Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GROUPE SOS SOLIDARITES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SOS SOLIDARITES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07519017222
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOS SOLIDARITES
Etablissement : 34106240400478 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord santé au travail et handicap (2023-03-09)
AVENANT DEROGATOIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-01-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-29
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D'une part,
Et
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont conclu le 16 décembre 2016 un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 7 novembre 2008.
Cet avenant prévoyait la possibilité d’aménager le temps de travail sur tout ou partie de l’année des salariés en temps partiel dans quatre cas spécifiques.
Néanmoins, suite au constat d’un besoin accru de fluidité dans la gestion du temps de travail des salariés en temps partiels positionnés sur les établissements impactés par les rythmes scolaires, notamment afin de compenser les périodes basses d’activité dû aux vacances scolaires, les parties à l’accord temps de travail susmentionnés se sont rapprochés afin d’élargir les cas de figure permettant le recours au temps partiel modulé sur tout ou partie de l’année.
Les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 7 novembre 2008 ;
L’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2016
Article L3121-44 du Code du travail : « En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. (…). Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ».
Article 2 – Révision de l’article V/1. : « Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année des salariés à temps partiel »
Les parties conviennent d’étendre les situations visées dans l’avenant de révision du 16 décembre 2016 permettant le recours au temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année dans les conditions suivantes :
pour les salariés à temps partiel occupant un poste de nuit dans la limite d’une organisation du temps de travail sur 12 semaines ;
pour les salariés à temps partiel occupant un poste de nuit en vue de suppléer les absences des salariés à temps plein de son équipe pour leurs absences programmées ;
pour les salariés assurant le remplacement de salariés, dont le temps de travail était initialement annualisé, passés temporairement à temps partiel, notamment suite à un temps partiel thérapeutique ;
pour les salariés dont le temps était initialement annualisé, et souhaitant passer à temps partiel ;
pour les salariés à temps partiel affectés sur un établissement impacté par les rythmes scolaires notamment : IME, SESSAD, ITEP, CMPP, CAMSP unités d’enseignement maternelle.
Article 3 - Durée, Publicité, dépôt et date d’effet de l’avenant
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Avenant de révision
Pendant les périodes couvertes par l’avenant, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’avenant et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
Article 3.3 : Publicité et dépôt de l’accord et des avenants
En application de l’article L.2231-5-1, l’avenant sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris
Mention de cet avenant figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de XXXX, et une copie sera remise aux membres des CSE.
Article 3.4 : Date d’effet de l’accord
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.
Fait à Paris, le 29 novembre 2019
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