aux dispositions en vigueur.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions en vigueur, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à L'article R.2314-1 du code du travail.
Article 4 : Les budgets des CSE
4.1. La dévolution des biens des comités d'établissement
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE d'établissement, conformément aux dispositions en vigueur.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.
4.2. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties signataires, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE au sein d’ENGIE IT, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,5% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
4.3. Le budget de fonctionnement
Conformément à l'article L.2315-61 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.
4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Article 5. Les consultations récurrentes :
Le CSE sera annuellement consulté sur les thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Article 6. Les délais de consultation :
Le CSE est consulté, dans le respect des délais en vigueur1. Toutefois, les parties conviennent que, pour des dossiers à forts enjeux, le CSE puisse demander une prolongation du délai de consultation jusqu’à 1 mois supplémentaire. La Direction instruira la demande et y accèdera si elle le juge opportun.
CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel et compte tenu de l’organisation d’ENGIE IT, à la date de conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L.2313-7 du code du travail.
Article 1 : Périmètre de mise en place
Un représentant de proximité est mis en place dans les entités managériales dont l'effectif, au sens du protocole d'accord préélectoral, est d'au moins 30 salariés.
Les évolutions de périmètre, susceptibles d'intervenir pendant la durée du mandat du CSE et, le cas échéant, des représentants de proximité (franchissement du seuil de 30 salariés à la hausse ou à la baisse etc.), seront prises en compte lors du prochain renouvellement du CSE.
Article 2 : Nombre, modalités de désignation et mandat
2.1. Nombre de représentants de proximité
Un représentant de proximité sera désigné par entité managériale répondant au critère de seuil défini supra2.
2.2. Modalités de désignation des représentants de proximité
Le mandat de représentant de proximité est ouvert à tout salarié d’ENGIE IT, appartenant à l’entité managériale concernée, remplissant les conditions d’éligibilité définies à l’article L.2314-19 du Code du travail.
Chaque représentant de proximité est désigné par les membres du CSE à la majorité de ses membres.
2.3. Perte du mandat et remplacement
Le mandat de représentant de proximité prend fin :
en cas de mobilité en dehors de l’entité managériale pour laquelle il exerce son mandat, y compris en cas de mutation interne au sein d’ENGIE IT,
en cas de rupture du contrat de travail,
en cas de démission du mandat,
lors du renouvellement du mandat du CSE.
Si le mandat de représentant de proximité prend fin avant le terme du mandat des membres du CSE, ces derniers procèderont à son remplacement.
Article 3 : Attributions et participation aux réunions du CSE
Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
Présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Remonter à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail les problématiques locales relevant de ce champ de compétences.
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, à 2 réunions annuelles du CSE pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.
Article 4: Heures de délégation et liberté de circulation
Pour l’exercice de son mandat, le représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures annuel de 42 heures, soit 3,5 heures par mois. Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. En cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures pourra être provisoirement augmenté.
Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni transférables à un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité). En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.
Le temps passé aux réunions du CSE, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, seront payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation, dans le cadre de l’exercice de son mandat, sur le ou les sites couvrant le champ de celui-ci.
Article 5 : Formation
Chaque représentant de proximité bénéficiera, s’il en formule la demande, des actions de formation nécessaires à l’exercice de son mandat, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
1.1 La composition
En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres. La répartition des sièges au sein de la commission se fera proportionnellement aux résultats des dernières élections du CSE.
Elle est présidée par le représentant de la Direction dûment désigné à cet effet, assisté de la personne en charge des problématiques liées à la santé, la sécurité, aux conditions de travail.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
1.2. Les attributions
En application de l'article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT a également pour mission d’instruire, pour le compte du CSE, tous les dossiers soumis à sa consultation en réunion plénière ; la commission n’étant qu’une voix consultative.
1.3. La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT se réunit, si nécessaire, jusqu’à 11 fois par an, tous les mois à l’exception du mois d’août, sauf circonstances exceptionnelles.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du travail.
En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation .
1.4 . Les heures de délégation et la formation des membres
Les membres de la CSSCT exerceront leur mandat en utilisant le crédit d’heures qui leur est alloué en tant que membre du CSE.
Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
Article 2 : la Commission Activités Sociales et Culturelles
Les parties conviennent qu’une commission ASC est mise en place. Le nombre de membres sera défini par le CSE.
Elle est composée de membres du CSE, titulaires ou suppléants.
Les membres de la commission ASC exerceront leur mandat en utilisant le crédit d’heures qui leur est alloué en tant que membre du CSE.
Article 3 : la Commission Digitale
Les parties conviennent qu’une commission Digitale est mise en place. Le nombre de membres est fixé à 3 salariés maximum.
Elle est composée de salariés rattachés à cette entité.
Les membres de la commission Digitale exerceront leur mandat :
soit, en utilisant le crédit d’heures qui est alloué s’ils sont représentants du personnel élus au CSE,
soit, en bénéficiant d'un crédit d'heures annuel de 42 heures, soit 3,5 heures par mois. Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les membres de la commission pourront assister en réunion plénière du CSE pour les sujets relatifs à ENGIE Digital. Pour ceux qui ne sont pas élus titulaires au CSE, les membres de la commission auront une voix consultative.
Article 4 : Autres commissions
Le CSE se réserve le droit de constituer toute autre commission, en fonction du besoin. La mise en place et la désignation des membres fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.
Les membres de ces commissions seront des membres du CSE, titulaires ou suppléants.
Aucune heure de délégation supplémentaire ne sera attribuée aux membres de ces éventuelles commissions.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-8 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait à Saint-Ouen, le 5 octobre 2018
Pour les organisations syndicales :
CFE-CGC
Pour la Direction :
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