Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONGES PAYES/JOURS DE REPOS - COVID-19" chez CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03320004809
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
Etablissement : 34201239000023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DES MESURES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 |
ENTRE :
La SA CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB)
Dont le siège social est sis 162 Quai de Brazza CS 81217 à BORDEAUX CEDEX (33072),
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 342 012 390
Représentée par Monsieur ***** ***, en sa qualité de Directeur Général,
Dûment habilité à la signature du présent accord collectif d’entreprise
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Le Syndicat CGT,
Dont le siège social du Syndicat CGT CNB est situé au 162 quai de Brazza, à Bordeaux (33100)
Représenté par Monsieur ***** ***, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à la signature du présent accord,
Représenté par Monsieur ***** ***, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à la signature du présent accord,
Représenté par Monsieur ***** ***, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à la signature du présent accord,
Le Syndicat CFDT,
Dont le siège social de la CDFT Métallurgie 33-47 est sis 8 rue Théodore Gardère à BORDEAUX Cedex (33080),
Représenté par Monsieur ***** ***, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à la signature du présent accord,
D’autre part,
Ensemble dénommés « les Parties »
PREAMBULE |
La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de l’entreprise, leur famille et toute l’activité économique.
Ce projet d'accord s'inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l'effort national de non propagation du COVID-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité des activités vitales, essentielles et stratégiques. Les mesures précisées dans le cadre de cet accord tiennent également compte des réalités opérationnelles nécessaires.
Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, l’entreprise s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail et a « mis en suspens » une partie importante des activités qui nécessitaient des adaptations au regard des mesures de santé et de sécurité préalablement à leur reprise.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de Congés Payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’Employeur par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’imposer aux Salariés, la prise de Congés Payés et de jours de repos.
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à la prise de Congés Payés et de jours de repos.
Les Parties se sont réunies le 30 mars 2020 et le 3 avril 2020.
Cet accord collectif d’entreprise se substitue intégralement, pendant la durée de son application, à l’ensemble des normes applicables à la Société, ayant le même objet (accords collectifs d’entreprise et notamment l’accord, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux et pratiques sociales notamment), à l’exception de l’accord collectif d’entreprise en date du 29 octobre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail et ses différents avenants.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CNB.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités de prise des Congés Payés et des jours de repos dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
ARTICLE 3 – MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LIMITER LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA CRISE SANITAIRE
A la suite des ordonnances du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de Congés Payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction et les organisations syndicales se sont rapprochées afin de conclure un accord permettant de :
Préserver la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel en leur permettant de respecter les mesures de confinement édictées par le Gouvernement ;
Limiter le recours au chômage partiel ;
Contribuer à une reprise d’activité plus efficace, lorsque celle-ci sera rendue possible ;
Définir une règle qui permette une certaine équité entre les salariés, quelques soient leurs statuts ou fonctions.
Elles permettent par ailleurs aux salariés de limiter l’impact éventuel des mesures de chômage partiel sur la rémunération.
Ces mesures viennent en complément des mesures déjà prises telles que le télétravail et la mise en place de formations.
3.1. Volume de Congés Payés et jours de repos
Les Parties conviennent que chaque salarié a l’obligation de poser, dans les conditions définies ci-après:
Pour les salariés à temps plein dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er septembre 2019, 5 jours de Congés Payés et/ou jours de repos ;
Pour les salariés à temps plein dont la date d’ancienneté est postérieure au 1er septembre 2019, 2 jours de Congés Payés et/ou jours de repos ;
Pour les salariés à temps partiel, un nombre de jours qui sera proportionnel à leurs acquisitions respectives.
3.2 Date de prise des Congés Payés et jours de repos
Les jours de Congés Payés et jours de repos imposés seront posés au cours de la période du 30 mars 2020 au 30 avril 2020, en substitution des jours éventuels de chômage partiel.
Les dates de pose de ces jours seront fixées par l’équipe paye, selon les règles définies dans le présent accord et seront communiquées aux salariés par l’intermédiaire de leur hiérarchie.
Par dérogation, les jours de Congés Payés et les jours de repos qui auraient été posés pendant les jours éventuels de chômage partiel antérieurs au 30 mars 2020 seront pris en compte dans le décompte des jours imposés. Le salarié devra dans tous les cas être tenu informé des dispositions prises.
Les Parties conviennent que la crise actuelle et ses répercutions estimées sur la situation économique de l’entreprise et le surcoût national lié aux mesures de chômage partiel requièrent un effort de tous. Ainsi, les Parties inviteront l’ensemble des salariés, au-delà des jours imposés, à solder autant que faire se peut leurs Congés Payés et jours de repos acquis au cours de la période d’activité partielle, afin de garantir une disponibilité maximale de chacun dès lors que la reprise d’activité sera confirmée et de limiter le recours aux mesures de chômage partiel.
Dès lors qu’une reprise d’activité serait effective, l’enjeu sera de garantir une meilleure disponibilité des équipes et une efficacité optimale sur cette période. Il est ainsi rappelé que les autorisations de pose de Congés Payés ou de jours de repos sont soumises à validation de la hiérarchie et pourront ainsi être limitées.
3.3 Nature des Congés Payés et jours de repos
Les Parties conviennent que la règle d’imposition se fera selon l’ordre suivant :
Ouvriers / Employés | Techniciens et Agents de Maîtrise |
Cadres |
---|---|---|
Congés Payés reliquat, Congés Payés acquis (devant être pris avant le 31 mai 2020) |
Congés Payés reliquat, Congés Payés acquis (devant être pris avant le 31 mai 2020) |
Congés Payés reliquat, Congés Payés acquis (devant être pris avant le 31 mai 2020) |
Congés Payés acquis ancienneté | Congés Payés acquis ancienneté | JRTT Récupérations JRTT reliquat Jusqu’à épuisement du solde |
Repos Compensateur nuit, Compte-temps pause | JRTT dans la limite d’un solde négatif de -3 jours | Congés Payés en cours d’acquisition (devant être pris à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021), dans la limite de 3 jours |
Compte-temps normal ou Compte-Temps heures complémentaires dans la limite d’un solde négatif de -21h |
Congés Payés en cours d’acquisition (devant être pris à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021), dans la limite de 3 jours | |
Congés Payés en cours d’acquisition (devant être pris à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021), dans la limite de 3 jours |
Cet ordre de priorité résulte de la volonté d’assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des salariés tout en respectant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives applicables aux jours de Congés Payés et jours de repos concernés.
La Direction rappelle notamment que le solde des JRTT des Cadres relevant d’un forfait annuel en jours, il ne peut en aucun cas être négatif, en application des dispositions légales relatives au forfait annuel en jours.
Afin d’accorder une certaine liberté individuelle dans l’application de ces règles, il est convenu que :
Les ouvriers / employés pourront intervertir Compte-Temps Normal et Congés Payés en cours d’acquisition (devant être pris à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021), dans la limite des 5 jours ;
Les Techniciens et Agents de Maîtrise pourront intervertir JRTT et CP en cours d’acquisition (devant être pris à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021), dans la limite des 5 jours.
Ces demandes devront être formulées par le demandeur, par écrit, à cnb-adminpaie@cnb.fr, au plus tard le 15 avril 2020.
Dans le cadre d’une prise volontaire additionnelle de Congés Payés ou jours de repos, il est rappelé que les dispositions réglementaires ainsi que celles de l’accord du 29 octobre 2012 demeurent applicables :
Dans la limite d’un solde négatif maximum de 70h pour le Compte-Temps Normal ;
Dans la limite des Congés Payés ou JRTT acquis.
3.4 Congés Payés - mesure exceptionnelle de report
Afin de prendre en considération l’impact des mesures visées ci-dessus et la nécessaire régulation des jours de congés autorisées en période de reprise (dans le respect des dispositions légales), il est convenu que, de manière exceptionnelle, les jours de Congés Payés acquis devant être pris avant le 31 mai 2020 et qui n’auront pas pu être posés par les salariés seront exceptionnellement reportés et devront être pris avant le 31 décembre 2020.
3.5 Prise en compte de circonstances exceptionnelles
Les Parties conviennent qu’une attention particulière sera portée à certaines situations individuelles, tout en maintenant une égalité de traitement entre tous.
A insi, le Service Ressources Humaines veillera à prendre en considération certaines circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient l’adaptation des mesures définies (voyages programmés de longue date, mariage, garde d’enfants malades, etc.).
ARTICLE 4 – SITUATION DES SALARIES EN CONGES PAYES DURANT UNE PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE
L'activité partielle n'a pas d'impact sur les jours de Congés Payés posés préalablement, ils sont indemnisés selon les modalités réglementaires en vigueur au titre des Indemnités de Congés Payés (et non de l'indemnité d'activité partielle). L'employeur ne peut prétendre au remboursement de l'allocation d'activité partielle.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt visées par l’article 12 du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, à compter du jour de l’entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2020.
A l’expiration de cette période, le présent accord collectif cessera de plein droit de produire ses effets.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Durant la période de crise, le CSE sera régulièrement informé des mesures prises et de leur mise en œuvre au sein de l’entreprise et ce, via des réunions hebdomadaires organisées par audio.
Si une partie signataire souhaite un suivi particulier, il lui appartient de saisir la Direction, sur la base d’une demande formulée au président et secrétaire du CSE en expliquant les motivations de la démarche. La Direction s’engage à convoquer le comité de suivi dans les 7 jours suivant cette demande.
Ce comité de suivi sera composé des parties signataires du présent accord.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord collectif se réuniront dans la cadre du comité de suivi afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION ET EXECUTION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.
La demande de réunion comporte l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est par ailleurs entendu que la Direction de CNB n’envisage, en l’état actuel, pas de mesure complémentaire d’imposition de jours de congés ou de repos.
Néanmoins, elle se réserve le droit, si l’arrêt d’activité devait se prolonger au-delà du 3 mai 2020, de recourir à des mesures additionnelles visant à limiter l’impact de cet arrêt sur la situation économique de l’entreprise.
La Direction s’engage néanmoins à privilégier les mesures consistant à la modification des dates de fermetures collectives (ponts, fermeture d’été et journée de solidarité) ou encore à la limitation du nombre de jours de congés / de repos pris en période de reprise d’activité et à n’envisager l’imposition de nouveaux jours de congés ou jours de repos qu’en dernier lieu. La mise en place de nouvelles mesures se ferait après concertation avec les partenaires sociaux.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
L’accord collectif sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure « teleAccords », un exemplaire étant en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE pour publication dans la base de données nationale.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2020,
Pour la Société Construction Navale Bordeaux : ***** *** |
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Pour les Organisations Syndicales : | |||
CGT ***** *** |
CGT ***** *** |
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CFDT ***** *** |
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