Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN D'EFFIA SAS" chez EFFIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EFFIA et les représentants des salariés le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015027
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : EFFIA
Etablissement : 34182756600066 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET
DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN D’EFFIA SAS
Entre les soussignés,
La Société EFFIA SAS représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale;
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties conviennent que les évolutions en matière d’outils de communication à distance permettent d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise tout en offrant aux collaborateurs qui le désirent la possibilité d’exercer une partie de leur activité à leur domicile afin de limiter leurs trajets domicile-lieu de travail et de favoriser ainsi l’équilibre vie privée – vie professionnelle.
L’objectif de cet accord est donc d’expérimenter, pour les salariés répondant aux conditions définies ci-après, l’exercice de leur activité professionnelle depuis leur domicile.
Le présent texte vise à garantir que le télétravail demeure une solution efficace d’organisation reposant sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle du manager et du salarié.
Par ailleurs, les parties ont admis que la multitude de supports et outils numériques (ordinateurs, smartphones, réseaux filaires...) contribue à une surcharge informationnelle qui peut être vécue pour certains comme une source de stress. Conscients de l’importance des temps de déconnexion pour préserver la santé des salariés, pour leur garantir une meilleure qualité de vie au travail et pour assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, les parties ont convenu des dispositions suivantes, afin d’affirmer le droit à la déconnexion et arrêter les modalités du plein exercice par les salariés de ce droit, et mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques professionnels.
TITRE 1 : LE TELETRAVAIL
ARTICLE 1- CADRE DU TELETRAVAIL ET PRINCIPES GENERAUX
En application de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail à domicile est défini comme « […] toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication […]».
Le domicile est le lieu de résidence principale en France du salarié dont l’adresse doit être déclarée à la Direction des Ressources Humaines lors de son entrée en télétravail. Il exclut par conséquent de son champ d’application toute forme de travail hors des locaux qui n’est pas réalisé au domicile du salarié. Ce dernier s’engage à informer le service RH de tout changement d’adresse.
Les parties rappellent à ce titre que le télétravail à domicile ne peut pas représenter en tant que telle une réponse aux problématiques d’organisation personnelle (garde d’enfant…) ou de mobilité géographique.
Ainsi le principe demeure le suivant : la localisation du domicile du salarié doit lui permettre de venir travailler sur son lieu de travail toute ou partie de la semaine. Dans les faits, le salarié est présent effectivement sur son lieu de travail tout ou partie de la semaine.
Le télétravail s’entend comme l’exercice de l’activité professionnelle de manière individuelle au domicile du salarié.
ARTICLE 2 - CONDITIONS
Article 2.1 : Principes applicables
Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le double-volontariat et la double réversibilité tant à l’initiative du salarié que de l’entreprise.
L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance mutuelle qui nécessite une bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise et des interlocuteurs ainsi qu’une relation bien établie entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.
Article 2.2 : Conditions d’éligibilité
Est éligible au télétravail (régulier et exceptionnel) le collaborateur répondant aux conditions suivantes :
Etre en contrat à durée indéterminée à temps plein et avoir une ancienneté de 12 mois minimum continus au sein de l’entreprise et sur le poste éligible au télétravail ;
Avoir la capacité de travailler à distance de façon autonome ;
Pouvoir accéder à distance aux applications (logiciels) et outils de travail ;
Exercer une fonction dont la nature des tâches est compatible avec le travail à domicile notamment :
Qui n’exige pas une présence physique sur le lieu de travail et au sein de l’équipe de travail ;
Dont l’absence ne doit pas avoir un impact sur l’organisation du service auquel le collaborateur appartient et notamment de l’impact pour les clients internes et externes ;
Qui n’implique pas l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail (données à caractère personnelles, données sensibles sur l’entreprise…)
Les parties souhaitent souligner qu’une attention particulière doit être portée aux salariées ayant déclarées leur grossesse et ce jusqu’à leur congé maternité ainsi qu’aux salariés reconnus travailleurs handicapés. Dans ces deux cas, l’organisation du télétravail sera adaptée pour tenir compte des situations individuelles spécifiques.
Enfin, pour favoriser la présence dans la communauté de travail nécessaire à l’appréhension et l’apprentissage du monde du travail, sont exclus de la possibilité d’opter pour le télétravail les salariés en contrat d’alternance ainsi que les stagiaires.
La préservation du lien social et du bon fonctionnement des équipes constituant des facteurs primordiaux de la qualité de vie au travail, les parties ont décidé de n’ouvrir le télétravail régulier qu’aux salariés dont le temps de travail est à temps plein.
Pour le télétravail exceptionnel, celui-ci est ouvert aux salariés à temps partiel. Les autres conditions d’éligibilité prévues ci-dessus devront être remplies par le collaborateur demandant le télétravail pour circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Article 3.1 : Rythme de télétravail
Deux rythmes de télétravail sont proposés au sein d’EFFIA SAS :
- Le télétravail exceptionnel en cas de circonstances collectives particulières, telles qu’une pandémie ou des événements climatiques ou ponctuels affectant et significativement la circulation des moyens de transport collectif ou dans le cadre d’un épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement.
- Le télétravail régulier pour les collaborateurs affectés sur des postes éligibles. En conséquence, l’activité exercée en télétravail à domicile ne pourra excéder :
1 jour fixe maximum par semaine non accolable à des CP ou RTT sauf accord spécifique du manager.
Cette journée sera obligatoirement fixe. La journée en télétravail ne pourra par ailleurs pas être posée au cours d’une semaine où au minimum trois jours de congés (tous types de congés) ou jours de repos (RTT) ont été pris.
A titre exceptionnel, et en raison de nécessités de service, la journée fixe initialement prévue en télétravail pourra être effectuée dans les locaux de l’entreprise à la demande du salarié avec l’accord du management ou à la demande du management. Dans cette situation le jour de télétravail sera reporté à une date convenue conjointement entre le salarié et le supérieur hiérarchique dans la limite d’un mois glissant après la date du jour en télétravail initialement prévue.
Si pour des raisons personnelles, le salarié ne peut exercer son activité à son domicile le jour initialement prévu en télétravail, il l’exercera alors dans l’entreprise dans laquelle il exerce habituellement son activité sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période, ni faire l’objet d’une quelconque indemnisation ou contrepartie financière.
Article 3.2 : Maintien du lien avec l’entreprise
Le responsable hiérarchique veille à assurer le maintien du lien entre l’entreprise et le salarié en situation de télétravail et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions internes ou externes permette la présence du salarié. Le télétravail ne devra pas être non plus un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.
En effet, il est rappelé que le salarié est tenu d'assister aux réunions ne pouvant être reportées et aux formations pour lesquelles l'inscription a été convenue par son responsable hiérarchique si ces dernières se déroulent sur des journées de télétravail. Ces dernières feront l’objet d’un report en accord avec le responsable hiérarchique selon les modalités prévues ci-dessus.
L’ensemble de la politique Ressources Humaines lui reste applicable (entretiens professionnels, etc.). L’entretien annuel avec le salarié portera notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge en télétravail.
De plus, les salariés télétravailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec leurs managers dans les mêmes conditions et suivant le même rythme que les autres salariés du service, avec notamment un point régulier sur la bonne exécution de leurs tâches.
Article 3.3 : Modalités d’organisation de l’activité du télétravailleur
Article 3.3.1. Organisation de l’activité du télétravailleur
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Article 3.3.2. Contrôle et gestion du temps de travail
Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. A cet égard, pendant les plages horaires habituellement applicables dans son service ou l’entreprise, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.
Pour ce faire, comme pour le travail réalisé dans l’entreprise, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Enfin, il est rappelé que les collaborateurs ne doivent pas télétravailler pendant des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Article 3.3.3 Contrôle et gestion de la charge de travail
La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l’entreprise.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu d’informer au plus vite sa hiérarchie afin de trouver des solutions appropriées.
Article 3.4 : Environnement et équipement de travail
L’employeur demande au salarié, préalablement à son passage en télétravail, de s’assurer de la compatibilité de son installation avec un fonctionnement en télétravail.
Il s’assure par ailleurs de la conformité de l’installation électrique de son lieu en télétravail à la réglementation en vigueur et en certifie la conformité à l’entreprise par la signature d’une attestation sur l’honneur permettant le télétravail par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (ordinateur, etc.). Cette conformité des installations est une condition préalable pour bénéficier du télétravail.
Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié dans son domicile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permette un aménagement en poste de télétravail.
L’environnement personnel doit être propice au travail et à la concentration.
L’entreprise s’engage à fournir et entretenir les équipements nécessaires à l’activité en télétravail :
- un ordinateur portable dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise ;
- un accès à distance sécurisé au réseau de l’entreprise (VPN) ;
- un téléphone portable professionnel pour les besoins de l’activité en télétravail pourra être commandé avec accord du collaborateur. A défaut, le transfert de la ligne fixe professionnelle devra être réalisé le jour du télétravail afin que le collaborateur puisse être joignable.
Il ne sera pas fourni d’imprimante ni de second écran au domicile du salarié. Il est rappelé que ces équipements sont, si l’activité le nécessite, mis à disposition au bureau du salarié.
Le matériel mis à la disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’entreprise reste la propriété de celle-ci et devra lui être restitué en fin de situation de télétravail.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable ainsi que le service informatique.
ARTICLE 4 - MISE EN PLACE ET CESSATION DU TELETRAVAIL
Article 4.1 : Candidature et acceptation
Les parties au présent accord conviennent que le passage en télétravail est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique à la fois sur le principe et sur les modalités d’organisation du télétravail.
Le manager sera attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’organisation.
Les étapes de la procédure de candidature sont les suivantes :
S’agissant du télétravail exceptionnel, le collaborateur devra faire la demande par écrit et son responsable hiérarchique lui donner son accord par écrit. Cette communication peut être effectuée via la messagerie professionnelle. Aucun autre formalisme ne sera nécessaire pour cette demande ponctuelle.
Pour le télétravail régulier la procédure suivante s’applique :
- Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit en faire la demande écrite via un formulaire dédié auprès de son responsable hiérarchique ;
- Le responsable hiérarchique examine la demande du salarié et y répond via le formulaire qui est ensuite transmis à la Direction des ressources humaines directement au plus tard sous un délai d’un mois calendaire. Le défaut de réponse passé ce délai ne vaut ni acceptation ni refus. La mise en place du télétravail nécessitera obligatoirement une réponse écrite du manager
La réponse se traduisant par un refus sera motivée.
Article 4.2 : Avenant au contrat de travail
La mise en œuvre du télétravail régulier fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée de 12 mois.
Cet avenant précise les modalités d’exécution du télétravail :
- Le lieu d’exercice du télétravail (domicile du salarié),
- L’organisation du télétravail régulier,
- La durée de la période d’adaptation et les conditions de réversibilité,
- Le matériel mis à disposition du salarié et les règles relatives à l’utilisation des équipements informatiques,
- Les obligations de discrétion et de confidentialité.
Sauf demande du collaborateur ou du manager un moins avant la fin de l’avenant, ce dernier sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de 12 mois chaque année.
Article 4.3 : Période d’adaptation et réversibilité permanente
Afin de s’assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chacun, le salarié ou le responsable hiérarchique pourront librement mettre fin à la situation de télétravail, tout au long de l’année, moyennant un délai de prévenance réciproque d’un mois calendaires.
Une période d’adaptation initiale de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à compter du jour d'entrée dans le télétravail permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation en télétravail moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord réciproque des parties pour diminuer ce délai.
En cas de renouvellement d’un avenant sur le même poste, cette période d’adaptation ne s’appliquera pas.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.
Article 4.4 : Cessation de plein droit du télétravail
Le télétravail cesse de plein droit :
- En cas de changement de service, de fonction,
- En cas de changement de domicile,
- En cas de non-respect des dispositions de l’avenant au contrat de travail.
Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible sur les deux premiers cas visés au présent article.
Le télétravail sera suspendu en cas d’indisponibilité temporaire du matériel rendant impossible l’exercice du télétravail.
ARTICLE 5 – DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Article 5.1 : Droits collectifs et individuels
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Le salarié en situation de télétravail bénéficie ainsi des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation. Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.
Article 5.2 : Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. A cet effet, le télétravailleur atteste de ce que son domicile (lieu de télétravail) permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Si un accident survient au domicile pendant un jour de télétravail, le salarié en avise sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.
Article 5.3 : Protection des données, confidentialité
Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des principes prévus dans la Charte informatique consultable sur l’Intranet.
Le télétravailleur porte une attention particulière aux règles de sécurité et plus spécifiquement à ses moyens d’authentification (mot de passe, code pin …) qui sont personnels, confidentiels et incessibles.
Le télétravailleur reste tenu de respecter les règles de confidentialité fixées par l’entreprise. Il doit en particulier à ce titre préserver la confidentialité des données qui lui sont confiées.
Article 5.4 : Assurances
Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance via la souscription d’une assurance multirisque habitation incluant la garantie responsabilité civile.
Ces conditions de couverture d’assurance devront être remplies préalablement à la première mise en œuvre du télétravail et le salarié certifie avoir déclaré sa situation par la signature d’une attestation sur l’honneur (déclaratif).
Le télétravailleur tiendra à la disposition de l’employeur les documents attestant de sa couverture d’assurance.
TITRE 2 : LE DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 1 : DEFINITION ET AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est encadré depuis la loi travail de 2016 par l’article L. 2242-8 alinéa 7 du code du travail, qui prévoit que « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » doivent être négociés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel et d’astreinte.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle dans une démarche de protection de la santé et du bien-être du salarié.
Il est rappelé que le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun, à son niveau. Chaque salarié a le droit, en dehors de son temps de travail effectif, à la déconnexion. Ce droit doit être respecté de tous.
Néanmoins, dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les managers ont un rôle important d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
ARTICLE 2 - UTILISATEURS CONCERNES
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des utilisateurs des outils numériques et de communication professionnels quel que soit leur statut, y compris les administrateurs, les salariés, les intérimaires, les stagiaires, les salariés de sociétés prestataires et les visiteurs occasionnels.
La gestion des outils numériques et de communication professionnels doit faire l’objet d’une réflexion collective au niveau de chaque service, en fonction de ses nécessités ainsi que, pour chaque salarié, en fonction de son mode de travail.
Néanmoins, certaines règles de base peuvent s’appliquer à tous et sont définies ci-dessous.
ARTICLE 3 – BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 – Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences justifiées, quelles qu'en soient la nature.
Il ne peut donc être reproché au salarié de n’avoir pu être joint ou de n’avoir pu répondre à une sollicitation pendant cette période.
Toutefois des dérogations sont possibles en cas d’urgence ou face à des nécessités impérieuses ou de situations exceptionnelles (tel qu’un cas de force majeure).
Réciproquement, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance ou de répondre aux courriels qui lui sont adressés pendant les périodes susmentionnées. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Pour rappel, les cadres soumis à une convention de forfait en jours, doivent respecter les durées légales ou conventionnelles en vigueur, à savoir à la date de la diffusion de la présente charte l'obligation de repos quotidien minimum de (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).
Les entretiens annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous la responsabilité de l’employeur.
Article 3.2 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communications professionnelles hors temps de travail
Le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques, lequel commence par le respect de règles simples définies ci-dessous :
- S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
- Pour les absences nécessitant une alerte (durée à définir par service), paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- Pour les absences de longues durées, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;
- En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail, il est recommandé d'envoyer un courriel avec l’option d’envoi différé ;
- Lors d’émission d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message. Il convient de préciser « urgent » dans l’objet.
- Insertion optionnelle dans les signatures automatiques d’un message du type : en respect du droit à la déconnexion, ce mail est à lire pendant les heures de travail.
Article 3.3 - Mesures visant à favoriser la communication
Si le droit à la déconnexion a pour vocation première de permettre le respect des temps de repos et des périodes de suspension du contrat de travail, les règles énoncées sont également recommandées au quotidien dans les échanges avec les collaborateurs pendant le temps de travail.
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme de communication.
Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, visites dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller à :
- Bien distinguer les destinataires des personnes en copie dans un email : il n’est pas attendu la même chose pour chacun d’eux. Limiter les destinataires aux personnes strictement nécessaires, faire de même pour les personnes en copie ainsi que l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous ».
- La précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- La clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
- Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
- La pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Les réunions sont de plus en plus nombreuses, c’est pourquoi une gestion optimale est nécessaire que ce soit de la part des organisateurs comme des participants.
Ainsi, il est préconisé à l’organisateur de :
Planifier, dans la mesure du possible, des réunions dans les plages horaires habituelles de travail (9h00/ 17h30) et en respectant une pause repas et dans un délai raisonnable pour faciliter l’organisation ;
Inviter que les personnes strictement nécessaires pour éviter de multiplier les réunions. Il est ensuite à la charge de chaque personne de répondre à l’invitation suffisamment à l’avance ;
Définir en amont un ordre du jour avec des objectifs clairs ;
Consigner dans un compte rendu ou un relevé de décisions les principales informations et suites données. Ce compte-rendu est ensuite transmis aux participants.
Lors des réunions, les participants s’engagent à respecter le temps de parole de chacun et à être attentif. Il est recommandé de ne pas accepter en réunion tout ce qui pourrait distraire les participants tels que les téléphones portables et les ordinateurs sauf dans le cas d’une présentation, chercher des informations, etc. afin d’optimiser l’efficacité de la réunion.
L’entreprise s’engage également à favoriser l’utilisation des modes de réunions évitant autant que possible les déplacements, tels que la téléconférence et la visioconférence.
Article 3.4 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de réduire l’usage des alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Pour réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés des mesures sont mises en œuvre:
- Utilisation des espaces permettant la déconnexion (espace café, box, salles de réunion,…..).
- Organisation de temps collectifs et physiques durant lesquels l’utilisation des outils numériques est déconseillé (réunion de service, … etc) afin d’éviter une sur-sollicitation et de faciliter la concentration ;
- Non utilisation de son smartphone lors d’un déjeuner ou d’une réunion ;
ARTICLE 4 – SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES ET MANAGER
Article 4.1 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera une diffusion des principales dispositions aux salariés.
Si le salarié en ressent le besoin, son supérieur hiérarchique reste à sa disposition pour échanger afin de mieux maîtriser les outils numériques et de communication mis à sa disposition dans le cadre de son travail.
En effet, chaque salarié doit prendre conscience de sa propre utilisation des outils numériques et de communication afin de prendre, le cas échéant, des mesures correctives.
Le Direction s’engage à diffuser à l’ensemble des salariés ainsi qu’à tous nouvel entrant, le présent accord afin de sensibiliser ces derniers à l’usage raisonnable des outils numériques.
En outre, des actions de formation pourront être organisées pour des collaborateurs qui rencontreraient des difficultés particulières.
Des opérations de communication internes pourront être organisées afin d'informer les salariés sur les pratiques d'utilisation des outils numériques recommandées.
Article 4.2 - Sanctions en cas de non-respect de l’accord
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues dans le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois. Il entrera en vigueur au 1er octobre 2019.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5.2 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.
Fait à Paris, le 6 septembre 2019, en 3 exemplaires originaux.
Pour EFFIA SAS, XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT, XXX
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