Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30 JUIN 2021 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »." chez OCEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08522007748
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord Instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2021-06-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 30 JUIN 2021

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ».

ENTRE-LES SOUSSIGNES

L’entreprise OCEA (ci-après dénommée « l’entreprise »), représentée par son Président Directeur Général, XXXXXX, et constituée par les établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE, Quai de la Cabaude, 85100 Les Sables d’Olonne - N° SIRET : 34088947600016 ;

  • OCEA FONTENAY LE COMTE, ZI de St Médard des Prés, 85200 Fontenay le Comte - N° SIRET : 34088947600024 ;

  • OCEA SAINT-NAZAIRE, Quai de Méan, 44600 Saint-Nazaire - N° SIRET : 34088947600032 ;

  • OCEA LA ROCHELLE, 3 rue de la côte d’ivoire, 17000 La Rochelle - N° SIRET : 34088947600040.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise OCEA, représentées par :

  • Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

  • La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

  • Dans un souci d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel, et d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, qu’ils soient Cadres ou Non Cadres, les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction ont signé le 30 juin 2021 un accord d’entreprise instaurant un régime unifié de remboursement complémentaire des frais médicaux, bénéficiant à l’ensemble des salariés tout en permettant à ceux-ci de s’inscrire dans un cadre collectif offrant des tarifs plus favorables et des garanties optimisées.

  • La Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, comporte des dispositions relatives à la Protection Sociale, applicables au 1er janvier 2023.

  • En application de cette Nouvelle Convention Collective, le régime instauré dans l’entreprise, en matière de remboursement des frais de santé, par l’accord du 30 juin 2021, doit être adapté en quelques points des garanties pour répondre aux nouvelles obligations conventionnelles.

L’accord du 30 juin 2021 est donc modifié comme suit :

ARTICLE 1. OBJET

Le présent contrat a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2. ADHESION DES SALARIES

Les dispositions de l’article 2.1 sont ainsi précisées :

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droits (enfants et / ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les dispositions de l’article 2.4 sont ainsi remplacées :

2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

2.4.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent avenant est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité de travail

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur continue à verser une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Toutefois, le salarié sera redevable de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.

2.4.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité, d’une paternité, ou d’un accident de travail, est non indemnisée

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité, d’une paternité, ou d’un accident de travail n’est pas indemnisée.

Dans une telle hypothèse, l’employeur continue à verser une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée.

Toutefois, le salarié sera redevable de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.

2.4.3. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent avenant est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant.

La contribution du mois au cours duquel intervient la suspension est prise en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs ; le salarié reste redevable de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.

Aucune cotisation n’est due par le salarié, ni par l’employeur pour le mois suivant, qui est entièrement financé par l’organisme assureur.

Dans cette situation, l’employeur informe l'organisme assureur avant la date de suspension, ou au plus tôt suivant celle-ci, du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension non indemnisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente. Dans ce cas, l’organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties définies par le présent avenant, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié sera quant à lui de la part des prélèvements sociaux lui incombant sur cette contribution employeur.

Article 3. GARANTIES

Les dispositions de l’article 3 sont modifiées comme suit :

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance, et adaptées pour répondre aux nouvelles exigences de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 07 février 2022 et applicable au 1er janvier 2023. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les autres dispositions du présent article demeurent inchangées.

Article 4. COTISATIONS

Les dispositions de l’article 4.1. sont ainsi remplacées :

4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais médicaux revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à 3,55 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise à 100 %.

Les dispositions de l’article 4.2. demeurent inchangées.

Il est ajouté un article 4.3. :

4.3. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat « responsable »).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 6. Durée - Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 7. Dépôt et publicité

Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Un exemplaire de l’avenant sera affiché dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Fait aux Sables d’Olonne, le 16/12/2022

En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’entreprise

Monsieur XXXXXX

Président Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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