Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO ANNEE 2018" chez ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09118006692
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 34119222700039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

PROCES VERBAL D’OUVERTURE
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
ANNEE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société ITM ALIMENTAIRE International, dont l’établissement principal est situé 21, allée des Mousquetaires – Parc de Tréville – 91 078 Bondoufle cedex, représentée par Madame , Responsable Relations Sociales

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical SNCDD CFE-CGC ayant invité , Madame , membre du Comité d’Entreprise.

D’autre part,

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction de la société ITM Alimentaire Internationall a invité les organisations syndicales à la négociation.

Les parties se sont réunies selon le calendrier suivant :

  • : recueil des revendications syndicales, définition des sujets à négocier et informations à communiquer, définition du calendrier des réunions ;

  • : négociations ;

  • : négociations ;

  • : finalisation.

La direction a étudié avec attention les revendications de C.

Après de nombreuses discussions, et échanges sur ces différents sujets, les parties se sont rapprochées et ont convenu la mise en place du présent accord.

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Article 1 - Revalorisation des salaires pour l’année 2018 :

La revalorisation des salaires sera mise en œuvre sous la forme d’augmentations individuelles pour toutes les catégories socioprofessionnelles à hauteur de , la gestion de cette enveloppe étant laissée à l’appréciation du manager.

Pour être éligible à une augmentation individuelle, les collaborateurs doivent avoir acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2018 et ne doivent pas avoir bénéficié d’une revalorisation individualisée de salaire depuis le 1er janvier 2017 (dans le cadre d’une revalorisation de salaire liée à un changement de poste, le collaborateur pourrait être éligible).

La Direction s’engage à être vigilante sur la cohérence entre les augmentations et les appréciations lors des entretiens individuels.

Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2018, et sera rétroactive au 1er janvier 2018.

Article 2 – Prime sur objectifs :

2.1 Personnel Cadres

Les parties ont convenu de reconduire le dispositif de la prime sur objectifs à tous les salariés cadres en CDI et en CDD qui n’en bénéficient pas contractuellement.

Cette prime se décompose en 2 parties :

  • une partie commune portant sur des critères économiques ;

  • une partie individuelle portant sur des critères financiers et/ou qualitatifs.

Elle sera d’un montant maximum de du salaire brut annuel pour une atteinte à 100% des objectifs, à condition :

- d’avoir une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs sur l’année de calcul au prorata du temps passé pour la partie individuelle ;

- d’être présent à l’effectif au 31 décembre 2018 sur l’année de calcul au prorata du temps passé pour la partie commune portant sur les critères économiques .

Cette prime est mise en place pour l’exercice 2018 et sera versée en avril 2019 sous réserve de remplir les critères précités.

La direction s’engage en 2018 à contractualiser ces primes sur objectifs, dont le taux sera revu, avec les salariés concernés par voie d’avenants aux contrats de travail.

De manière générale, pour 2018, la Direction s’engage à veiller tout particulièrement à la cohérence des objectifs lorsqu’ils sont transverses entre plusieurs services.

2.2 Revalorisation de la prime sur objectifs :

Pour l’année 2018, la Direction décide de déplafonner la prime sur objectifs, pour sa partie financière commune qui comprend les résultats , l’évolution du chiffre d’affaires en constant et , à hauteur de

Ainsi les salariés bénéficiant d’une prime sur objectifs pourront percevoir jusqu’à du montant de leur prime correspondant à la partie financière commune pour une atteinte à des objectifs.


Article 3 – Prime de remplacement :

Les parties au présent accord ont convenu de reconduire le dispositif de la prime de remplacement.

Ainsi, à compter du 1er avril 2018, une prime de remplacement sera accordée à tous les salariés clairement identifiés et amenés à assurer totalement ou partiellement les missions et tâches d’un autre salarié occupant un emploi de même niveau ou de niveau inférieur.

En cas de remplacement d’un salarié occupant un emploi de niveau équivalent ou inférieur, la durée de ce remplacement ne pourra excéder 6 mois.

La prime de remplacement sera versée mensuellement et son montant s’élèvera à de la rémunération du salarié remplaçant pour un mois complet de travail ou proratisé en cas de mois incomplet.

En tout état de cause, la durée de ce remplacement doit être supérieure à 4 semaines consécutives et ne peut excéder 6 mois.

Dans l’hypothèse où ce délai excéderait 6 mois, la Direction devra prendre les décisions nécessaires d’organisation de travail pour pallier l’absence du salarié concerné.

Enfin, il est convenu que toute absence du « salarié remplaçant » d’une durée de 15 jours consécutifs (autre de que congés, RTT, JRE, congé sans solde…) ou plus, donnera lieu à proratisation de la prime.

Article 4 – Aménagement du temps de travail :

4.1 Reconduction des mesures relatives au passage de l’horaire collectif à l’horaire individualisé et des modalités d’application de l’horaire individualisé :

Les parties au présent accord conviennent de reconduire jusqu’au 31 mars 2019 et avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018, l’ensemble des mesures relatives au passage de l’horaire collectif à l’horaire individualisé ayant donné lieu à signature du PV d’accord de NAO en date du 27 février 2017, ainsi que l’ensemble des dispositions relatives aux modalités d’application de l’horaire individualisé ayant donné lieu à la signature d’un avenant au PV d’accord de NAO 2017, en date du 20 septembre 2017.

Ces mesures s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail dont le temps de travail est soumis à une référence horaire, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un forfait annuel en jours sur l’année.

4.2 Le passage de l’horaire collectif à l’horaire individualisé :

Les parties au présent accord rappellent que le choix de l’horaire collectif avait été défini par rapport aux besoins de la société et en fonction des besoins de ses clients, à savoir .

Cependant, soucieuses de contribuer à une meilleure prise en considération de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu de reconduire le dispositif d’horaire individualisé à tous les salariés actuellement à l’horaire collectif* afin de laisser plus d’initiative aux salariés dans la gestion de leur organisation.

Cependant, afin de pouvoir toujours répondre aux besoins de ses clients, il doit être mis en place au sein de chaque service, une permanence minimum aux horaires habituels, c'est-à-dire la présence minimum d’un collaborateur à 09h00 et jusqu’à 17h30.

Dans un souci d’organisation et de prévention, le planning de permanence minimum doit être déterminé avec le manager chaque mois afin que ce dernier ait connaissance du nom du salarié assurant la permanence.

Les horaires individualisés comportent des plages fixes de présence obligatoires et des plages mobiles fixées comme suit :

  • Plages mobiles pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire individualisé :

> de 08h30 à 09h30, de 12h00 à 14h00, puis de 16h30 à 18h00.

  • Plages fixes pour l’ensemble des salariés soumis à l’horaire individualisé :

> de 09h30 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30

Le nombre d’heures de travail à effectuer par jour par le salarié demeure inchangé, soit 7h30 minutes/jour du lundi au jeudi et 7h00 le vendredi (pauses comprises). Ainsi l’heure d’arrivée du salarié détermine son heure de départ.

Pour exemple, un salarié qui arrive à 08h45, le lundi, pourra quitter son poste à 17h15.

La pause déjeuner est nécessairement prise à l’intérieur de la plage horaire de 12h00 à 14h00, sauf autorisation particulière, et est d’une durée minimale de 1 heure.

Les pauses journalières de 10 et 11 minutes, le matin et l’après-midi, sont fixées librement par le salarié, tout en s’assurant préalablement des besoins du service.

Afin d’assurer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail, il est acté entre les parties signataires de la volonté commune et affirmée de mettre en œuvre un décompte de la durée du travail au moyen d’un système de relevé d’horaires hebdomadaires fiable et en tout état de cause respectant les exigences du code du travail.

Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Plus exactement, le système choisi comporte nécessairement :

> d’abord, une déclaration du salarié ;

> ensuite une validation du manager

Le suivi précis des horaires de travail constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système d’horaires individualisés.

Chaque salarié soumis aux horaires individualisés a l’obligation de déclarer et de renseigner de manière régulière, sincère et loyale son volume d’heures travaillées par le biais des outils et dispositifs mis à sa disposition par la Direction à cet effet. Cette déclaration donne ensuite lieu à validation par le supérieur hiérarchique.

* Exception :

- Compte-tenu de l’organisation spécifique du service qui nécessite une présence avant 09h00, une permanence minimum doit être assurée avant 09h00 afin de répondre aux besoins du service.

- Compte-tenu de l’organisation fixe de pour des raisons de traitement informatique, la mise en place de l’horaire individualisé avec des plages mobiles est inapplicable. Par conséquent, les avenants fixant l’organisation du temps de travail au sein de ce service restent applicables.

- Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà d’un horaire individualisé, formalisé par voie d’avenant, continueront d’effectuer les horaires individualisés préalablement fixés.

4.3 Modalités d’application de l’horaire individualisé :

Afin de garantir le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion de l’horaire de travail, les parties au présent accord réitèrent que le suivi précis des heures de travail constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système des horaires individualisés.

Il appartient au salarié de :

- déclarer le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée et d’indiquer le(s) motif(s) si la durée du travail est inférieure ou supérieur à 7h30 par jour du lundi au jeudi ou inférieure ou supérieure à 7h le vendredi ;

- s’assurer que sa durée du travail hebdomadaire n’excède pas 37 heures lissée sur la semaine en accord avec le manager ;

- en amont, en cas de dépassement, solliciter et obtenir au préalable l’accord du manager avant d’effectuer toute heure supplémentaire ;

Le cas échéant,

- proposer le moment le plus opportun pour récupérer les heures supplémentaires effectuées, au plus tard dans le mois suivant leur exécution et en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service ;

- le report positif des heures effectuées d’une semaine sur l’autre est autorisé dans la limite de 6 heures par semaine.

Dans le cadre de ce dispositif, il appartient au manager de :

- s’assurer et prioriser la récupération hebdomadaire des heures réalisées au-delà des 7h30 du lundi au jeudi ou au-delà des 7heures le vendredi ;

- s’assurer de la récupération des heures supplémentaires validées et effectuées au plus tard dans le mois de leur exécution ;

- suivre la charge de travail du collaborateur et l’accompagner si la durée hebdomadaire du travail est amenée à être dépassée sur trois semaines consécutives ;

- s’assurer de la majoration du temps de récupération si les heures supplémentaires validées et réalisées en excédent sont récupérées dans le mois qui suit leur exécution. Dans cette hypothèse, le repos venant compenser les heures réalisées au-delà de la 37ème heure est majoré de 25%.

Le report positif comme négatif doit, par principe, être compensé sur les plages variables.

Par exception, il est admis que la compensation des heures de report positive puisse s’effectuer sur la plage fixe, après autorisation préalable du manager.

Les temps de repos découlant des heures réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires devront en tout état de cause être récupérées au plus tard le 31 décembre de l’année civile.

Aucun report sur l’année suivante n’est admis.

La compensation des heures supplémentaires effectuées étant uniquement une compensation en repos, il en résulte que les salariés en contrat à durée déterminée, outre l’application des dispositions des articles 4.1 et 4.2, devront avoir soldé l’intégralité de leur temps de repos de récupération à l’arrivée du terme de leur contrat.

4.4 Relevé Mensuel d’Activité (RMA) :

Les Parties conviennent que le relevé mensuel d’activité (RMA), dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal, est le moyen unique de gérer l’aménagement du temps de travail lié à l’application de l’horaire individualisé.

Article 5 - Libre positionnement de la journée de solidarité :

Les parties entendent reconduire pour une année le libre positionnement de la journée de solidarité pour les salariés soumis à l’horaire collectif et à l’horaire individualisé selon les modalités suivantes :

Le salarié continuera de poser au mois le mois un RTT (sous réserve de ses absences).

A cet effet, un compteur cumulé indiquant le nombre de RTT « pris » lui sera communiqué, au mois le mois, via le bulletin de paie.

Par conséquent, il sera déterminé que la journée de solidarité aura été posée le mois où le collaborateur n’a pas posé de RTT, alors qu’il a suffisamment travaillé pour poser ce jour de RTT.

Article 6 – Cumul des RTT pour les ETAM :

La Direction entend indiquer qu’elle a bien entendu et pris note du souhait exprimé par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, et relayé par les organisations syndicales, de pouvoir cumuler leurs RTT.

Aussi, la Direction s’engage à réfléchir sur l’année 2018 à une possibilité technique lui permettant d’automatiser le traitement des RTT, de sorte que les modalités de cumul des RTT pourront faire l’objet des prochaines négociations annuelles obligatoires de 2019.


Article 7 – Prise en charge des jours de carence ETAM en cas d’arrêt maladie :

Conformément aux accords préalablement signés, les salariés ETAM disposent d’une prise en charge de 3 jours de carence à compter d’un an d’ancienneté pour le 1er et le 2ème arrêt maladie de l’année civile.

A titre expérimental et provisoire, la Direction, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en 2017, avait accepté de supprimer la carence pour les éventuels arrêts suivants.

Les parties conviennent de reconduire cette mesure.

Cette reconduction prendra effet à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, sous réserve d’avoir acquis un an d’ancienneté au moment de l’arrêt.


Article 8 – Prime annuelle :

Il est convenu entre les parties que le versement de la prime annuelle conventionnelle prévue par la convention collective sera effectué en deux versements d’un montant égal le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Article 9 - Epargne salariale

9.1 Participation

La Direction précise qu’un accord de participation « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord de participation « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

9.2 Intéressement

La Direction précise qu’un accord d’intéressement « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans.

L’accord d’intéressement « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

9.3 Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

La Direction précise qu’un accord sur le Plan d’Epargne Entreprise « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord relatif au PEE « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

9.4 Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

La Direction précise qu’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord relatif au PERCO « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

Article 9.5 Compte Epargne Temps

La direction accepte à titre expérimental, pour 2018, de permettre aux salariés qui le souhaitent, de transférer 5 jours maximum de leur compte épargne temps vers leur PERCO, sans abondement de la société.

Article 10 - Journée enfant malade :

La direction propose d’accorder à chaque salarié 1 jour d’absence rémunéré à 100% par enfant malade (enfant âgé de moins de 12 ans et figurant sur le livret de famille du salarié).

Ce/ces jour(s) étant mutualisables.

Exemple : soit un salarié avec 3 enfants de moins de 12 ans.
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Si l’enfant 1 est malade 3 fois dans l’année, le salarié pourra utiliser le jour enfant malade relatif l’enfant 1 plus les 2 autres jours qui étaient prévus pour les enfants 2 et 3.


Article 11 – Prise en charge des frais de repas pour l’anniversaire du salarié :

Au titre de l’année 2018, les Parties au présent accord ont convenu de reconduire cette mesure.

Ainsi, le salarié bénéficie d’une prise en charge par l’employeur du coût de son repas le jour de son anniversaire au sein du restaurant d’Entreprise.

Ce bon est valable et utilisable une seule fois et par le salarié uniquement dans un délai d’un mois calendaire à compter de sa date d’anniversaire.

Article 12 – Télétravail :

La Direction informe les organisations syndicales que le projet de télétravail est à l’étude par la Direction des Ressources Humaines.

La Direction se rapprochera des organisations syndicales pour initier une négociation dès que aura formulé ses préconisations.

Article 13 – Communication syndicale :

La Direction s’engage à faire remonter cette demande afin que cette communication puisse être effective sur .

Article 14 – Grille des salaires :

La Direction s’engage à ouvrir sur le 1er semestre 2018 des négociations avec les organisations syndicales en vue de négocier un accord d’entreprise sur les classifications.

CHAPITRE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 15 - CHAMPS ET MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société ITM Alimentaire International.

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois. Il s'applique à compter du 1er janvier 2018 pour les mesures prévues avec un effet rétroactif à cette date. Il s'applique aux dates indiquées pour les autres articles. Les mesures prévues par cet accord s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2018, sauf indication contraire spécifiée dans le contenu de l'accord. Le présent accord ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction.

Article 17 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Bondoufle le 9 mars 2018

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour la société ITM Alimentaire International,,

Pour le syndicat SNCDD CFE-CGC,

Annexe au procès-verbal : Exemplaire RMA pour l’année 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com