Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez RICOH INDUSTRIE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RICOH INDUSTRIE FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC
Numero : T06823007988
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 34109573500021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06
Accord d’entreprise sur les thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2023
Entre
La société Ricoh Industrie France SAS, au capital de 22 105 107 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par , agissant en qualité de directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
d'une part,
et
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale UNSA représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail ainsi que la mobilité durable, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 4 octobre 2021, à engager une négociation le 16 février 2023.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 21 février 2023
Le 23 février 2023
À la suite de la première réunion et conformément à leurs demandes l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
Les organisations syndicales ont fait leurs propositions suivantes :
Propositions CFDT/UNSA
Augmentation générale de 7% avec un talon minimum de 150 euros pour tous
Pas d’augmentation individuelle
Augmentation de la prime de transport selon secteur
Renouvellement par avenant à l’accord des mesures du PSE (ARTICLE 7)
Propositions CFTC
Augmentation générale de 6.6% du coefficient 155 à 305 avec un talon de 170 euros
Augmentation générale de 4 % du coefficient 335 à 365 et augmentation individuelle de 2%
Augmentation générale de 3 % pour les cadres et augmentation annuelle de 3%
Prime de partage de la valeur : 2000 euros
Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle et de la prévoyance
Revalorisation de l’indemnité d’optimisation de production (non revalorisée depuis 10 ans) pour le personnel de jour ; 3 euros par poste au lieu de 1 euro
Pour le personnel en équipe : 5 euros par poste au lieu de 3 euros
Augmentation de la prime de transport : + 30%
Propositions CFE-CGC
1. Augmentation générale de 7% du coefficient 155 à 215 avec un talon mini de 130 euros
2. Augmentation générale de 7% du coefficient 225 et plus avec un talon mini de 150 euros
3. Augmentation générale de 4.5% pour les cadres avec un augmentation individuelle de 2.5% et un talon minimum de 150 euros
4. Extension de la prime de présence de 360 euros brut/an aux collèges 2 et 3
5. Revue du fonctionnement, pour les cadres, des bilans et relation Note/augmentation
6. Revalorisation de la prime de transport de 10% avec une prise en charge des frais de carburant à hauteur de 100 euros/mois
7. Augmentation du plafond de la prime d’ancienneté jusqu’à 19% pour 19 ans
8. Mise en place d’un CET (compte épargne temps)
9. Mise en place d’un dispositif de retraite progressive
10. Mise en place de la semaine de 4 jours
11. Clause de revoyure obligatoire des salaires fin juin
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les point suivants :
Article 1 – augmentation générale des salaires au sein de Ricoh Industrie France
Une augmentation générale forfaitaire de 130 euros brut des salaires de base bruts mensuels du 31 mars 2023 sera appliquée aux collaborateurs présents au 1er avril 2023.
Ce montant brut forfaitaire sera proratisé au temps de travail prévu par le contrat de travail
Ex : un collaborateur à 80% bénéficiera d’une augmentation forfaitaire de 104 euros brut/mois
Article 2 – Augmentation de la prime de transport
La prime de transport sera augmentée de 10 % sur tous les secteurs au 1er avril 2023
Article 3 – Autres thèmes abordés au cours de la négociation
Les organisations syndicales ont abordé d’autres thèmes au cours de la négociation, pour lesquels aucun accord n’a été conclu :
D’un commun accord, les parties reconnaissent que le contexte économique inédit et exceptionnel de cette année les amène à prendre leurs responsabilités face à cette inflation historique malgré des résultats pour l’entreprise fortement impactés par la baisse de ses ventes et de ses résultats.
Toutefois, les parties continueront à travailler ensemble sur tout ce qui contribuera à améliorer les conditions de travail dans les changements à venir.
Article 4 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Ricoh Industrie France.
Il concerne l’ensemble des salariés présents au 1er avril 2023.
Article 5 – Notification et délai d’opposition
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale disposant, au sein de l’entreprise, d’une section syndicale.
Article 6 – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes.
Conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n° 2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord est d’application à compter du 1er avril 2023.
Fait à Wettolsheim, le 6 mars 2023
en 6 exemplaires originaux.
Pour RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS,
Pour la CFDT,
:
Pour la CFE-CGC,
:
Pour la CFTC,
Pour l’UNSA,
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