Accord d'entreprise "Un accord Instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez OCEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08521005196
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30 JUIN 2021 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ». (2022-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30 JUIN 2021

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ».

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise OCEA (ci-après dénommée « l’entreprise »), représentée par son Président Directeur Général ……………………………………………, et constituée par les établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE, Quai de la Cabaude, 85100 Les Sables d’Olonne - N° SIRET : 34088947600016 ;

  • OCEA FONTENAY LE COMTE, ZI de St Médard des Prés, 85200 Fontenay le Comte - N° SIRET : 34088947600024 ;

  • OCEA SAINT-NAZAIRE, Quai de Méan, 44600 Saint-Nazaire - N° SIRET : 34088947600032 ;

  • OCEA LA ROCHELLE, 3 rue de la côte d’ivoire, 17000 LA ROCHELLE - N° SIRET : 34088947600040.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise OCEA, représentées par :

  • ……………………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

  • ……………………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies dans le contexte des Négociations Annuelles Obligatoires.

Au cours des discussions qui ont été menées, les Parties se sont accordées sur leur volonté de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire des frais médicaux.

L’objectif de ces travaux a été :

  • De mettre en place un régime assurant une égalité de traitement entre tous les salariés, Cadres et Non Cadres

  • De rechercher le meilleur rapport garantie / coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Le présent accord révise et remplace les accords et avenants précédents portant sur le régime de remboursement de frais médicaux, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet :

  • Accord d’entreprise du 30 juin 2009 instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé au bénéfice des personnels non cadres, ainsi que son avenant n° 1 du 28 avril 2014.

  • Décision unilatérale du 09 avril 2014 concernant le régime complémentaire de remboursement des frais de santé des salariés cadres et assimilés cadres ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2. ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

  1. Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, qu’ils bénéficient ou non, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou non.

Toutefois, le salarié sera redevable de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l'exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 3. GARANTIE

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

En cas de modifications de la réglementation applicable, le présent régime sera modifié en conséquence pour continuer de respecter les règles fiscales et sociales.

Article 4. COTISATIONS

4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais médicaux revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à 4 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise à 100 %.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord, soit à 100 % par l’entreprise.

En tout état de cause, si les cotisations devaient augmenter dans une proportion trop importante, la Société se réserve le droit de modifier ou de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 5. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 6. Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, tels que listés en préambule du présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7. Dépôt et publicité

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Fait aux Sables d’Olonne, le 30 juin 2021

En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’entreprise

……………………………………………, Directeur Général Adjoint

Pour l’organisation syndicale CGT

……………………………………………, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT

……………………………………………, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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