Accord d'entreprise "Accord supplémentaire de remboursement de frais de soins de santé des salariés NC de CNP Assurances" chez CNP ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNP ASSURANCES et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07521031201
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CNP ASSURANCES
Etablissement : 34173706200024 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord de base de remboursement de frais de soins de santé des salariés cadres de CNP ASSURANCES (2021-03-31)
Avenant n°1 Santé Suppl CADRE (2020-10-20)
Avenant n° 1 Santé Base CADRE (2020-10-29)
Avenant n°1 Santé Base NON CADRE (2020-10-29)
Avenant n°1 Santé Suppl NON CADRE (2020-10-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
Accord relatif au régime collectif obligatoire supplémentaire de remboursement de frais de soins de santé des salariés non cadres de CNP Assurances
Entre les soussignés
CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 Euros, ayant son siège social au 4 Place Raoul Dautry – 75716 Paris cedex 15, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062, représentée par M, Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et
Et les organisations syndicales représentatives de CNP Assurances, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
A la suite de l’intégration des salariés de CNP TI au sein de CNP assurances, qui a rendu nécessaire l’harmonisation du dispositif complémentaire santé applicable à l’ensemble des salariés non cadres de CNP Assurances, la Direction et les partenaires sociaux ont signé le 30 mars2021 un accord collectif relatif au régime obligatoire de base constituant le 1er niveau de couverture de ce dispositif santé et respectant le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
Ce dernier présentant du fait des contraintes législatives et réglementaires des limites sur la prise en charge de certains risques, et conscients que les garanties définies dans ce dispositif de base s’avèrent insuffisantes par rapport aux besoins de couverture des salariés, la Direction et les partenaires sociaux ont donc décidé de le compléter par un régime supplémentaire défini par le présent accord, constituant ainsi le 2nd niveau de couverture du dispositif santé.
Le niveau des garanties de ce régime supplémentaire est donc défini en considération des paramètres en vigueur à la date de signature du présent accord. Dans l'hypothèse où il serait constaté une évolution significative, les parties conviennent de se rencontrer afin d’en examiner les conséquences sur les garanties et d'étudier toute solution d'aménagement éventuellement nécessaire pour conserver au régime son équilibre technique initial.
Il en résulte la signature du présent accord qui a pour objectif de définir les principes et modalités applicables au régime supplémentaire santé obligatoire.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet la formalisation d’un régime de remboursement de frais de soins de santé supplémentaire au régime de base défini par l’accord du 30 mars 2021.
Cet accord se substitue - à compter de sa date d’entrée en vigueur - à toutes dispositions résultant de conventions ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés issus de CNP TI et aux salariés de CNP Assurances en matière de remboursement de frais de soins de santé.
Les dispositions de ces textes sont donc abrogées et seul le présent accord est opposable en matière de régime complémentaire santé à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 2 – Caractéristiques du régime
Le régime institué par le présent accord est un régime de remboursement de frais de soins de santé supplémentaire venant compléter directement les remboursements du Régime de base défini par l’accord précité.
C’est un régime collectif familial à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel ainsi que les ayants droits couverts par le Régime de base.
L’adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par CNP ASSURANCES. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Pour la mise en œuvre du présent régime, CNP ASSURANCES souscrira auprès d’un organisme assureur habilité un contrat d’assurance.
Article 3 – Bénéficiaires
3-1 : Collaborateurs
Sont automatiquement et obligatoirement adhérents au présent régime tous les salariés et mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale1 de CNP Assurances couverts par le Régime de base.
L'adhésion au régime est obligatoire, à l’exception des cas de dispenses mentionnés ci-dessous.
Les salariés ayant sollicité une dispense d’adhésion au Régime de base sont automatiquement dispensés d’adhésion au présent régime.
Dès qu’ils mettent un terme à la dispense d’adhésion au régime de base ou qu’ils ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d’une dispense d’adhésion à ce régime, ils sont automatiquement et obligatoirement affiliés tant au régime de base qu’au présent régime supplémentaire.
Les salariés qui bénéficient du régime de base ne peuvent pas faire valoir une dispense d’adhésion au titre du régime supplémentaire mis en place par le présent accord.
Les salariés ayant bénéficié du versement santé au titre du Régime de base bénéficient également du versement santé au titre du présent régime.
3-2 : Ayants-droit
Le régime étant familial obligatoire, il couvre obligatoirement les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance souscrit par CNP ASSURANCES et couverts par le régime de base.
Article 4 – Prestations
Les prestations servies au titre de l’application du présent accord et prévues au contrat d’assurance sont applicables sous réserve des dispositions contenues à l’article 5.
Article 5 – Cotisations et financement du régime
Le taux de cotisation au présent régime obligatoire supplémentaire est identique pour chaque collaborateur défini à l’article 3.1 quelle que soit sa situation familiale. La cotisation versée couvre le collaborateur et sa famille.
La cotisation à la charge exclusive du salarié est définie en pourcentage de l’assiette de cotisations, constituée de la rémunération brute soumise aux charges de sécurité sociale visées à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale au cours de l’année civile et répartie selon les tranches suivantes :
T1 : fraction de salaire inférieure ou égale au Plafond de sécurité sociale
T2 : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le Plafond de sécurité sociale
Taux de cotisations pour les salariés non cadres au 1er avril 2021 :
Assiette | Taux des cotisations |
---|---|
Tranche 1 | 0,29% |
Tranche 2 | 0,29% |
Taux de cotisations pour les détachés* non cadres :
* Le détachement permet à un fonctionnaire d’exercer des fonctions auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public ou d’une entreprise publique, pour une durée limitée tout en continuant à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est rémunéré selon les règles applicables dans la structure d’accueil. A l’issue de son détachement, le fonctionnaire peut être réintégré dans son corps d’origine.
Assiette | Taux des cotisations |
---|---|
Tranche 1 | 0,28% |
Tranche 2 | 0,29% |
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les cotisations sont calculées sur leur rémunération annuelle brute proratisée selon leur temps de travail.
Article 6 - Modifications réglementaires
En cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions en vigueur ou à l’établissement de nouvelles taxes ou contributions dues sur les cotisations définies au présent accord et collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées. Les parties signataires seront informées de ces évolutions réglementaires et le contrat sera avenanté en conséquence.
Cette évolution de nature règlementaire s’imposera aux parties signataires du présent accord.
Article 7 – Termes des garanties
Les garanties du présent régime cessent dans les mêmes conditions que celles du Régime de base, sous réserve des dispositions de l’article 8.
Article 8 - Maintien des garanties
8-1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont maintenues dans les mêmes conditions et modalités que pour le Régime de base.
8-2 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
Le salarié bénéficiant du maintien de garanties au titre du Régime de base en application de l’article
L 911-8 CSS, bénéficie également du maintien des garanties du présent régime dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Il en va de même pour les ayants droit.
8.3 – Maintien des garanties aux ayants droit de salarié décédé
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les ayants droit affilié à titre obligatoire d'un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du présent régime pendant au moins 12 mois, sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et sous réserve d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié.
L'employeur informe du décès l'organisme assureur, qui adresse la proposition de maintien de la couverture aux ayants droit dans le délai de deux mois à compter du décès.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les ayants droit et sont définies dans les conditions prévues par l'organisme assureur.
8.4 – Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
Le régime défini par le présent accord s'adresse exclusivement aux salariés de CNP ASSURANCES.
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les anciens salariés visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l'organisme assureur d'une couverture d'assurance individuelle de remboursement de frais de soins de santé sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaires médicaux sous réserve que les intéressés en fasse la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail , ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé à l'article 7.2 :
les anciens salariés retraités bénéficiaires d'une pension de retraite;
les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité;
les anciens salariés, privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime spécifique et indépendant de celui des salariés. Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l'organisme assureur.
Article 9 – Caractère indemnitaire du régime
En application de l’article 9 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du participant, après prestations de tout autre organisme.
Article 10 - Information
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice par l’organisme assureur qui sera remise par l’entreprise à chaque collaborateur.
Conformément aux dispositions de l’article R2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement de toutes modifications des garanties santé.
Article 11 - Commission de suivi de l’accord
Le suivi du présent accord est assuré par une Commission de suivi paritaire qui est composée de membres représentant la Direction d’une part et d’autre part de membres représentant chaque organisation syndicale signataire, dans la limite de quatre représentants par organisation syndicale signataire.
Cette Commission, force de proposition et de réflexion est chargée du suivi du régime ainsi que de formuler toute proposition concernant son évolution.
Elle est investie des missions suivantes :
assurer un suivi spécifique des résultats du régime au cours de la période écoulée, et anticiper l’évolution des résultats pour les périodes à venir,
proposer toute évolution nécessaire des cotisations et/ou des garanties,
examiner l’impact sur le régime et ses équilibres des évolutions constatées ou envisagées de l’environnement technique et règlementaire de la couverture santé,
Préalablement à un éventuel changement d’organisme assureur, la Direction s’engage à recueillir l’avis de la commission de suivi.
Elle se réunit au minimum une fois par an.
Article 12 - Dispositions relatives à l’application de l’accord
Article 12.1– Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 à condition qu’aucun droit d’opposition remplissant toutes les conditions légales ne soit effectué.
Il s’applique aux frais exposés à compter de cette date, les frais exposés avant le 1er avril 2021 étant du ressort des régimes antérieurs.
Article 12.2– Révision
En application de l’article L 2222-5 du code du travail, les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, à l’exclusion des modifications visées à l’article 6 (modification ou instauration de nouvelles taxes) qui s’imposeront de plein droit.
La demande de révision de l’accord pourra intervenir à l’initiative d’un signataire moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec AR.
Les organisations syndicales représentatives devront se réunir dans un délai maximum de trois suivant la date de notification de la demande.
Il appartiendra à l’auteur de la demande de révision de formuler des propositions de remplacement.
Article 12.3 – Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par les organisations signataires ou par la Direction de CNP Assurances.
Conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, la dénonciation du présent accord ou de ses avenants pourra intervenir dans le respect d’un préavis de trois mois et ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du contrat souscrit par CNP Assurances auprès de l’organisme assureur.
Article 13 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé selon les formalités requises auprès de la Direccte de la région d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le
Fait à Paris, le 30 mars 2021
Pour CNP Assurances
Représentée par la DRH
Pour les organisations syndicales représentatives,
La CFDT
La CFE CGC
La CGT
FO
L’UNSA
Annexe I : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés applicables au sein de CNP ASSURANCES
Annexe II : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des ayants droit applicables au sein de CNP ASSURANCES
Annexe I
Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés
cas de dispense | conditions d’application | |
---|---|---|
Dispense prévue par l’accord collectif de CNP Assurances (Article R 242-1-6 CSS) |
Salarié(e) titulaire d’un CDD < 12 mois | La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si durée totale des CDD successifs < 12 mois. Tout renouvellement du CDD, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à 12 mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après. |
Salarié(e) titulaire d’un CDD = ou > 12 mois | La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si durée totale des CDD successifs > 12 mois. Le salarié doit justifier être couvert à titre individuel pour le même type de garanties. | |
Dispense de droit prévue par l’article D 911-2 CSS | Salarié(e) bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C ou d’une Aide à la Complémentaire Santé ACS | La demande doit être formulée :
|
Salarié(e) couvert par une assurance individuelle frais de santé souscrite par ailleurs | La demande doit être formulée au moment de l’embauche. Elle est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Préciser la date de préavis si celle-ci est antérieure à l’embauche. |
|
Salarié(e) bénéficiant :
d’une des couvertures suivantes :
|
La demande doit être formulée :
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :
|
A tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion et solliciter auprès du Département paie et administration du personnel de la DRH, par écrit, son adhésion au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, les salariés devront adhérer et cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès qu’ils cessent de justifier de leur situation permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.
Annexe II
Tableau récapitulatif des cas de dispense d’affiliation des ayants droit
cas de dispense | conditions d’application | |
---|---|---|
Dispense de droit prévue par l’article D 911-3 CSS | Ayants droit bénéficiant d’une des couvertures suivantes :
|
La demande peut être formulée à tout moment sous réserve que l’ayant droit soit à la date de la demande déjà couvert par ailleurs par l’un de ces dispositifs. Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :
Le salarié doit ensuite Justifier chaque année de cette couverture, à défaut de quoi l’ayant droit ne peut plus bénéficier d’une dispense d’adhésion. |
A tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion de son (ou ses) ayant(s) droit et solliciter auprès du Département paie et administration du personnel de la DRH, par écrit, son (ou leur) affiliation au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, l’(ou les) ayant(s) droit devra(ont) adhérer et le salarié devra cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès que le salarié cessera de justifier de la situation de son (ou ses ayant(s) droit permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.
Et bénéficiant d’une décision de l’organe délibérant de leur appliquer ce régime.↩
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