Accord d'entreprise "UN AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU 26/11/2007" chez GROUPE SOS SOLIDARITES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SOS SOLIDARITES et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A07517028471
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOS SOLIDARITES
Etablissement : 34106240400478 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE SUBSTITUTION ENSEMBLE VERS L'EMPLOI (2017-12-14)
Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-04-26)
Accord relatif à l'extension des droits existants au sein du Groupe SOS Solidarités au Foyer (2022-01-20)
Avenant n° 4 au protocole d’accord relatif aux astreintes du 26/11/2007 (2022-02-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-27
Avenant n° 3 au protocole d’accord relatif aux astreintes du 26/11/2007
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Groupe SOS Solidarités, dont le siège social est sis 102 C, rue Amelot – 75011 Paris, représentée par …, agissant sur délégation de pouvoirs de la Présidente de l’Association.
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par
L’organisation syndicale CGT représentée par
D’AUTRE PART,
Préambule :
La déléguée syndicale centrale CGT et le Délégué Syndical Central CFDT ainsi que le représentant de l’employeur ont conclu un avenant n°2 le 16/05/2017 au protocole d’accord relatif aux astreintes du 26/11/2007.
La déléguée syndicale centrale CGT et le Délégué Syndical Central CFDT ayant été contacté-e-s par des salarié-e-s des ACT de l’association sur les conséquences des modalités de prises de la demi-journée de repos à la suite d’une semaine complète d’astreinte, se sont rapproché-e-s de la direction générale afin de renégocier ces modalités de prises.
Les parties se sont donc rapprochées afin d’adapter les dispositions de l’avenant du 16/05/2017.
A l’issue des négociations, le présent avenant a été conclu et constitue l’avenant n°3 au protocole d’accord du 26/11/2007.
Par soucis de lisibilité, le présent avenant reprend les dipositions de l’accord du 26/11/2007, de l’avenant n°1 du 24/06/2010, de l’avenant n°2 du 16/05/2017 et intègre les modifications faisant l’objet de la présente révision
Les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
La mise en place de ce système d’astreintes concerne l’ensemble des salarié-e-s relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre1951 ainsi que de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le personnel médical est expressément exclu du champ d’application de cet accord.
Article 2 – Système des permanences à domicile
2.1 Planning et jour de permanence
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et après consultation des institutions représentatives du personnel, le système d’astreinte sera mis en place selon les modalités fixées par ledit accord.
Chaque salarié-e concerné-e sera d’astreinte, sauf dérogation de la Direction Régionale ou à défaut de la Direction Générale, au maximum 26 semaines par an à une fréquence définie par le planning, dont le/la salarié-e sera informé-e au moins 1 mois à l’avance. Ce dernier pourra cependant être modifié en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le ou la salarié-e en soit informé-e au moins 3 jours ouvrables.
Il est entendu que les salarié-e-s seront amené-e-s à effectuer des astreintes par semaine complète ou incomplète.
2.2 Décompte et indemnisation des périodes d’astreinte
Il est fait ici référence pour la mise en place de ce système, à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale en date du 22 avril 2005, qui prévoit :
L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Elle s’élève à :
103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Lorsque l’astreinte est réalisée sur un jour férié, l’indemnité d’astreinte sera majorée de l’équivalent d’une journée d’astreinte.
Les parties conviennent qu’en cas d’astreintes pendant une semaine complète effectuée par des salarié-e-s d’une autre catégorie socio-professionnelle que les cadres, ces derniers bénéficieront d’une demi-journée de repos à prendre obligatoirement au cours de la semaine suivant la semaine d’astreinte et ce, en fonction des nécessités de service.
Les salarié-e-s cadres bénéficieront également de cette demi-journée de repos, dans les mêmes conditions, qu’en cas d’astreinte pendant une semaine complète sur trois établissements ou plus.
En cas de refus express du – de la supérieur-e hiérarchique, de la prise de cette demi-journée de récupération au cours de la semaine suivant la semaine d’astreinte, cette demi-journée de récupération sera obligatoirement planifiée, en dernier ressort par le – la supérieur-e hiérarchique, au cours de la semaine suivante.
Par ailleurs, en cas de suspension du contrat de travail (à l’exclusion des cas de suspension pour absence injustifiée, mise à pied disciplinaire ou conservatoire suivi d’un licenciement) au cours de la semaine de prise de cette demi-journée de récupération, les parties conviennent que cette demi-journée pourra être reportée au cours de la semaine de reprise du travail du – de la salarié-e
A défaut de prise de ce repos, dans les conditions sus mentionnées, ce repos sera donc perdu.
Il est explicitement admis que cette demi-journée de récupération pourra, en fonction des nécessités de service, être accolée à d’autres congés.
Si au cours de l’astreinte, le/la salarié-e est amené-e à assurer un certain temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré conformément aux dispositions légales. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, seront majorées dans les conditions prévues par l’accord RTT en vigueur au sein de l’association.
Le recours aux astreintes, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, fait échec aux dispositions relatives à la durée journalière de travail, à l’amplitude de la durée de travail et la durée ininterrompue devant séparer deux journées de travail.
2.3 Utilisation du temps d’astreinte
Lors de ce temps d’astreinte, les salarié-e-s pourront à tout moment contacter le ou la salarié-e d’astreinte, au numéro d’astreinte communiqué par l’établissement. Les usagers pourront également avoir recours au salarié-e d’astreinte dans les établissements dépourvus de salarié-e-s sur place en période d’astreinte.
Par conséquent, les salarié-e-s doivent impérativement s’assurer de disposer d’une couverture téléphonique suffisante afin d’être en mesure de répondre aux appels à tout moment au cours de la période d’astreinte.
Il est également distingué les astreintes exclusivement téléphoniques de celles nécessitant une intervention au sein de l’établissement. Dans ce dernier cas, les salarié-e-s doivent, pendant toute la durée de la période d’astreinte, pouvoir être en mesure d’intervenir théoriquement dans les locaux de l’association dans les 45 minutes à compter de l’appel téléphonique nécessitant leur intervention. Dans le cas contraire et par dérogation, une organisation adaptée est proposée à la Direction Générale par le directeur pour l’établissement concerné ».
2.4 Absences
Le salarié d’astreinte doit être joignable téléphoniquement pendant toute la durée de l’astreinte. Dans le cas contraire, et si l’employeur ne peut arriver à contacter le salarié intéressé, celui-ci sera considéré comme absent. A ce titre, et conformément à l’article 15.02.1.1 de la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, cette absence devra être notifiée et motivée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans un délai de deux jours dans le cas contraire.
2.5 Modalités particulières pour les catégories sociaux professionnelles autres que les cadres
Il est rappelé que les salarié-e-s cadres sont principalement concerné-e-s par les astreintes. Toutefois, les particularités d’organisation des établissements ou de suivi de leurs usager-e-s peuvent nécessiter que des salarié-e-s d’une autre catégorie socio-professionnelle assurent des astreintes.
Lorsqu’une astreinte normalement assurée par un cadre doit être prise par un-e salarié-e d’une autre catégorie socio-professionnelle du fait de contrainte d’organisation, celle-ci est matérialisée par un ordre de mission. Le document précise notamment le cadre d’astreinte d’une autre structure auquel ce ou cette salarié-e se réfère pour prendre des décisions adaptées aux circonstances rencontrées lors de cette astreinte.
Les salarié-e-s d’une autre catégorie socio-professionnelle que les cadres qui assurent des astreintes techniques interviennent dans le cadre de leurs compétences ».
Article 3. Durée, Publicité, dépôt et date d’effet de l’avenant
3.1. Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 et expirera de plein droit à cette date.
3.2. Avenant et révision
Pendant les périodes couvertes par l'avenant, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'avenant et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
3.3. Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l’avenant éventuel est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) et sur IntraSOS.
3.4 Dépôt et date d’effet de l'accord
Le présent avenant est rédigé en 5 exemplaires et déposé par l'employeur en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent avenant prendra effet le 1er décembre 2017.
Fait à Paris, le 27 octobre 2017
Pour l’Association Groupe SOS Solidarités
Pour les Organisations Syndicales
CFDT : CGT :
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