Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez MONABANQ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONABANQ et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21014543
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MONABANQ
Etablissement : 34179244800084 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
Entre la société MONABANQ SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représentée par Monsieur X, Directeur Général,
Et
L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société MONABANQ a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec la délégation syndicale représentative FO.
Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 09, 17 et 24 novembre 2021.
A la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD) de la société MONABANQ, à l’exclusion des membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les révisions salariales.
Article 2 - salaires effectifs
Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2022 à hauteur de 2,20 % de la masse salariale mensuelle des TMB (non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêté au 31 décembre 2021), réparti comme suit :
Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2022, une augmentation générale visant à accompagner les premiers niveaux de rémunération, d’un montant de :
30 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 1750 € bruts pour un temps complet (soit 390€ bruts annuels pour un temps complet) ;
20€ bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1750 € bruts et inférieur à 2000 € bruts pour un temps complet (soit 260 € bruts annuels pour un temps complet).
Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.
Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2022 à hauteur de 1,90% de la masse salariale mensuelle des TMB et des Cadres (masse salariale du mois de décembre 2021, arrêtée au 31 décembre 2021, hors membres du Comité de Direction (hors classification) avant application des mesures relatives aux augmentations générales).
A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre en 2022 les actions initiées dans le process d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Article 3 - durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.
Article 4 - Intéressement, Participation et Epargne salariale
Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement, ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.
● Négociation d’un abondement pour 2022
Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2022 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2022 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2021 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.
Article 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES
Il est rappelé l’engagement pris d’ouverture d’une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à compter de la fin 2021 et/ou du 1er trimestre 2022, le contexte encore particulier de 2021 ne nous ayant pas permis matériellement d’y procéder plus tôt.
Ainsi, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont également engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail.
Sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes partagés avec les délégations syndicales dans le cadre de la négociation, et afin de veiller au respect de l’égalité femmes / hommes notamment sur le plan salarial, il a été convenu que :
La Direction de l’Expérience Collaborateur (DEC) renouvellera en 2022 une analyse des écarts de rémunération constatés entre femmes et hommes par coefficient, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments factuels tels que, par exemple, des différences de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, d’ancienneté dans le poste.
Dans la mesure où des écarts de rémunération seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), l’entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles indépendantes des budgets d’augmentations individuelles définis plus haut à l’article 2.
Cette analyse sera effectuée au cours du 2ème trimestre 2022 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2022 au plus tard ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.
Article 6 - TITRES RESTAURANT
Il a en outre été convenu de revaloriser la contribution de la Société MONABANQ à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :
La contribution de l’entreprise passera de 5,10 € à 5,25 € par titre restaurant,
La contribution du salarié passera dès lors de 3,60 € à 3,70 € par titre restaurant.
La contribution du Comité Social Economique demeurera à 0,30€ par titre restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixées à 9,25 € (au lieu de 9 € actuellement).
Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2022.
Article 7 - FORFAIT MOBILITES DURABLES
Il est rappelé que dans le cadre de l’accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021, conclu le 7 décembre 2020, les parties avaient convenu, pour l’année 2021, de mettre en place le forfait mobilités durables (FMD) pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et au décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».
Il était ainsi prévu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devait intervenir au plus tard avant la fin du 1er trimestre 2021, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 200 € bruts (deux cents euros bruts) pour l’année civile 2021.
Néanmoins, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’Entreprise et a fortiori des Organisations Syndicales, le forfait mobilités durables n’a malheureusement pu être déployé en 2021.
En conséquence, la Direction a proposé de reporter en 2022 la mesure initialement prévue pour 2021 au titre du Forfait Mobilités Durables et également de reconduire la mesure pour 2022.
Il a donc été convenu de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, présent dans les effectifs au moment de son déploiement, lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2022, de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 400 € bruts (quatre cents euros bruts) pour l’année civile 2022.
Les modalités précises du dispositif qui sera mis en place, via la plateforme Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélos, trottinettes, transports en commun, …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès du Comité Social et Economique (CSE) et des collaborateurs.
Article 8 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Article 8.2 - Modification – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8.3 - Suivi de l’accord
Un bilan sera réalisé et présenté au(x) délégué(s) syndical(aux) à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Article 8.4 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.
Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).
Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 06 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société MONABANQ, Monsieur X, Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale FO, Monsieur X, Délégué Syndical
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