Accord d'entreprise "Accord relatif à l’exercice du Droit Syndical au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES" chez ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09322009031
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
Etablissement : 34079395900057 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place du CSE au sein d'ENGIE IT (2018-10-05)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CSE (2018-09-24)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES DU CHSCT (2018-09-24)
Avenant relatif à l'accord de mise en place du CSE au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (2022-03-22)
Avenant relatif à l'accord de mise en place du CSE au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES (2022-03-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
Accord relatif à l’exercice du Droit Syndical
au sein de la société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
La société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 14 rue Touzet Gaillard, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et,
La délégation syndicale CFDT,
La délégation syndicale CFE – CGC,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La société ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES, soucieuse de développer un dialogue social de qualité, a souhaité mettre en place un accord relatif au droit syndical.
Le présent accord a pour objectif de garantir aux salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats syndical(aux) les moyens nécessaires pour exercer, dans les meilleures conditions, l’ensemble de leur(s) mandat(s).
PARTIE I – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 1 – Représentativité syndicale
Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Les organisations syndicales représentatives ont la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.
Les dispositions définies dans la présente partie ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales représentatives. Les autres organisations syndicales, ayant valablement constitué une section syndicale au sein de l’entreprise, disposent des moyens définis par le Code du travail.
Article 2 – Les moyens alloués dans le cadre de l’exercice du droit syndical
Article 2.1 - Crédit d’heures
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.
En complément, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures annuel de 12 heures en vue de préparer les négociations collectives. Ce crédit d’heures se répartit entre les membres de la section syndicale participant à la négociation. Le temps passé en réunion ne s’impute pas.
Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, le RSCSE dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa fonction qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 20 heures par mois.
Article 2.2 – Déplacements
Le délégué syndical a le droit de se déplacer librement sur l’ensemble des sites appartenant à ENGIE IT Chaque déplacement s’impute sur le crédit d’heures mensuel alloué à chaque délégué syndical.
En revanche, les déplacements pour se rendre en réunion de négociation sur invitation de la Direction ne sont pas comptabilisés dans le crédit d’heures alloué à chaque délégué syndical.
Les frais de déplacement engagés, sans excès, par le délégué syndical ou par la délégation syndicale sont pris en charge par l’entreprise.
Article 2.3 – Réunions de négociation
Chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux peut se faire assister de deux membres au maximum appartenant à sa section syndicale.
Pour l’accompagnant, le temps passé en réunion et pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la section syndicale.
Article 2.4 – Réunions syndicales
2.4.1 Réunions des adhérents des sections syndicales
Les adhérents des sections syndicales pourront tenir des réunions dans une salle de réunion mise à disposition par la société, sur réservation, en dehors des horaires de travail.
Réunions d’information avec les salariés de la société
Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité, jusqu’à 6 fois par an, d’inviter le personnel qui le souhaite à une réunion d’information, hors permanence syndicale, pour partie sur le temps de travail. La réunion d’une durée d’1h00 est alors fixée sur la pause méridienne, entre 12h00 et 14h00. Des réunions pourront s’ajouter si des situations exceptionnelles le justifient, après information de la DRH de la société.
Article 2.5 - Budget de fonctionnement
ENGIE IT alloue un budget global de fonctionnement de 3 000€ (trois mille euros). Ce budget est déterminé pour l’année civile. Un prorata temporis sera réalisé pour les années incomplètes.
Ce budget global est attribué comme suit :
La première moitié de l’enveloppe est répartie de manière égalitaire.
La seconde moitié est répartie proportionnellement à l’audience réalisée par les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, telle que définie à l’article 1 du présent accord.
Ce budget annuel sera versé au cours du mois de janvier de chaque année.
Article 2.6 – Moyens et communication syndicale
Chaque organisation syndicale représentative dispose des moyens suivants :
Un local distinct du local attribué aux membres du CSE1. Le local doit être doté de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Un panneau d’affichage d’une taille adaptée par site de travail La faculté de distribuer des tracts syndicaux aux salariés d’ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES,
Une boite aux lettres électroniques.
S’agissant de la possibilité d’adresser aux salariés de l’entreprise des tracts par voie électronique, les parties conviennent des règles de bonne conduite suivante :
Respecter la règlementation générale relative à la protection des données personnelles,
Ne pas tenir des propos contraires à l’éthique (diffamation, discrimination, etc.),
Adresser des mails aux heures ouvrées de l’entreprise,
Limiter l’envoi d’un tract syndical électronique à 12 tracts par an, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des envois de tracts complémentaires.
Dans le respect de la règlementation générale relative à la protection des données personnelles :
La Direction s’engage à solliciter, tous les semestres, l’accord de chaque salarié de communiquer aux organisations syndicales représentatives leur nom, prénom et adresse mail professionnelle.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales représentatives tous les semestres la liste nominative, l’entité managériale d’appartenance et l’adresse mail professionnelle des salariés de l’entreprise ayant donné leur accord.
Les organisations syndicales représentatives s’engagent à respecter les dispositions du présent paragraphe.
Article 2.7 – Matériel mis à disposition
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un ordinateur portable à titre professionnel peut l’utiliser en dehors de son lieu de travail.
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un téléphone portable peut l’utiliser à l’occasion de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Article 3 –Entretien de prise de mandat
La société s’assure que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée en fonction du ou des mandats détenus par le salarié.
Un entretien avec le responsable hiérarchique et un représentant de la fonction RH pourra être sollicité, à la demande du salarié, afin d’aborder la charge de travail pour adapter, le cas échéant, l’activité professionnelle et/ou rechercher les modalités d’organisation du travail permettant d’exercer au mieux la mission de représentation.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter à compter des formalités de publicité et de dépôt.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DREETS.
ARTICLE 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, le 22 mars 2022
Pour la CFE-CGC -
Pour la CFDT -
Pour la Direction -
A la date de la signature du présent accord, les locaux syndicaux sont situés sur le site du Siège social de la société↩
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