Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Astreinte en date du 23/04/2021" chez DIVALTO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIVALTO et le syndicat CFTC et UNSA le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA
Numero : T06721007405
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIVALTO
Etablissement : 34172578600147 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
Accord d’entreprise Astreinte en date du 23/04/2021
ENTRE :
La société Divalto
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 341 725 786, dont le siège social se situe 11 rue Icare 67960 Entzheim (incluant les 3 établissements ayant comme Siret 341 725 786 00147, 341 725 786 00113, 341 725 786 00154)
Représentée par Monsieur T, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « Divalto »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative UNSA
Représentée par Monsieur F, désigné comme délégué syndical le 9 janvier 2018,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC
Représentée par Monsieur S, désigné comme délégué syndical le 29 janvier 2020,
D’AUTRE PART,
Ci-après, pris ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Le présent Accord collectif, ci-après « l’Accord », répond à un enjeu capital pour la Société à savoir renforcer la satisfaction clients grâce à une nouvelle organisation du travail.
Le présent Accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes afin d’assurer la continuité du service que la Société doit fournir à ses clients, pour certaines activités et pour certains rôles ou fonctions. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
La mise en place d’astreintes est par conséquent nécessaire au bon fonctionnement de la Société, pour pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production des clients.
Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission.
Dans ce contexte, l'astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d'interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.
Le présent Accord est établi afin :
- d’adapter les pratiques d'astreinte en fonction des dernières évolutions de la législation,
- d’élargir la pratique de l'astreinte aux activités potentiellement concernées,
- d’harmoniser au sein de la Société les conditions régissant les astreintes.
Le présent Accord annule et remplace toute disposition, de quelque nature ou de quelque forme juridique que ce soit, ayant pu exister antérieurement qui porterait sur les astreintes.
Cet Accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :
Réunion du 22/03/2021 convoquée par une lettre remise en main propre le 01/03/2021.
Réunion du 26/03/2021 convoquée par une lettre remise en main propre et envoyée par mail le 22/03/2021.
Réunion de 14/04/2021 convoquée par une lettre envoyée par mail le 01/04/2021.
Réunion de 21/04/2021 convoquée par une lettre remise en main propre le 16/04/2021.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de la Société.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans les meilleurs délais.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-9 du Code du travail.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents.
Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Un planning des astreintes est organisé préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.
De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
Seuls les temps d’intervention et les temps de déplacement sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle est décomptée indépendamment pour déterminer le temps de repos obligatoire et ouvre droit à la contrepartie prévue par le présent Accord, sous forme financière ou de repos.
TITRE II : OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Les Parties signataires conviennent d’inscrire le présent Accord dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 3121-11 du Code du travail afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de Divalto et de pouvoir faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.
Ainsi, le présent Accord d'entreprise a pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés des services concernés. Et notamment : fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée, définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés et déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu.
TITRE III : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de Divalto quelque soit son établissement de rattachement (Entzheim, Scionzier, Paris ou tout autre établissement que Divalto pourrait créer) qui assure un support technique auprès des Clients ou qui contribue au maintien en conditions opérationnelles de la solution mise en œuvre.
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Organisation dérogatoire au temps de travail
Période d’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois lorsqu’il n’y a aucun volontaire, la Société désignera des salariés, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte ainsi qu’à la situation personnelle et familiale, cela ne constitue pas une modification de son contrat de travail.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. Cette dispense ne sera effective qu’après avoir communiqué auprès de son responsable hiérarchique ou du service des Ressources Humaines et enfin après accord exprès et écrit du responsable hiérarchique.
En cas de refus répétés, si le litige n’est pas résolu par le responsable hiérarchique et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la Commission de suivi pourra être consultée et saisie par les salariés.
La période d’astreinte pourra couvrir les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les périodes en semaine non couvertes par les horaires définis dans l’Accord sur le Temps de Travail ou les dispositions spécifiques en vigueur dans les services.
Aujourd’hui, les périodes d’astreinte nécessaires au fonctionnement de la Société sont les samedis, dimanches et jours fériés. Ces besoins d’astreinte pourraient être amenés à évoluer. Dans cette hypothèse, cette évolution n’aura pas à faire l’objet d’un avenant au présent Accord et fera l’objet d’une information au CSE.
Enfin, un salarié ne peut pas assurer d’astreinte pendant ses congés.
Planning de rotation et délai de prévenance
Un planning nominatif de rotation des salariés avec les horaires précis sous astreinte, ainsi qu’un plan d’escalade d’intervention si nécessaire, sera établi sous la responsabilité du responsable hiérarchique du service et transmis aux collaborateurs concernés ainsi qu’au service des Ressources Humaines de la Société.
Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-12, la programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés quatorze jours calendaires à l'avance.
En cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra activer le plan d’escalade sans délai.
Les modifications liées à ces circonstances exceptionnelles pourront être réalisées dans un délai inférieur à quatorze jours sous réserve que les salariés concernés soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
Il est par ailleurs précisé que la réalisation d’astreintes par le salarié ne crée pas un droit acquis à ce titre pour le futur.
Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos légaux
Le présent Article a pour objet de rappeler les temps de repos et la durée du travail, fixés par le Code du travail et tels que définis au Règlement Intérieur de la Société.
Les durées minimales légales de repos sont les suivantes :
Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Si du fait des interventions durant l’astreinte, les temps de repos ne peuvent pas être respectés, le retour du salarié sera retardé de façon à être conforme avec les durées minimales indiquées ci-dessus.
Les durées maximales légales de travail sont actuellement les suivantes :
10 heures par jour,
44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines,
48 heures au cours d'une même semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
L’intervention pendant l’astreinte
Le salarié sera prévenu d’une intervention par téléphone (appel ou SMS).
Les temps d’intervention, lorsqu’ils ont lieu, sont des temps de travail effectif. La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de la Société ou du client. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance, dans la Société ou sur site, il devra activer le plan d’escalade sans délai.
Le constat d’un nombre d’interventions trop importants pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion avec le Comité Social et Economique et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.
Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Si les circonstances nécessitent que la rédaction du compte-rendu doive être faite immédiatement, alors les temps de rédaction de ce compte-rendu seront du temps de travail.
Le cas d’un refus de prise en charge ne sera pas considéré comme du temps d’intervention et ne donnera pas lieu à un compte-rendu.
Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer le client concerné, la date, les heures et durées d’intervention, et la nature et motif de l’intervention. Il précisera le lieu d’interventions (sur site ou à distance), et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé.
Tous les mois, au plus tard le 20, le responsable hiérarchique transmettra au service des Ressources Humaines un décompte des interventions validées par salarié (dates, heures, durées).
Sur ce décompte, le salarié choisira son mode de compensation par astreinte (rémunération ou récupération).
Moyens mis à disposition du salarié
La société doit fournir au salarié les moyens de communication qui sont nécessaires pour réaliser l’astreinte ainsi que les interventions qui peuvent en résulter.
Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la Société ou les siens sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire. Le salarié d’astreinte doit par conséquent impérativement garder près de lui le téléphone portable en état de marche.
Disponibilité et obligation des salariés
Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés sur cette période, sauf cas de force majeure.
Sanctions
Le non-respect des conditions du présent Accord est passible de sanctions disciplinaires.
Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 150 heures d’astreintes dans une période de 12 mois calendaires.
4.2 Indemnisation de l’astreinte
L’astreinte fera l’objet d’une compensation financière, l’intervention, quant à elle, fera l’objet d’un repos ou d’une rémunération complémentaire.
Compensation financière forfaitaire de l’astreinte
Pendant l’astreinte, le salarié ne se trouvant pas à la disposition permanente de la Société, celle-ci n’est pas considérée comme un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel.
La compensation financière est calculée de la façon suivante :
Par journée de 10h00 les samedis, dimanches et jours fériés : 65 € bruts,
Pour deux journées consécutives de 10h00 chacune (exemple samedi et dimanche, dimanche et jour férié…) : 140 € bruts.
Rémunération ou récupération de l’intervention
Les salariés en contrat horaire peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :
- rémunération de l’intervention et de sa majoration,
- la récupération du temps d’intervention majoré.
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
20% le samedi (06h01 à 22h00),
50% les heures de nuit (22h01 à 06h00),
100% les heures travaillées le dimanche et les jours fériés (06h01 J à 06h00 J+1).
Ces coefficients comprennent la majoration des heures supplémentaires.
Le temps d’intervention décompté est au minimum d’une demi-heure.
Au-delà de la première demi-heure, tout quart d’heure commencé est dû.
En cas de récupération des heures, un compteur d’heures est affiché sur le bulletin de paie.
Les heures de récupération sont à prendre par journée ou demi-journée sur l’année calendaire.
Ainsi, toutes les heures non posées au 20 décembre par le biais du système d’information sont payées sur le bulletin de paie de décembre.
Cas particulier des salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours peuvent au même titre que les autres salariés être en astreinte.
En conséquence, et par exception à leur régime, ils perdent pour les temps d’intervention lors de cette astreinte leur autonomie, et ce temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4.2 A et 4.2 B du présent Accord.
La base de la rémunération horaire brute des salariés cadres au forfait dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151.67.
En cas de récupération des heures, tout comme les contrats horaires, un compteur d’heures est affiché sur le bulletin de paie.
Les heures de récupération sont à prendre par journée ou demi-journée sur l’année calendaire.
Ainsi, toutes les heures non posées au 20 décembre par le biais du système d’information sont payées sur le bulletin de paie de décembre.
Le nombre de demi-journées ou journées à récupérer qui est décompté du forfait jours selon les règles suivantes :
Jusqu’à 03h30 d’heures de récupération cumulées sur la période : une demi-journée
De 03h31 à 07h00 cumulées sur la période : un jour
De 07h01 à 10h30 cumulées sur la période : un jour et demi
…
Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Ces temps de déplacement sont comptabilisés dans le temps d’intervention et rémunérés comme tels.
Les indemnités kilométriques et les temps de déplacement seront calculés sur la base d’un départ du domicile.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Commission de suivi
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée d’un représentant légal de la Société ou de son représentant, et des délégués syndicaux voire d’un membre du CSE accepté par les 2 Parties signataires. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités de l’astreinte et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
L’ordre du jour sera remis dans un délai de 3 jours avant la réunion.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre d’astreintes effectuées par mois,
- le nombre de salariés concernés,
- le nombre d’astreintes par salarié,
- le nombre d’interventions par astreinte,
- le montant des primes d’astreinte versées.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.2. Information des salariés
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage et par voie d’email dès sa signature.
5.3. Entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès sa signature et au lendemain de la dernière formalité de dépôt effectuée.
5.4. Révision et dénonciation
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
Le présent Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent Accord en notifiant sa volonté à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois
5.5. Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé en un exemplaire électronique par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Strasbourg sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à Entzheim le 23/04/2021
Pour l’organisation syndicale UNSA
Monsieur F
Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
Monsieur S
Délégué syndical
Pour la Société Divalto
Monsieur T
Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com