Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez SARL SODINOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SODINOR et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le jour de solidarité, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002285
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SODINOR
Etablissement : 34169104600013 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés:

  • SODINOR, immatriculée sous le numéro 763 684 550 151,

Dont le siège social est sis ZI La Maine, rue Ampère – 76150 MAROMME,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • L’organisation syndicale signataire :

  • CGT, représentée par ,

En qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties",

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

  • Le droit à la déconnexion.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2019 en date des 20 février, 7 mars et 27 mars 2019. Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu extrêmement difficile la finalisation de cette négociation.

Malgré les difficultés rencontrées par la Société et le constat de résultats dégradés au terme de l’exercice précédent, et étant rappelé que ces engagements sont intimement conditionnés par le maintien pérenne d’un climat sain favorisant la bonne gestion des activités de la société en vue de son redressement, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.

Il a donc été convenu et rappelé ce qui suit :


Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2019 du personnel 3

2-1-1- Taux horaire 3

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 4

2-2-3- Autres primes 4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 4

2-3-1- Durée du travail 4

2-3-2- Autres primes 4

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 5

2-4-1- Rémunération du dimanche 5

2-4-2- Rémunération des jours fériés travaillés 5

2-4-3- Prime de froid 5

2-4-4- Prime dite de 13ème mois 5

2-4-5- Frais professionnels 6

2-4-6- Temps de trajet : visites médicales et formation FCO 6

2-4-7- Accord d’intéressement des salariés de l’entreprise 6

Article 3/ La prévoyance et frais de santé 6

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise 6

3-2- Amélioration des dispositifs 7

Article 4/ L’organisation du temps de travail 7

4-1- Journée de solidarité 7

4-2- Congés payés 7

4-3- Congé pour Enfant Malade et hospitalisation 8

4-4- Don de jours de repos : salarié parent d’enfant gravement malade et salarié proche aidant 8

4-5- Autres congés 8

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 8

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 8

Article 7/ Autres avantages et dispositions 9

7-1 Valorisation complémentaire pour les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise 9

7-2 Mise en place d’un dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire 9

Article 8/ Durée et application de l’accord 9

Article 9/ Révision de l’accord 10

Article 10/ Dépôt et publicité de l’accord 10


Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1- Augmentation 2019 du personnel

2-1-1- Taux horaire

À l’exception des cadres, il a été négocié et arrêté une revalorisation collective « moyennisée » à hauteur de 1,2% applicable à compter du 1er avril 2019 aux ouvriers (sédentaires et roulants), aux employés et aux agents de maîtrise.

Cette enveloppe globale de revalorisation sera répartie à égale valeur, de façon équitable, entre chaque salarié présent au 1er avril 2019, avec par voie de conséquence un taux de revalorisation différenciée au sein du personnel de l’entreprise.

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties se sont entendues sur la mise en place d’un taux horaire différent pour les conducteurs relevant de la catégorie ouvriers, ne justifiant pas de 3 mois révolus de présence dans l’entreprise (y compris le personnel intérimaire).

Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures etc …). Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel déjà en poste.

Le taux horaire retenu est celui de la convention collective du transport en vigueur, selon le coefficient de la personne, ou à minima celui du SMIC. La condition de 3 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle.

Au bout des 3 mois révolus d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.

Exceptionnellement, les conducteurs pouvant justifier d’au moins 5 ans d’expérience se verront appliquer le taux horaire de la grille en vigueur.

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunération et durées collectives de travail en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte : 169 heures

Roulants zone longue : 200 heures

Décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires :

Ce décompte se fait au mois.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Pour rappel barème applicable : Annexe I : Ouvriers

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Dans les conditions d’usage en cours dans l’Entreprise, le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ayant acquis 20 ans d’ancienneté est porté à 10% pour les ouvriers.

Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

2-2-3- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

- Prime permanence téléphonique :

  • Prime versée dans le cadre de la permanence du samedi 17h au dimanche 22h

  • Versement le mois concerné

  • Montant : 35 euros brut

- Prime retour plateforme SODINOR

  • Prime versée au personnel roulant en cas de retour après 17 heures sur la journée du samedi, dans le cadre d’une organisation définie par le service Exploitation

  • Versement le mois concerné

  • Montant : 30 euros brut

- Prime différentielle

  • Prime versée au personnel roulant coefficient 128 et 138 dans le cadre de la réduction du temps de travail engagée en 2001. Les personnels nouvellement embauchés n’en bénéficient pas.

  • Versement le mois concerné

  • Montant coefficient 128 : 20.43 euros brut

  • Montant coefficient 138 : 23.32 euros brut

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

2-3-1- Durée du travail

Les durées collectives de travail sont sauf exceptions les suivants :

- personnel de quai : 35 heures

- employés : 35 heures

- agents de maîtrise : 39 heures

2-3-2- Autres primes

Pour rappel barème applicable : Annexe II : Employés

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l’entreprise.

Dans les conditions d’usage en cours dans l’Entreprise, le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ayant acquis 20 ans d’ancienneté est maintenu à 17% pour les employés.

La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

2-4-1- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures.

Il est convenu que la valeur des primes « dimanche » sera maintenue pour le personnel roulant et sédentaire selon les modalités suivantes : 60 euros brut.

2-4-2- Rémunération des jours fériés travaillés

Elle s’établit comme suit :

Paiement des heures réalisées aux taux horaire normal auquel s’ajoute une prime de 40 euros brut (versée pour la prise de service ou fin de service sur le jour férié) et la valorisation horaire d’une journée de garantie horaire mensuelle.

2-4-3- Prime de froid

En cas d’exposition au froid négatif, il est versé mensuellement au personnel de quai une prime de froid dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’à 30 heures par temps d’exposition, 1,50 euros bruts par jour travaillé ;

  • A partir et au-delà de 30 heures, 3,50 euros bruts par jour travaillé.

2-4-4- Prime dite de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime dite de treizième mois.

Les modalités de versement sont les suivantes : La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier de cette prime de 13ème mois, être nécessairement présent au moment du versement soit au 30 novembre de l’année de référence.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité ; le montant de la gratification annuelle sera calculé prorata temporis.

Pour rappel la prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :

  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,

  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence,

  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,

  • 25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13ème mois.

2-4-5- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

2-4-6- Temps de trajet : visites médicales et formation FCO

En raison de l’éloignement du centre de service de santé au travail du siège de la société, il sera maintenu un forfait « déplacement + visite » d’1 heure 30 minutes pour toute visite médicale dont l’organisation incombe à l’entreprise.

Il sera mis en place un forfait d’1 heure par jour (aller-retour) pour compenser le temps de trajet entre le centre de formation et la société, dans le cadre des recyclages FCO.

2-4-7- Accord d’intéressement des salariés de l’entreprise

Les parties ont convenu de la perspective d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement afin d’associer l’ensemble du personnel aux gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des collaborateurs et d’une meilleure organisation de l’entreprise.

Article 3/ La prévoyance et frais de santé

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle obligatoire gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire facultative gérée par un organisme agréé

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé obligatoire gérée par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

3-2- Amélioration des dispositifs

A compter du 1er avril 2019, il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 41,67 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

Article 4/ L’organisation du temps de travail

4-1- Journée de solidarité

En application des dérogations prévue par les différents textes, les parties conviennent que la journée de solidarité sera, par principe, fractionnée.

Les modalités du fractionnement sont les suivantes :

  • personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre de service) : au maximum 3h par mois, de travail supplémentaire non rémunéré et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.

  • personnel roulant Zone longue : au maximum, 3h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.

  • personnel roulant Zone courte : au maximum, 3h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.

  • Personnel cadre bénéficiant de jours de RTT : une journée supplémentaire de travail.

Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2019.

Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent les possibilités suivantes peuvent être demandées à la Direction :

  • la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.

  • réduction des CP de fractionnement à raison de 7h.

  • réduction des RCT ou COR à raison de 7h.

Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés.

Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.

4-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.


4-3- Congé pour Enfant Malade et hospitalisation

Les salariés pourront bénéficier de la prise en charge de deux jours d’absence par année civile pour cause d’enfant malade, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.

Par ailleurs, il sera accordé la prise en charge de la rémunération jusqu’à 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant (entendue comme une nuitée passée à l’hôpital) sous conditions d’avoir 1 an d’ancienneté, que l’enfant ait moins de 12 ans, et sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation en bonne et due forme.

4-4- Don de jours de repos : salarié parent d’enfant gravement malade et salarié proche aidant

Les parties conviennent qu’il sera fait pleine application de ces dispositifs au sein de la société SODINOR.

En complément, la Direction abondera également à hauteur de 10% du nombre de jours de repos dont le salarié aura pu bénéficier par le cumul de ces dons

4-5- Autres congés

- Congé évènement familial : il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS et congé décès (conjoint ou père ou mère ou enfant» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.

- Congé d’ancienneté : il est maintenu à compter de 20 ans d’ancienneté un jour de congé supplémentaire à la date du 31 mai. Cette journée sera portée sur le bulletin de paie de juin des bénéficiaires.

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 29 mars 2016.

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.

La Société encourage les Etablissements de son périmètre :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).

Par ailleurs, soucieuse d’assister dans leur démarche les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap au travail, la société SODINOR prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement auprès de la MDPH).

Article 7/ Autres avantages et dispositions

7-1 Valorisation complémentaire pour les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

Il a été convenu d’allouer un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du CE à hauteur d’un montant de 48.250 euros; CE auquel il appartiendra de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au comité d’entreprise.

Il est entendu par les parties que cette mesure spécifique est, à hauteur de 80 € nets par salarié bénéficiaire, dédiée à cette seule année 2019 et ne serait être automatiquement reconduite en l’état sur les années ultérieures et ne serait être prise en considération en application des articles L.2323-86 et R. 2323-35 du Code du travail.

7-2 Mise en place d’un dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire

Les parties ont convenu que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, sous réserve de huit jours de présence par mois dans l’entreprise, bénéficiera de 5 tickets restaurant par mois de valeur faciale d’un montant de six euros (dont 50% de part employeur).

Bénéficiaire : Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.

Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé, dans la limite de 5 titres restaurants maximum par mois.

Valeur du titre et financement

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :

  • Valeur du ticket : 6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50% ;

  • Nombre de ticket : 5 tickets par mois sous réserve de 8 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise.

Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, issus de la NAO 2019, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour l’année civile complète à compter du 1er avril 2019, date d’entrée en vigueur du présent protocole.

Article 8/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 19 avril 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 9/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Maromme, le 26 avril 2019,

En 4 exemplaires,

Pour La Direction Pour l’Organisation Syndicale

CGT, représentée par

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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